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31/10/2018 | FRANCE | N°16MA04214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2018, 16MA04214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le maire de Toulon a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation individuelle sur un terrain situé 365, chemin du Collet de Saint-Pierre cadastré section EP n° 1039.

Par un jugement n° 1402119 du 27 septembre 2016 le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 18 novembre 2016, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le maire de Toulon a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation individuelle sur un terrain situé 365, chemin du Collet de Saint-Pierre cadastré section EP n° 1039.

Par un jugement n° 1402119 du 27 septembre 2016 le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2016, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au maire de Toulon de lui délivrer un permis de construire, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le projet ne méconnaît pas l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2018, la commune de Toulon conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le motif fondé sur la méconnaissance de l'article UE 3 du règlement du PLU était illégal.

- à titre subsidiaire, le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pourra être substitué, l'accès au projet présentant un risque pour la sécurité publique

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

1. Le maire de Toulon a, par arrêté du 11 avril 2014 refusé d'accorder à Mme A... un permis de construire aux fins d'édification d'une maison d'habitation individuelle sur un terrain situé 365 chemin du Collet de Saint-Pierre, cadastré section EP n° 1039, issu d'une division préalable.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Toulon, dans sa rédaction applicable à l'espèce, relatif à l'aspect extérieur : " Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, en harmonie avec leur environnement bâti et naturel. / [...] L'organisation des volumes bâtis, la forme des toitures doivent s'adapter à la morphologie du terrain naturel. / Les travaux de terrassement, d'affouillement et d'exhaussement seront strictement limités et justifiés par une insertion paysagère de qualité. / [...] 2 - Façades / Autant pour les modifications ou extensions de bâtiments existants que pour les constructions nouvelles, les façades devront comprendre une unité dans la composition et une homogénéité dans le choix des matériaux. ... ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. En l'espèce il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les lieux avoisinants présentent des caractéristiques remarquables. Par suite, et même si l'architecte conseil de la ville a émis un avis défavorable au projet, en refusant l'autorisation sollicitée au motif notamment que la composition des façades hétérogène ne compense pas une volumétrie trop morcelée, alors que le document d'urbanisme impose seulement que les constructions présentent une simplicité de volume en harmonie avec leur environnement bâti et naturel, le maire de Toulon a entaché sa décision de refus d'erreur d'appréciation. La requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont validé ce motif de refus.

3. Toutefois la commune de Toulon conteste la neutralisation effectuée par le tribunal du second motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article UE 3 du règlement du PLU communal, dans sa rédaction applicable à l'espèce, relatif à la desserte des terrains selon lequel : " ...2°Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l'édification est demandée. ... ". En l'espèce il ressort des pièces du dossier que l'accès se fera depuis le chemin du Collet de Saint-Pierre qui est en impasse et à double sens et dessert déjà selon la requérante elle-même l'ensemble des autres parcelles construites voisines. Ce chemin présente sur la portion litigieuse une longueur de 150 mètres et une largeur d'environ 5 mètres au droit de la parcelle EP 387 qui se réduit à 3,60 mètres à l'entrée de la parcelle EP 1080, revient à 3,87 mètres à l'aplomb de l'avancée du mur de clôture de cette parcelle EP 1080, puis se réduit de nouveau à 3,40 mètres à l'entrée de la parcelle 1079. L'avis du service voirie et déplacements de la commune de Toulon du 26 février 2014, qui est défavorable au projet, fait état de la largeur de la voie depuis la parcelle 1080 qui est " inférieure à 3,50 mètres en double sens ". Par suite, compte tenu de la configuration des lieux, alors même que cette voie est bitumée et présenterait une visibilité globalement suffisante, le maire a pu à bon droit se fonder sur le fait que les caractéristiques de cette voie ne permettaient pas d'assurer une desserte conforme de l'opération envisagée décrite au point 1. Ce motif suffit à justifier la décision de refus en litige.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A... dirigées contre la commune de Toulon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Toulon en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de Toulon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la commune de Toulon.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 octobre 2018.

4

N° 16MA04214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04214
Date de la décision : 31/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : TURPAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-31;16ma04214 ?
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