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11/10/2018 | FRANCE | N°18MA00244

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2018, 18MA00244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2017, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1704857 du 8 décembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête enregistrée le 15 janvier 2018 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2017, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1704857 du 8 décembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 décembre 2017;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mesure d'éloignement a été prise sans qu'il ait préalablement reçu les informations relatives à ses droits et obligations énoncés par l'article 10 § 1 de la directive du 1er décembre 2005 et par l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas non plus préalablement été entendu ni mis à même de présenter ses observations en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 6 novembre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 16 juillet 2015 M. B..., ressortissant ukrainien, sur le fondement de l'asile, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination. M. B...interjette appel du jugement du 8 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut du droit d'être entendu doit être écarté par adoption des motifs du premier juge qui n'appellent pas de précisions en appel ;

3. En deuxième lieu, si un justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, le requérant ne peut en revanche se prévaloir de la méconnaissance de l'article 10 § 1 de la directive du Conseil du 1er décembre 2005, laquelle a été transposée dans le droit national par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse.

4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, et en tout état de cause du refus de séjour, a été méconnu au regard de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif à l'accès à la procédure d'asile et aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile.

5. En quatrième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle.

6. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2017. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.

4

N° 18MA00244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00244
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-11;18ma00244 ?
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