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11/10/2018 | FRANCE | N°17MA05066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2018, 17MA05066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le préfet du Var lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1702954 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2017, M. A..., rep

résenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le préfet du Var lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1702954 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 décembre 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

- il établit sa présence habituelle en France depuis l'année 2000 ;

- il justifie de liens familiaux en France et de traitements médicaux réguliers ;

- l'arrêté du préfet du Var est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Silvy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc né le 1er juillet 1966, relève appel du jugement du 15 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 21 août 2017 lui refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. A... fait valoir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2000, la présence en situation régulière de ses frères et de sa soeur à Marseille et le suivi d'un traitement médical en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre a été exécutée en juin 2008 à destination de la Turquie et que son retour irrégulier sur le territoire français n'est intervenu au plus tôt qu'en avril 2009. Il est également constant que son épouse et ses trois enfants majeurs résident en Turquie. Alors qu'il a bénéficié de titre de séjours l'autorisant à travailler au cours des années 2015 à 2017, il ne produit que quatre fiches de paie pour les mois d'octobre 2016 à janvier 2017 et n'établit pas la réalité de son intégration professionnelle sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites que le traitement qu'il suit en France ne serait pas disponible en Turquie ni qu'un retour dans son pays d'origine serait de nature à affecter son état de santé. Dès lors, M. A... n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté du préfet du Var en litige a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction, doit, par suite, être rejeté.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.

2

N° 17MA05066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA05066
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET HERNANDEZ ET FONTAN-ISSALENE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-11;17ma05066 ?
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