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11/10/2018 | FRANCE | N°17MA05003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2018, 17MA05003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... H...et Mme G... B...épouse H...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération de la commune de Velaux du 28 décembre 2015 portant approbation du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1601570 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, M. et Mme H..., représentés par Me A.

.., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... H...et Mme G... B...épouse H...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération de la commune de Velaux du 28 décembre 2015 portant approbation du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1601570 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, M. et Mme H..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la délibération précitée, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section BK n° 138 en zone " Npf1 " ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Velaux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement des parcelles leur appartenant cadastrées BK 213, 140, nouvellement cadastrée C1078 et 139, nouvellement cadastrée 1154, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et se fonde sur des faits matériels inexacts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2018, la commune de Velaux, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. et Mme H... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour les époux H...et de Me F..., substituant Me C..., pour la commune de Velaux ;

Une note en délibéré présentée par la commune de Velaux a été enregistrée le 1er octobre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Velaux a, par délibération du 28 décembre 2015, approuvé l'élaboration de son plan local d'urbanisme (PLU). M. et Mme H... interjettent appel du jugement du 26 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle classe les parcelles leur appartenant cadastrées BK 138, BK 139 et BK 140 en secteur " Npf1 ".

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, la zone " N " est définie par le règlement du PLU comme " les secteurs de la commune à protéger en raison de leur caractère d'espaces naturels (intérêt écologique notamment), de la qualité des sites et des paysages ou de l'existence d'une exploitation forestière ". Plus précisément le secteur " Npf1 " délimite le massif de l'Arbois concerné par l'aléa risque de feu de forêt entrainant l'inconstructibilité à l'exception des équipements techniques des opérateurs de réseau. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies et du procès-verbal d'huissier du 11 juin 2018 produit par les requérants eux-mêmes que les parcelles BK 139 et BK 140 sont partiellement boisées et présentent donc un état naturel. En tout état de cause la commune justifie leur classement par l'existence d'un aléa de feu de forêt, compte tenu de la présence à l'Est d'un vaste massif boisé. Le fait que la parcelle BK 138 soit goudronnée et desserve des parcelles construites n'est pas de nature à entacher le classement en secteur " Npf1 " d'inexactitude matérielle alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des vues aériennes qu'à l'Est de cette parcelle se trouve un massif boisé important.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :/a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;/b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;/ c) Soit de leur caractère d'espaces naturels... ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme (PLU) de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2, les parcelles BK 139 et BK 140 sont partiellement boisées. Elles ne sont pas construites. A l'Est de ces parcelles se trouve un vaste espace boisé. Les requérants admettent eux-mêmes qu'ils se situent en bordure du massif de l'Arbois. La commune fait valoir que le secteur se trouve soumis à " aléa feu de forêt risque subi " induit " très fort à exceptionnel ". Le rapport de présentation précise ainsi en pages 310 à 312 que " Velaux en dehors de son agglomération [se caractérise] par une diversité des milieux [...] qui constituent une véritable valeur ajoutée à son territoire [...] Ainsi le projet communal s'est construit autour de [...] la préservation de la vocation globalement naturelle des piémonts de l'Arbois. [...] Le PLU doit permettre le maintien de corridors écologiques en sauvegardant [...] la trame verte (plateau de l'Arbois, chaîne de La Fare) [...] Cette richesse écologique est une caractéristique importante et valorisante de Velaux. [...] -Préserver le plateau de l'Arbois de toute urbanisation dans le respect du projet d'intérêt général de protection du massif de l'Arbois et de la Zone de Protection Spéciale (site Natura 2000 du plateau de l'Arbois) - Protéger le plateau de l'Arbois [...] contre l'urbanisation et contre le risque de feu de forêt induit notamment par la présence d'habitations pour maintenir une trame verte naturelle au Nord et au Sud de la commune... ". En outre le projet d'aménagement et de développement durables indique en page 18 que " Velaux souhaite valoriser ses espaces [...] naturels car ils présentent à la fois un intérêt économique, une valeur écologique et un atout en termes d'image (éléments identitaires) [...] En effet le massif de l'Arbois et son piémont [...] connaissent des risques naturels élevés. [...] Ainsi le projet communal s'est construit autour de [...] la préservation de la vocation globalement naturelle des piémonts de l'Arbois... ". Et en pages 23-24, il fixe pour objectif de développer une véritable politique touristique en se basant notamment sur les espaces naturels tel le plateau de l'Arbois. Les circonstances que la présence d'un poteau incendie a été constatée à environ 80 mètres de la propriétéH..., que plusieurs constructions voisines soient équipées de piscines, que les terrains en litige aient été débroussaillés et qu'ait aussi été déboisée une partie, et non comme le soutiennent les époux H...la totalité, de la parcelle voisine cadastrée BK 141, qui est, pour sa partie construite classée en secteur urbain, et pour sa partie naturelle classée en zone " Npf1 ", ne sont pas suffisantes pour établir l'illégalité du classement, alors que les requérants ne contestent pas l'existence de l'aléa feu de forêt risque subi induit très fort à exceptionnel allégué par la commune. Et la présence de plusieurs constructions autorisées sous l'empire du plan d'occupation des sols (POS) antérieur est sans influence sur la légalité du classement retenu dans le nouveau PLU approuvé. Par ailleurs les auteurs du PLU ne sont pas liés par les observations du commissaire-enquêteur et les requérants ne peuvent donc pas se prévaloir du fait que le commissaire-enquêteur a préconisé de retracer la limite de la zone " ND " incluant les parcelles en litige, alors au demeurant que ces observations concernent l'ancien POS. Et si les parcelles en litige sont entourées de constructions à l'Ouest et au Sud, à l'exception de la parcelle 137 qui est restée à l'état naturel, les requérants n'établissent toutefois pas qu'en classant les parcelles cadastrées BK 139 et 140 leur appartenant en zone " Npf1 ", compte tenu de la configuration des lieux et du parti d'urbanisme retenu, les auteurs du PLU aient commis une erreur manifeste d'appréciation alors notamment qu'il existe à l'Est un massif boisé dont ils ne sont séparés que par la parcelle BK 141 qui est partiellement construite.

4. En revanche, en dépit de sa proximité avec un vaste espace naturel, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle BK 138, qui en raison de la présence d'une vaste aire goudronnée, ne peut être regardée comme ayant le caractère d'espace naturel, présenterait un intérêt écologique, ni une qualité de sites et de paysages. Par suite les requérants sont fondés à soutenir que le classement de cette parcelle à usage de voie d'accès, notamment pour les services d'incendie et de secours, en secteur " Npf1 ", qui délimite le massif de l'Arbois concerné par l'aléa risque de feu, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme H... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération approuvant le PLU communal, en tant qu'elle classe la parcelle BK 138 en secteur " Npf1 ".

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des époux H...et de la commune de Velaux formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La délibération du conseil municipal de Velaux du 28 décembre 2015 est annulée, en tant qu'elle classe en secteur " Npf1 " la parcelle BK 138.

Article 2 : Le jugement est réformé, en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme H... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Velaux formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... H...et à Mme G... B...épouse H...et à la commune de Velaux.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.

5

N° 17MA05003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA05003
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LIZEE - PETIT - TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-11;17ma05003 ?
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