La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2018 | FRANCE | N°17MA04598

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2018, 17MA04598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1704212 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017, M.

B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1704212 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mars 2017 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à Me E..., qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les décisions contenues dans l'arrêté ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation;

- la motivation révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle et familiale.

- la décision de refus de titre de séjour en raison de son état de santé a méconnu les stipulations de l'article 6 7°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- les décisions contenues dans l'arrêté ont méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la protection du droit au respect de la vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 22 janvier 2018 confirmée par ordonnance de la présidente de la Cour du 23 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille modifiée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations du public avec l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et spécialement son article 13 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,

- et les observations de Me E..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 7 août 1978, relève appel du jugement du 26 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mars 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, M. B... persiste en appel à invoquer, sans apporter d'éléments de fait ou droit nouveaux, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant refus de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Un tel moyen doit, par suite, être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Et aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.. (...) ".

4. Il ressort de la lettre de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte l'indication des textes dont il a été fait application, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 (I 7°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les articles L. 511-1 (I 3°) et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également état de la date d'entrée alléguée de M. B... sur le territoire français, de la présence en situation irrégulière de son épouse sur le territoire français ainsi que de celle de leurs trois enfants mineurs. Enfin, il fait état de l'avis émis le 30 janvier 2017 par le médecin de l'agence régionale de santé sur le dossier médical de M. B.... Par suite, l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et doit être regardé comme suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit dès lors, être écarté comme manquant en fait.

5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

7. M. B... fait valoir la présence de son épouse en France ainsi que celle de leurs trois enfants, la naissance de leur fils Iyad à Marseille le 24 février 2017 et les traitements qu'il suit pour traiter ses addictions. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'établit pas de manière probante son entrée en France le 2 mai 2016 et que la durée de son séjour en France à la date de l'arrêté en litige était inférieure à dix mois. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... ne justifie d'aucune intégration professionnelle et d'aucune attache personnelle sur le territoire français en dehors de sa famille proche. M. B... n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant l'admission au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français eu égard aux buts poursuivis par ces décisions et à leurs effets.

8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

9. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, applicable aux demandes enregistrées aux préfectures avant le 1er janvier 2017 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".

10. Il ressort des termes du rapport médical établi le 21 novembre 2016 par le docteur Brongniart, médecin agréé, que l'absence de traitement associant un anxiolytique et un régulateur de l'humeur aurait probablement pour effet " de le faire replonger dans ses fortes prises médicamenteuses " sans se prononcer sur la possibilité qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Ce rapport ainsi que les prescriptions médicamenteuses du psychiatre traitant de M. B... et des praticiens du centre médico-psychologique du centre hospitalier Edouard Toulouse ne sont pas de nature à remettre en cause les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 30 janvier 2017 selon lequel le défaut de prise en charge du demandeur n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celui-ci peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaître les stipulations précitées, estimer que l'état de santé de M. B... n'impose pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le défaut de prise en charge médicale n'est pas de nature à entraîner, pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit, par suite, être rejeté.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.

2

N° 17MA04598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04598
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CHAIAHELOUDJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-11;17ma04598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award