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11/10/2018 | FRANCE | N°16MA03719

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2018, 16MA03719


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré à M. A... B...un permis de construire.

Par un jugement n° 1401208 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2016, sous le n° 16MA03719, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2018, M. B..., représen

té par l'AARP Esclapez-Sinelle-C... -Ferri demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré à M. A... B...un permis de construire.

Par un jugement n° 1401208 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2016, sous le n° 16MA03719, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2018, M. B..., représenté par l'AARP Esclapez-Sinelle-C... -Ferri demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 juillet 2016 ;

2°) de rejeter le déféré formé par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le projet d'agrandissement d'une villa objet de la demande de permis de construire ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ; le site du Bau Rouge est bordé de deux espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation au sens de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme au SCOT ;

- le projet ne méconnaît pas l'article L. 146-4 III car la construction n'est pas située dans la bande des 100 mètres, et ne constitue pas une extension de l'urbanisation dans une zone proche du rivage ; il ne s'agit que de l'agrandissement d'une construction existante, en tout état de cause dans un espace urbanisé ;

- le terrain est classé en zone urbaine au plan d'occupation des sols ;

- l'appréciation du caractère urbanisé du site est confortée par le contenu du SCOT ; celui-ci situe le projet dans un espace urbanisé au sens de la loi littoral ;

- le lotissement est desservi par les réseaux.

La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 27 septembre 2018.

1. Considérant que M. B... est propriétaire d'une parcelle cadastrée section BS n° 22, d'une superficie de 2 694 m², comportant une villa, sur le territoire de la commune de Carqueiranne, dans le lotissement du Bau Rouge ; qu'il a présenté le 13 septembre 2013 une demande de permis de construire portant sur l'agrandissement de cette villa ; que par un arrêté du 24 octobre 2013, le maire de la commune de Carqueiranne lui a délivré ce permis de construire ; que sur déféré du préfet du Var, le tribunal administratif de Toulon a annulé ce permis de construire par un jugement du 21 juillet 2016 ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

3. Considérant que le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire délivré le 24 octobre 2014 à M. B... par le maire de la commune de Carqueiranne, soumise aux dispositions relatives au littoral, en raison de la méconnaissance des articles L. 146-4 I et L. 146-4 III du code de l'urbanisme ;

4. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " ;

5. Considérant d'une part que si le permis de construire en litige a été délivré pour la transformation d'une construction existante, la surface hors oeuvre nette de celle-ci est de 83 m² alors que le projet développe 272 m² de surface de plancher nouvelle ; qu'il ressort du plan de coupe de la façade est figurant au dossier de demande de permis de construire que le projet, qui intègre la construction initiale dans une structure comportant un style architectural nouveau avec une augmentation des terrasses et des pièces à vivre de plus de 21 mètres côté mer, remet en cause la conception générale du bâti existant et doit être regardé comme portant sur la réalisation d'une construction nouvelle et non comme l'extension d'une construction existante ;

6. Considérant d'autre part que si le lotissement du Bau Rouge, dont relève le terrain d'assiette du projet, comporte 37 lots bâtis, il ne constitue ni un village ni une agglomération au sens des dispositions précitées, en l'absence d'organisation du bâti, de commerces et de services, ni un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il est séparé par de vastes zones naturelles à l'est et à l'ouest des agglomérations les plus proches ; que la construction autorisée n'est donc pas en continuité avec les agglomérations et villages existants et n'est pas située dans un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que la décision en litige méconnaît dès lors l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme.

7. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable: " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle objet du permis de construire contesté est située dans la bande des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ; qu'il ressort des pièces du dossier que la seule présence du lotissement du Bau Rouge n'est pas de nature à faire regarder le secteur d'implantation du bâtiment autorisé comme un espace urbanisé ; que le permis de construire en litige méconnaît dès lors les dispositions précitées de l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Poujade président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.

4

N° 16MA03719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03719
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : AARPI ESCLAPEZ - SINELLE - PILLIARD - FERRI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-11;16ma03719 ?
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