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11/10/2018 | FRANCE | N°16MA03559

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2018, 16MA03559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI des Régions a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté délivré le 12 août 2014 par lequel le maire d'Allauch a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la création d'un logement par changement de destination d'un bâtiment existant à usage de garage .

Par un jugement n° 1407325 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septem

bre 2016 et le 2 février 2018, la SCI des Régions, représentée par Me A..., demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI des Régions a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté délivré le 12 août 2014 par lequel le maire d'Allauch a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la création d'un logement par changement de destination d'un bâtiment existant à usage de garage .

Par un jugement n° 1407325 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2016 et le 2 février 2018, la SCI des Régions, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2016 qui a rejeté ses demandes et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa demande de permis de construire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir en sa qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet et de pétitionnaire et sa demande, qui a été enregistrée dans les délais de recours contentieux et notifiée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est donc recevable ;

- le refus de permis est insuffisamment motivé au regard de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- en application de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), le projet ne devait prévoir qu'une place de stationnement nouvelle et dans la mesure où c'est seulement deux places de stationnement qui sont supprimées par le projet, ce dernier devait comporter trois places de stationnement ; en l'espèce il est bien prévu l'aménagement de trois places de stationnement accessibles ;

- seuls les travaux induisant une augmentation du nombre de places de stationnement sont concernés par les dispositions de l'article 12 des documents d'urbanisme ;

- en tout état de cause, le principe de places de stationnement les unes derrière les autres n'est pas prohibé ; et en exigeant cinq places de stationnement accessibles alors que le garage pré-existant n'était qu'un espace commun de stationnement non affecté, permettant aux occupants d'utiliser chacun leur tour, à leur convenance, les places de garage, le maire ne préserve pas la situation antérieure mais demande d'améliorer l'existant ;

- il existe bien un espace de près de 45 m² permettant le retournement des véhicules et le maire ne pouvait pas fonder son refus sur un tel motif ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2016 et le 1er mars 2018, la commune d'Allauch conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCI requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la SCI des Régions, et de Me B..., représentant la commune d'Allauch.

Une note en délibéré présentée par la SCI des Régions a été enregistrée le 1er octobre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire d'Allauch a, par arrêté du 12 août 2014, refusé d'accorder à la SCI des Régions un permis de construire aux fins de création d'un logement par changement de destination d'un bâtiment existant à usage de garage. La SCI des Régions interjette appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué au regard de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel.

3. En deuxième lieu, l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) communal dispose que : " Le stationnement des véhicules, y compris des deux-roues, et les aires de manoeuvre afférentes, correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet. / Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à : / Habitat : deux places par tranche de 40 m² entamée de surface de plancher ou, si le nombre de logements est déterminé dans le projet architectural, deux places par logement pour les constructions neuves et une place par logement supplémentaire créé dans une opération de réhabilitation...". La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.

4. Il ressort des dispositions précitées de l'article UD 12 que le nombre de places de stationnement nécessaire est fixé en fonction du nombre de logements, lorsque ce nombre est déterminé par le projet architectural, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet, qui vise à démolir le garage affecté au stationnement de la construction pré-existante de cinq logements n'est pas étranger aux dispositions précitées de l'article 12, alors au demeurant qu'il prévoit la création d'un logement supplémentaire.

5. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que préexiste sur le terrain une construction à usage d'habitation de cinq logements et une construction à usage de garage et que le projet vise à créer un logement par changement de destination du garage en modifiant les ouvertures, en ravalant la façade, en réhabilitant la toiture, en changeant les menuiseries et en aménageant des espaces extérieurs. Un tel projet doit être regardé comme une " opération de réhabilitation " au sens des dispositions précitées de l'article UD 12 du PLU, impliquant comme tel la création d'une place de stationnement, outre le remplacement des places de stationnement pré-existantes dans le garage transformé. Sur ce dernier point, si la pétitionnaire soutient qu'avant le projet il existait seulement dans ce garage deux places de stationnement normalement accessibles, elle ne le démontre pas en se bornant à se prévaloir d'un plan de façade de l'existant et du fait que la commune l'avait admis dans ses écritures de première instance, alors que la commune le conteste désormais en appel, en relevant que ce garage d'une superficie de 53,30 m² permettait de stationner quatre véhicules sur la base d'une dimension standard de place de 2,50 mètres sur 5 mètres. La société requérante n'apporte par ailleurs aucun autre élément établissant que seules deux places de stationnement normalement accessibles pré-existaient. Par suite, le projet doit être regardé comme supprimant quatre places de stationnement pré-existantes qui étaient affectées à la construction existante de cinq logements. Afin de satisfaire aux prescriptions de l'article UD 12 du règlement du PLU, le projet devait donc prévoir la réalisation de quatre places de stationnement à remplacer, outre une place de stationnement pour le logement à créer, soit plus de cinq places de stationnement, afin de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires du PLU.

6. Or il ressort des pièces du dossier que les six places de stationnement prévues sont disposées en deux rangées de trois emplacements, trois places de second rang étant commandées par les trois places de premier rang et n'étant donc pas directement et librement accessibles par chaque logement concerné. Trois des six places de stationnement prévues par le projet ne sont donc pas effectivement utilisables. Le maire, dans ces conditions, a pu à bon droit refuser d'accorder l'autorisation sollicitée en se fondant sur le fait que la configuration des places de stationnement empêchait le bon fonctionnement du parking.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI des Régions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCI des Régions dirigées contre la commune d'Allauch qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI des Régions la somme de 2 000 euros, à verser à la commune d'Allauch en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI des Régions est rejetée.

Article 2 : La SCI des Régions versera à la commune d'Allauch une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI des Régions et à la commune d'Allauch.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.

3

N° 16MA03559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03559
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP A. VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-11;16ma03559 ?
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