Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'office public de l'habitat de l'Aude, dénommé Habitat audois, a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
1°) de condamner solidairement MM. A... H...et I...B..., la société Agence d'architecture Filiatre-Mansour, la société Terrell et la société Omnium technique d'études de la construction et de l'équipement en Languedoc Roussillon à lui verser la somme de 981 343,97 euros, majorée des intérêts moratoires à compter de la date de sa demande, en réparation des préjudices subis dans l'exécution du marché de construction de trente-sept maisons d'habitation au lieu-dit " Croix de Planasse " à Gruissan ;
2°) de condamner solidairement ces mêmes personnes à lui verser la somme de 27 825,44 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise, majorée des intérêts moratoires à compter de la date d'enregistrement de sa requête.
Par un jugement n° 1505470 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a mis hors de cause les sociétés Lanz Elect, Cassan, Arbonis et Carrelages et revêtements audois (CRA), condamné M. H..., en qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint du marché de maîtrise d'oeuvre à verser à l'office public de l'habitat Habitat Audois la somme de 93 923,65 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts moratoires à compter du 13 octobre 2015, a mis les frais d'expertise à la charge de M. H... à hauteur de 50 % et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 mars 2017, le 14 décembre 2017 et le 21 février 2018, l'office Habitat audois, représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de condamner solidairement MM. H... etB..., la société Agence d'architecture Filiatre Mansour, la société Terrell et la société Omnium technique d'études de la construction et de l'équipement en Languedoc Roussillon à lui verser la somme de 981 343,97 euros en réparation des préjudices subis dans l'exécution du marché ;
3°) de condamner solidairement ces mêmes personnes à lui verser la somme de 27 825,44 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise ;
4°) d'assortir lesdites sommes des intérêts légaux à compter du 13 octobre 2015 et de prononcer leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de MM. H... etB..., de la société Agence d'architecture Filiatre Mansour, de la société Terrell et de la société Omnium technique d'études de la construction et de l'équipement en Languedoc Roussillon, in solidum, une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. H... étant le mandataire solidaire du groupement, il pouvait être condamné à réparer le dommage subi ;
- une condamnation in solidum des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre était possible dès lors qu'ils ont tous contribué à son préjudice ;
- le surcoût des murs techniques, des portes de communication, des supports béton pour les terrasses, des chapes armées dans les logements de type 1, du résilient acoustique, des portes de communication entre les logements et les garages de type B1 et des terrasses des logements de type 1 doit être mis, en intégralité, à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre dès lors qu'il n'avait pas pris en compte la nécessité de leur réalisation ;
- les maîtres d'oeuvre doivent supporter le coût des enrochements exigés par la commune dès lors que celle-ci n'est pas le maître de l'ouvrage ;
- l'erreur de métré relative au carrelage constitue également une faute dont les conséquences doivent être mises à la charge du maître d'oeuvre ;
- la conclusion du marché complémentaire avec l'entreprise Malet est la conséquence exclusive des fautes du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
- en l'absence de retard de l'opération, l'office aurait perçu des loyers dès le mois de juillet 2010 et doit être indemnisé des pertes locatives qui en ont résulté ;
- le déséquilibre du compte de résultat de l'opération sur l'ensemble de sa durée, découlant des travaux supplémentaires engendrés par les erreurs du maître d'oeuvre, doit être indemnisé ;
- son préjudice moral est établi.
Par des mémoires enregistrés le 26 octobre 2017, le 15 décembre 2017 et le 26 janvier 2018, la SCM B...H..., la société Terrell et l'agence d'architecture Filiatre-Mansour, représentées par la SCP Levy-Balzarini-Sagnes-Serre, demandent à la Cour :
1°) à titre principal, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 janvier 2017 en tant qu'il prononce une condamnation à l'encontre de M. H... et de rejeter la demande de l'office Habitat audois ;
2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la condamnation ;
3°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société Omnium technique d'études de la construction et de l'équipement en Languedoc Roussillon à les garantir de l'intégralité des condamnations prononcées au titre du marché complémentaire conclu avec la société Malet, de l'adaptation du réseau basse tension, du déplacement du réseau de ventilation, du surcoût du terrassement, de la prise en compte de l'installation de chantier de la société Malet et du raccordement pluvial et à hauteur de 75 % en ce qui concerne les autres postes ;
4°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- le tribunal ne pouvait condamner M. H... seul dès lors que l'office Habitat audois sollicitait la condamnation in solidum des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
- l'office ayant conclu des avenants avec les entreprises chargées des travaux, il n'est pas fondé à invoquer un préjudice ;
- l'infliction de pénalités de retard suffirait à indemniser le préjudice invoqué, qui ne peut être mis à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
- le préjudice indemnisable ne saurait excéder la somme de 39 448,48 euros correspondant aux travaux excédant le seuil de tolérance défini à l'article 17 du cahier des clauses administratives particulières ;
- les demandes indemnitaires de l'office Habitat audois sont infondées.
Par des mémoires enregistrés le 27 octobre 2017, le 12 janvier 2018 et le 27 mars 2018, la société Omnium technique d'études de la construction et de l'équipement en Languedoc-Roussillon, représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 janvier 2017 en tant qu'il retient une responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre et de rejeter la demande de l'office Habitat audois ;
2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la condamnation et la répartition des responsabilités ;
3°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner in solidum la société M. B..., M. H..., la société Agence d'architecture Filiatre Mansour et la société Terrell à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l'office Habitat audois une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la demande du maître de l'ouvrage est irrecevable dès lors que les clauses du marché de maîtrise d'oeuvre relatives à la tolérance sur le coût de travaux font obstacle à l'indemnisation du préjudice ;
- la demande de l'office Habitat audois est infondée en ce qui concerne les travaux supplémentaires de carrelage car le décompte général du marché de travaux de l'entreprise CRA est devenu définitif ;
- le préjudice est hypothétique dès lors que l'office n'a pas réglé les travaux supplémentaires aux entreprises ;
- le groupement étant conjoint, le maître de l'ouvrage ne peut demander sa condamnation in solidum ;
- les demandes indemnitaires de l'office Habitat audois sont infondées.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2017, la société Arbonis conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'OPH en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a exécuté le jugement attaqué ;
- sa responsabilité ne peut être engagée au titre des préjudices invoqués par l'office public Habitat audois.
Par ordonnance du 29 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2018.
Vu :
- le rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 23 août 2013 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. I... Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de M. D... Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., substituant Me C..., représentant l'office Habitat audois et celles de Me G... substituant Me F..., pour la société Omnium Technique d'études de la construction et l'équipement.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 13 juin 2008, l'office public de l'habitat de l'Aude, dit Habitat audois, a confié à un groupement constitué de M. B..., de M. H..., de la société agence d'architecture Filiatre-Mansour, de la société Terrell et de la société Omnium technique d'études de la construction et de l'équipement en Languedoc Roussillon la maîtrise d'oeuvre du chantier de construction de la résidence " Croix de Planasse " à Gruissan, ensemble de maisons totalisant trente-sept logements. Après l'achèvement de ce chantier, constaté par des opérations de réception ayant eu lieu entre les 30 juin et 29 juillet 2011 selon les lots, l'office Habitat audois a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande indemnitaire d'un montant total de 981 343,97 euros en réparation de préjudices qu'il estime imputables à des fautes du groupement de maîtrise d'oeuvre. L'office relève appel du jugement par lequel le tribunal a condamné M. H..., mandataire solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre, à lui verser la somme de 93 923,65 euros et a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur la recevabilité des écritures de la société Arbonis :
2. En application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ".
3. Le mémoire présenté par la société Arbonis n'a pas été présenté par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, elle n'a pas régularisé ses écritures sur ce point. Celles-ci doivent dès lors être écartées des débats comme irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
S'agissant des exceptions invoquées par les défendeurs :
4. En premier lieu, l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre stipule : " Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte de contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux. / Un avenant fixe le montant du coût de réalisation des travaux que le maître d'oeuvre s'engage à respecter. / Le maître d'oeuvre est réputé avoir prévu, dans les documents ayant servi de base à la consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet ". L'article 16 du même cahier stipule : " le coût de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 1,00 % ". L'article 17 de ce cahier précise que " Le seuil de tolérance est égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance indiqué à l'article 16 ". L'article 18 de ce cahier stipule : " le coût constaté déterminé par le maître de l'ouvrage après achèvement de l'ouvrage est le montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors marché intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révisions de prix ". L'article 19 du cahier des clauses administratives particulières stipule quant à lui : " Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini à l'article 17, le concepteur supporte une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-après. Ce taux est égal au taux de rémunération t fixé à l'article 2 de l'acte d'engagement multiplié par 2. Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération t des éléments postérieurs à l'attribution des marchés de travaux ".
5. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ces stipulations, qui instituent une marge de tolérance contractuelle du dépassement du coût d'objectif en vue, notamment, de faire face aux imprévus de chantier et à l'évolution des coûts de la construction, ne sont pas censées assurer la réparation des conséquences dommageables d'un dépassement du coût d'objectif imputable, en propre, à des fautes de la maîtrise d'oeuvre. La demande indemnitaire du maître de l'ouvrage s'appuyant exclusivement sur de telles fautes, ces stipulations ne sauraient dès lors lui être opposées.
6. Le maître de l'ouvrage n'est, en deuxième lieu, pas tenu d'infliger aux entrepreneurs les pénalités de retard prévues par les stipulations de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, lesquelles ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire d'un marché de travaux, des délais d'exécution contractuellement prévus. Dès lors, la circonstance que l'office aurait pu obtenir des entreprises, en leur infligeant des pénalités de retard, le versement d'une somme compensant le préjudice, d'ailleurs en grande partie distinct, qu'il impute aux membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à raison de fautes dans la conception des ouvrages et le suivi du chantier est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande.
7. En troisième lieu, la circonstance que le maître de l'ouvrage a conclu des avenants et un marché complémentaire avec les entreprises chargées des travaux en vue d'assurer la régularité de la commande des travaux supplémentaires qu'il a pu exiger d'elles en cours de chantier n'a pas pour effet de le priver de la possibilité de rechercher la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre dans l'hypothèse où la nécessité de procéder à ces travaux supplémentaires découlerait de fautes imputables à ceux-ci.
8. En quatrième lieu, si le caractère définitif du décompte général du marché de l'entreprise CRA s'oppose aux demandes postérieures des cocontractants à ce marché fondées sur leur responsabilité contractuelle, il n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle des autres constructeurs qui ne sont pas parties au marché en cause. La circonstance que le décompte général du marché du lot n° 8, ou de tout autre lot, ait acquis un caractère définitif ne fait donc pas obstacle à ce que l'office Habitat audois demande la condamnation des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à réparer le préjudice résultant de l'éventuel surcoût des prestations inscrites dans ce décompte.
9. S'il résulte de l'instruction, en cinquième lieu, que le maître de l'ouvrage n'a pas réglé l'intégralité des travaux supplémentaires qu'il prétend être la conséquence de fautes des maîtres d'oeuvre, cette circonstance ne s'oppose qu'à ce que les sommes en cause soient mises à la charge des défendeurs et ne fait pas obstacle par principe à la demande de l'office Habitat audois.
10. En sixième lieu, la circonstance que l'économie des marchés de travaux n'a pas été bouleversée est sans incidence sur le bien-fondé de la demande de l'office Habitat audois.
S'agissant de la solidarité :
11. Aux termes de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 1978, auquel renvoie le cahier des clauses administratives particulières du marché : " Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés "cotraitants" s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique. / Les cotraitants sont soit solidaires, soit conjoints. / Les cotraitants sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des cotraitants vis-à-vis de la personne responsable du marché. / Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute ; toutefois, l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne responsable du marché (...) ".
12. Si le caractère conjoint du groupement ne fait pas obstacle, en principe, à la condamnation in solidum de ceux de ses membres qui ont, par leur faute commune, contribué au dommage subi par le maître de l'ouvrage, le prononcé d'une telle condamnation suppose la démonstration de cette faute commune.
13. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre, qui comporte une répartition des missions entre les membres du groupement, que celui-ci présentait un caractère conjoint, M. H... étant le mandataire solidaire de chacun des autres membres du groupement.
14. Si les membres du groupement font état de l'existence d'une répartition entre eux des tâches relatives aux différents lots de travaux, ils ne produisent aucune pièce en attestant. Le seul document assurant cette répartition et opposable au maître de l'ouvrage est l'annexe n° 1 à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre, selon laquelle tous les membres du groupement participaient aux missions d'esquisse, d'avant-projet sommaire, d'avant-projet détaillé, d'études de projet, d'assistance à la passation des contrats de travaux, de direction de l'exécution des travaux, d'assistance aux opérations de réception et d'études d'exécution, seule la mission d'ordonnancement-pilotage-coordination étant réservée à M. B... et à M. H....
15. En l'espèce, toutefois, ni le maître de l'ouvrage, qui demande d'ailleurs la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. H... à réparer l'ensemble des préjudices en qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint, ni la société B...-H..., la société Terrell et l'agence d'architecture Filliâtre-Mansour, qui au demeurant n'ont pas qualité pour solliciter contre eux-mêmes une condamnation in solidum, ne démontrent l'existence de fautes communes auxquelles seraient imputables les préjudices invoqués par l'office. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a prononcé une condamnation à l'égard de M. H... en qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint à l'exclusion de tout autre constructeur, une telle condamnation n'excédant pas, en outre, l'étendue des conclusions formulées devant le tribunal par le maître de l'ouvrage.
S'agissant de la responsabilité et des préjudices relatifs au coût des travaux supplémentaires :
16. L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art et la charge définitive de l'indemnisation incombe alors, en principe, au maître de l'ouvrage. Toutefois, ce dernier est fondé, en cas de faute du maître d'oeuvre, à engager sa responsabilité. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n'est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d'une mauvaise évaluation initiale par le maître d'oeuvre, et que le maître de l'ouvrage établit qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsque, en raison d'une faute du maître d'oeuvre dans la conception de l'ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'oeuvre n'avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.
17. En l'espèce, il ne résulte nullement de l'instruction et il n'est pas davantage établi par l'office Habitat audois qu'il aurait renoncé à son projet ou exigé sa modification au vu des travaux supplémentaires dont il réclame le remboursement aux membres du groupement de maîtrise d'oeuvre.
18. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le maître de l'ouvrage a réglé à la société Malet, dans le cadre du décompte général du marché du lot n° 1, dont le solde a été fixé par l'arrêt n° 16MA02020 rendu par la Cour le 2 juillet 2018, une somme de 6 532 euros hors taxes correspondant à des travaux d'adaptation du réseau basse tension. Selon le rapport de l'expert désigné par le tribunal, cette somme a été réglée à l'entreprise avec l'aval du groupement de maîtrise d'oeuvre alors qu'elle n'était pas due dès lors que le marché conclu avec la société Malet incluait déjà cette prestation. Ainsi que l'a jugé le tribunal, il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge des membres du groupement.
19. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le groupement de maîtrise d'oeuvre a omis de mentionner au sein des documents de consultation les prestations de réalisation des murs techniques, des supports de béton des terrasses et des portes de communication entre les garages et les logements, pourtant prévues dans ses plans. Le maître de l'ouvrage a dès lors dû commander ses prestations au cours de l'exécution du marché pour des prix respectifs de 58 762,50 euros hors taxes, 26 173,70 euros hors taxes et 1 632,45 euros hors taxes. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que l'office Habitat audois a réglé ces travaux aux entreprises concernées.
20. Il résulte toutefois également de l'instruction que ces prestations devaient être réalisées pour assurer l'achèvement des ouvrages dans les règles de l'art et étaient d'ailleurs prévues dès la conception de ceux-ci, de telle sorte que leur coût devait en tout état de cause être supporté par l'office Habitat audois. Celui-ci n'est dès lors pas fondé à réclamer aux membres du groupement de maîtrise d'oeuvre l'intégralité du montant de ces travaux. En revanche, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commande de ces travaux en cours de chantier avaient eu pour conséquence leur renchérissement. Celui-ci peut, suivant les indications non discutées du rapport d'expertise, être évalué à 15 %, et le maître de l'ouvrage est dès lors en droit d'obtenir à ce titre, ainsi que l'a jugé le tribunal, une somme de 12 985,30 euros hors taxes.
21. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le groupement de maîtrise d'oeuvre a omis de mentionner au sein des documents de consultation les prestations de réalisation de portes de communication entre les logements et les garages de certaines habitations. Le maître de l'ouvrage a réglé à ce titre une somme de 3 654,10 euros hors taxes à l'entreprise Avuclu. Si ces prestations étaient nécessaires pour assurer l'achèvement des ouvrages dans les règles de l'art, de telle sorte que le coût devait en être supporté par l'office Habitat audois, qui n'est dès lors pas fondé à réclamer aux membres du groupement de maîtrise d'oeuvre l'intégralité du montant de ces travaux, leur oubli a imposé la démolition de maçonneries déjà réalisées. La commande de ces travaux en cours de chantier a donc eu pour conséquence un renchérissement qui peut être évalué à 30 %. L'indemnité de 548,12 euros hors taxes arrêtée à ce titre par le tribunal doit donc être portée à 1 096,24 euros hors taxes.
22. Il résulte en quatrième lieu de l'instruction que des essais d'étanchéité à l'air des logements ont été programmés et effectués à un stade du chantier où ils ne pouvaient être probants et ont dû, de ce fait, être réitérés. Comme l'ont estimé les premiers juges en s'appuyant sur le rapport de l'expert, le prix de ces essais, qui s'élève à 4 347 euros hors taxes, doit être mis à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre.
23. En cinquième lieu, le maître de l'ouvrage a conclu avec la société Malet un marché complémentaire d'un montant total de 136 400 euros hors taxes comprenant la réalisation de travaux de terrassement complémentaires et d'ouvrages supplémentaires d'assainissement ainsi que la pose des clôtures et de portillons en bois.
24. Le tribunal administratif de Montpellier a mis à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre la somme de 48 458,75 euros hors taxes en estimant, au vu du rapport de l'expert, que le coût de ce marché supplémentaire avait été dans cette mesure indûment supporté par l'office Habitat audois, dès lors que le prix des prestations correspondantes avait été majoré au point de n'être plus représentatif de leur valeur réelle ou qu'elles n'avaient pas été réalisées. La Cour a, dans son arrêt n° 16MA02020 du 2 juillet 2018, déduit cette somme de 48 458,75 euros du décompte général du marché conclu entre l'OPH et la société Malet, de sorte que le maître de l'ouvrage n'en supporte plus le coût. Les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre sont dès lors fondés à demander à en être exonérés.
25. Il résulte par ailleurs du rapport de l'expert que les travaux de pose des clôtures et des portillons en bois correspondent à une prestation supprimée des documents de consultation puis rétablie en cours de chantier. Le maître de l'ouvrage n'est pas fondé à réclamer la somme de 34 070 euros hors taxes payée à ce titre dès lors que ces prestations devaient en tout état de cause être réalisées pour assurer le bon achèvement des ouvrages. En revanche, la commande de ces travaux en cours de chantier a eu pour conséquence un renchérissement qui peut être évalué à 15 % et une indemnité de 5 110,50 euros hors taxes doit dès lors être mise à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre.
26. En revanche, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la part des travaux supplémentaires de terrassement et d'assainissement qui a été réglée par le maître de l'ouvrage découle d'exigences de la commune de Gruissan en matière de raccordement du projet au réseau. Faute de contestation sérieuse des parties sur ce point, la charge doit en être laissée à l'office Habitat audois.
27. En sixième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que les travaux supplémentaires de réalisation de chapes armées d'un montant de 2 170 euros hors taxes découlent d'une faute d'exécution de l'entreprise Satob. Il n'apparaît pas, en revanche, qu'une faute du groupement de maîtrise d'oeuvre ait contribué à la survenance ou à l'aggravation de ce préjudice. Les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre n'ont dès lors pas à supporter une condamnation à ce titre.
28. En septième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que les travaux d'installation d'un résilient acoustique d'un montant de 4 900 euros hors taxes devaient en tout état de cause être réalisés pour assurer le bon achèvement des ouvrages. Il résulte toutefois également de l'instruction qu'un défaut de suivi du chantier imputable à la maîtrise d'oeuvre explique la commande tardive de ces travaux. Le maître de l'ouvrage n'est dès lors pas fondé à réclamer la somme de 4 900 euros hors taxes payée à ce titre mais doit en revanche se voir attribuer une indemnité réparant le renchérissement de cette partie d'ouvrage, découlant des circonstances de la commande, qui peut être évalué à 15 % de ladite somme. Une indemnité de 735 euros hors taxes doit par conséquent être mise à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre à ce titre.
29. Si, en huitième lieu, le maître de l'ouvrage s'est trouvé dans l'obligation de commander une quantité de carrelage supplémentaire en cours de chantier pour un montant de 17 109,85 euros hors taxes du fait d'une erreur de métré imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre, il résulte de l'instruction que ces fournitures ont été payées au prix prévu au marché et il n'est pas établi que leur commande groupée avec les quantités de carrelage initialement prévues aurait pu en diminuer le prix. Dès lors, le maître de l'ouvrage, qui n'a ainsi réglé que le prix de prestations nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage sans avoir exposé de surcoût, n'a pas subi de préjudice. Le tribunal a donc à bon droit rejeté cette demande de l'office Habitat audois.
30. De même, en neuvième lieu, il résulte de l'instruction que la réalisation des terrasses des logements, d'un montant de 7 200 euros hors taxes, a été payée au prix prévu au marché et il n'est pas établi que leur commande groupée avec les prestations de même nature initialement prévues aurait pu en diminuer le prix. Dès lors, le maître de l'ouvrage, qui n'a à ce titre payé que le prix de prestations nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage sans avoir exposé de surcoût, n'a pas subi de préjudice. Le tribunal a donc également à bon droit rejeté cette demande de l'office Habitat audois.
31. Il résulte en dixième lieu de l'instruction que les travaux supplémentaires d'enrochement d'un montant de 4 950 euros hors taxes réalisés par la société Malet au titre du lot n° 1 découlent d'exigences de la commune de Gruissan relatives au raccordement entre le projet et la voirie existante et non d'une faute du groupement de maîtrise d'oeuvre. Cette somme doit dès lors rester à la charge du maître de l'ouvrage ainsi que l'a jugé le tribunal.
32. En onzième et dernier lieu, l'expert désigné par le tribunal a, ainsi que le font valoir les défendeurs, relevé que le maître de l'ouvrage n'a pas réglé aux entreprises les travaux de corrections des défauts d'étanchéité d'un montant de 16 589,65 euros hors taxes, de réalisation des faux-plafonds des logements de type 1 d'un montant de 1 428 euros hors taxes et de peinture des faux-plafonds de ces logements, dont le prix s'élève à 1 568,25 euros hors taxes. Le maître de l'ouvrage ne justifiant ni du paiement effectif de ces travaux, ni de réclamations dont les constructeurs concernés l'auraient saisi à cet effet, les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre sont fondés à soutenir que son préjudice est sur ce point purement éventuel et que sa demande doit dès lors être rejetée.
33. Il résulte de tout ce qui précède que l'office Habitat audois est fondé à demander qu'une somme de 30 806,04 euros hors taxes soit mise à la charge de M. H... au titre des préjudices découlant des prestations supplémentaires.
S'agissant des préjudices découlant des conditions de réalisation de l'opération :
34. En premier lieu, le marché conclu entre l'office Habitat audois et le groupement de maîtrise d'oeuvre impose des délais relatifs à l'exécution des études -délais dont le maître de l'ouvrage n'invoque d'ailleurs pas la méconnaissance-, mais ne stipule aucun délai impératif en ce qui concerne la réalisation des travaux et la livraison des ouvrages. L'article 23 du cahier des clauses administratives particulières de ce marché impose en revanche à ses titulaires, au titre de l'obligation de suivi des travaux, de faire respecter " l'ensemble des stipulations des marchés de travaux ", incluant ainsi le respect des délais impartis aux entreprises par les actes d'engagement de leurs marchés respectifs.
35. Par ailleurs, si l'office Habitat audois avait conclu en décembre 2008 des conventions de subvention avec l'Etat en vue du financement des travaux, qui mentionnaient le mois de juin 2011 comme date d'achèvement prévisionnel des travaux, il n'en demeure pas moins et il n'est pas sérieusement contesté par les défendeurs que la livraison de logements sans retard, voire anticipée par rapport à ce calendrier, aurait permis la perception de recettes locatives à une date antérieure à juin 2011. Dès lors, le préjudice invoqué par l'office Habitat audois doit être regardé comme établi dans son principe.
36. L'ordre de service de début de travaux a été notifié à l'entreprise titulaire du marché du lot n° 6, dernière à intervenir sur le chantier le 11 janvier 2010. Il imposait un début d'exécution au 25 janvier 2010, de sorte que, compte tenu du délai d'exécution contractuel de ce lot, qui était de douze mois, le chantier devait prendre fin le 25 janvier 2011. La réception ayant été prononcée le 30 juin 2011, le retard du chantier peut être évalué à cinq mois. S'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qu'une partie de ce retard est imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre à raison des omissions et erreurs précédemment invoquées, l'office Habitat audois n'établit pas que, en tant qu'il découle également de retards dans la réalisation des travaux, ainsi que le relève l'expert, il traduirait un manquement du groupement de maîtrise d'oeuvre à son obligation de contrôle de l'exécution du chantier. Il s'ensuit que le groupement de maîtrise d'oeuvre ne saurait être déclaré responsable que d'une partie du retard de chantier.
37. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, dont il y a lieu de retenir l'évaluation sur ce point dès lors qu'elle repose sur un chiffrage précis et non sérieusement contredit, que les pertes locatives pour un retard de chantier de six mois peuvent être fixées à un montant de 68 953,78 euros. Il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par l'office du fait du retard imputable aux fautes de la maîtrise d'oeuvre en fixant à 35 000 euros le montant de l'indemnité y afférente.
38. En deuxième lieu, l'office n'établit pas, en se bornant à produire une fiche financière résumant le plan de financement de l'opération sur quarante ans, que le surcoût de l'opération se traduira nécessairement par une dégradation de son résultat de 475 459 euros sur cette période, au cours de laquelle l'ensemble des facteurs économiques déterminant le résultat de l'opération est susceptible de varier. Ainsi que l'a jugé le tribunal, ce préjudice demeure éventuel et cette demande doit être rejetée.
39. En dernier lieu, l'office Habitat audois, qui ne produit devant la Cour qu'un courrier du maire de Gruissan l'interrogeant en termes mesurés sur le calendrier de l'opération, n'établit nullement l'atteinte à sa réputation et la perte de confiance des collectivités locales dont il fait état. La réalité de son préjudice moral n'étant pas démontrée, la demande de 10 000 euros qu'il présente à ce titre doit également être rejetée.
40. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité mise à la charge de M. H... en qualité de mandataire solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre par le jugement attaqué doit être ramenée de 93 923,65 euros hors taxes à 65 806,04 euros hors taxes.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation :
41. En vertu de l'article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur la somme mentionnée au 40 ci-dessus à compter du 13 octobre 2015. En vertu de l'article 1154 du même code, lesdits intérêts seront capitalisés au 16 mars 2017, date à laquelle était due une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
42. Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 janvier 2017 doit être annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Sur les frais d'expertise :
43. Le jugement attaqué a mis 50 % du montant des frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 27 825,44 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 12 septembre 2013, à la charge de M. H..., en sa qualité de mandataire solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les appels provoqués :
44. Il résulte de ce qui précède que le présent arrêt n'aggrave ni la situation de M. H..., ni celles de M. B..., de la société Terrell et de la société d'architecture Filiatre-Mansour, ni enfin celles de la société Omnium technique d'études de la construction et de l'équipement en Languedoc Roussillon. Il y a lieu dès lors de rejeter leurs appels provoqués comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
45. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par l'office Habitat audois sur leur fondement soit mise à la charge de M. H..., de M. B..., de la société Terrell, de la société d'architecture Filiatre-Mansour et de la société Omnium technique d'études de la construction et de l'équipement en Languedoc Roussillon, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance.
46. Il y a lieu en revanche de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'office Habitat audois, à verser respectivement à M. H..., M. B..., la société Terrell, la société d'architecture Filiatre-Mansour, d'une part, et à la société Omnium technique d'études de la construction et de l'équipement en Languedoc Roussillon, d'autre part.
D É C I D E :
Article 1er : La condamnation prononcée à l'encontre de M. H..., mandataire solidaire du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 janvier 2017 est ramenée à 65 806,04 euros hors taxes. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2015. Les intérêts échus le 16 mars 2017 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Le jugement n° 1505470 du tribunal administratif de Montpellier du 19 janvier 2017 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'office public de l'habitat Habitat audois versera la somme globale de 2 000 euros à M. B..., M. H..., la société Terrell et la société d'architecture Filiatre-Mansour, et la même somme de 2 000 euros à la société Omnium technique d'études de la construction et de l'équipement en Languedoc Roussillon, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H..., à M. I...B..., à la société Terrell, à la société d'architecture Filiatre-Mansour, à la société Omnium technique d'études de la construction et de l'équipement en Languedoc Roussillon, à la Sas Arbonis et à l'office public de l'habitat Habitat audois.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2018, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur,
- M. I... Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.
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N° 17MA01100