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27/09/2018 | FRANCE | N°16MA03781

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 16MA03781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Howard Immo a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Brignoles a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la surélévation d'une remise et de la création de deux places de stationnement sur un terrain cadastré section AV n° 1544 et situé rue Jules Ferry sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1303843 du 29 juillet 2016, le tribunal administratif de Toul

on a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Howard Immo a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Brignoles a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la surélévation d'une remise et de la création de deux places de stationnement sur un terrain cadastré section AV n° 1544 et situé rue Jules Ferry sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1303843 du 29 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2016, le 3 juillet 2017 et le 21 septembre 2017, la SAS Howard Immo, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2013 du maire de la commune de Brignoles portant refus de permis de construire ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Brignoles de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Brignoles à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est irrecevable ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en droit et en fait ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 1AU 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Brignoles ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 1AU 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Brignoles ;

- la substitution de motifs sollicitée par la commune en se prévalant d'une méconnaissance des dispositions de l'article 1AU 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Brignoles devra être refusée.

Par des mémoires, enregistrés le 26 avril 2017, le 2 août 2017 et le 10 octobre 2017, la commune de Brignoles, représentée par la SELAS LLC et associés, agissant par Me C..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la SAS Howard Immo ;

2°) de condamner la SAS Howard Immo à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable en l'absence de critique du jugement de première instance ;

- les moyens soulevés par la SAS Howard Immo ne sont pas fondés ;

- un motif tiré de la méconnaissance de l'article 1AU 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Brignoles pourrait être substitué à l'un des motifs initialement retenus par le maire de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Silvy,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,

- et les observations de Me A..., représentant la SAS Howard Immo, et de Me D..., de la SELAS LLC et associés, représentant la commune de Brignoles.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Howard Immo a déposé le 24 septembre 2013 une demande de permis de construire en vue de la surélévation d'une remise et de la création de deux places de stationnement, pour une surface de plancher créée de 68 m², sur un terrain cadastré section AV n° 1544 et situé rue Jules Ferry sur le territoire de la commune de Brignoles. Par un arrêté du 7 novembre 2013, le maire de Brignoles a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La SAS Howard Immo relève appel du jugement du 29 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il ressort des termes de la requête d'appel, présentée dans le délai de recours, que celle-ci ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau, de manière précise les critiques adressées à la décision dont il avait été demandé l'annulation au tribunal administratif. Une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Brignoles ne peut qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement de première instance :

4. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 applicable à l'espèce : " Lorsque la décision rejette la demande (...), elle doit être motivée. (...) ". Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " Si la décision comporte rejet de la demande, (...) elle doit être motivée. (...) ". Aux termes de l'article A. 424-3 du même code, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 11 septembre 2007 applicable à l'espèce : " L'arrêté indique, selon les cas ; / (...) b) Si le permis est refusé (...) ". Aux termes de l'article A. 424-4 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (...) ".

5. Il ressort des termes de l'arrêté du 7 novembre 2013 que celui-ci se borne à indiquer que " le projet ne respecte pas les dispositions des articles suivants du règlement de la zone 1UA du PLU approuvé le 27 juin 2013 ", avant de citer l'intitulé des articles 1UA 6 et 1UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et d'indiquer que le premier de ces articles stipule que les constructions doivent s'implanter à l'alignement des voies et que le second stipule que les bâtiments bordant une voie ou une emprise publique doivent être implantés sur une profondeur maximale de 20 mètres de l'alignement en ordre continu d'une limite latérale à l'autre, sans préciser davantage par quels aspects et dans quelle mesure le projet présenté par la société pétitionnaire méconnaitrait ces dispositions. Une telle motivation, qui ne précise aucun des éléments de fait qui ont servi de base à la décision de refus de délivrance de permis de construire, ne satisfait pas aux exigences fixées par les dispositions précitées du code de l'urbanisme. La SAS Howard Immo est fondée, par suite, à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Brignoles du 7 novembre 2013.

6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé devant le tribunal administratif de Toulon et la Cour ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué.

7. La SAS Howard Immo est fondée, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 novembre 2013.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

9. L'exécution de la présente décision implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au maire de la commune de Brignoles de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de la SAS Howard Immo. Il y a lieu, par suite, de fixer au maire de la commune de Brignoles un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour procéder à ce réexamen.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

11. En vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Brignoles doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brignoles le versement d'une somme de 1 500 euros à la SAS Howard Immo sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1303843 du 29 juillet 2016 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 7 novembre 2013 du maire de la commune de Brignoles est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Brignoles de procéder au réexamen de la demande de la SAS Howard Immo dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La SAS Howard Immo versera à la commune de Brignoles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Howard Immo et à la commune de Brignoles.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme B..., première conseillère,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

2

N° 16MA03781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03781
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation suffisante - Absence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CITEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-27;16ma03781 ?
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