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19/07/2018 | FRANCE | N°16MA01907

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 16MA01907


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire du 21 mars 2014 par lequel la commune de Saint-Tropez a mis à sa charge la somme de 7 688,61 euros pour le raccordement à l'égout et de le décharger de cette participation.

Par un jugement n° 1303647, 1401950 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai et 24 juin 2016, 25 octobre e

t 19 décembre 2017 et 16 février 2018, M. B..., représenté par la société d'avocats Piwnica ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire du 21 mars 2014 par lequel la commune de Saint-Tropez a mis à sa charge la somme de 7 688,61 euros pour le raccordement à l'égout et de le décharger de cette participation.

Par un jugement n° 1303647, 1401950 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai et 24 juin 2016, 25 octobre et 19 décembre 2017 et 16 février 2018, M. B..., représenté par la société d'avocats Piwnica et Molinié, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mars 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à l'encontre du titre exécutoire du 21 mars 2014 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 21 mars 2014 par lequel la commune de Saint-Tropez a mis à sa charge la somme de 7 688,61 euros ;

3°) de le décharger de la participation pour raccordement à l'égout ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre exécutoire n'indique pas les bases de la liquidation ;

- le permis de construire du 10 avril 2010 ne pouvait légalement mettre à sa charge une participation déjà fixée par le permis de construire précédent et acquittée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2017 et 3 janvier 2018, la commune de Saint-Tropez conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 2 mars 2018, présenté par la commune de Saint-Tropez n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me D..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Par un arrêté du 23 janvier 2004, le maire de Saint-Tropez a délivré à la société Quatresse, représentée par M. B..., un permis de construire un immeuble comptant deux étages et 305 m² de surface hors oeuvre nette. Ce permis de construire mettait à la charge de la société Quatresse les sommes de 9 414,33 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout et 161 700 euros au titre de la participation pour non réalisation de places de stationnement. Ce permis de construire a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 23 octobre 2008. M. B... a alors déposé une demande de permis de construire de régularisation de la construction achevée depuis l'année 2005, qui lui a été délivré le 13 avril 2010 et a mis à sa charge notamment la somme de 10 277,19 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout. Le maire de Saint-Tropez a émis le 21 mars 2014 un titre exécutoire à l'encontre de M. B... qui ramène le montant de cette participation à 7 688,61 euros.

2. Ce titre exécutoire indique les modalités de la liquidation, soit la délibération du conseil municipal du 13 septembre 2001 annexée en pièce jointe, et le fait que le bâtiment comporte un appartement de 9 pièces et 3 appartements de 1 à 3 pièces et le montant de la participation par appartement. Le titre exécutoire en litige indique donc de manière suffisante et intelligible les bases de sa liquidation, sans que la référence au permis de construire du 19 mars 2014, annulé par un arrêt de la Cour de ce jour, ait d'influence sur la régularité de ce titre. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'indication des bases de la liquidation doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant (...) ".

4. Le permis de construire du 13 avril 2010, délivré pour la régularisation d'un bâtiment construit sans autorisation, à la suite de l'annulation totale du permis de construire du 23 janvier 2004, a mis à la charge de son bénéficiaire, M. B..., la participation pour raccordement à l'égout, au regard des éléments déclarés par M. B... dans la demande de permis de construire du 1er décembre 2009. Les circonstances que la société Quatresse a acquitté la participation qui lui a été réclamée en application du permis de construire annulé et que le bâtiment était achevé dès le 8 février 2005, restent sans influence sur la légalité de la participation prescrite par le permis de construire du 13 avril 2010.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au procès :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Tropez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Saint-Tropez de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Saint-Tropez une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Saint-Tropez.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

M. Poujade, président de chambre,

M. Gonneau, premier conseiller,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2018.

2

N° 16MA01907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01907
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-025-02-02-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Participations financières imposées aux constructeurs.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP PIWNICA et MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-19;16ma01907 ?
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