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19/07/2018 | FRANCE | N°16MA01906

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 16MA01906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire du 21 mars 2014 par lequel la commune de Saint-Tropez a mis à sa charge la somme de 512 417,40 euros pour non-réalisation d'aires de stationnement et de le décharger de cette participation.

Par un jugement n° 1400244, 1401951 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai et 24 juin 20

16, 25 octobre et 19 décembre 2017 et 16 février 2018, M. B..., représenté par la société d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire du 21 mars 2014 par lequel la commune de Saint-Tropez a mis à sa charge la somme de 512 417,40 euros pour non-réalisation d'aires de stationnement et de le décharger de cette participation.

Par un jugement n° 1400244, 1401951 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai et 24 juin 2016, 25 octobre et 19 décembre 2017 et 16 février 2018, M. B..., représenté par la société d'avocats Piwnica et Molinié, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mars 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à l'encontre du titre exécutoire du 21 mars 2014 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 21 mars 2014 par lequel la commune de Saint-Tropez a mis à sa charge la somme de 512 417,40 euros ;

3°) de le décharger de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre exécutoire n'indique pas les bases de la liquidation ;

- le permis de construire du 10 avril 2010 n'avait pas pour but la modification des destinations et des surfaces de la construction, achevée en 2005, édifiée sur le fondement des permis de construire des 23 janvier 2004 et 14 novembre 2006 ;

- le permis de construire du 10 avril 2010 ne pouvait légalement mettre à sa charge des participations déjà fixées par les permis de construire précédents et acquittées ;

- à supposer que le permis de construire du 13 avril 2010 autorise la création de surface commerciale supplémentaire, seule pouvait être mise à sa charge la participation correspondant à huit places de stationnement non réalisées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2017 et 3 janvier 2018, la commune de Saint-Tropez conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 2 mars 2018, présenté par la commune de Saint-Tropez n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me D..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Par un arrêté du 23 janvier 2004, le maire de Saint-Tropez a délivré à la société Quatresse, représentée par M. B..., un permis de construire un immeuble comptant deux étages et 305 m² de surface hors oeuvre nette. Ce permis de construire mettait à la charge de la société Quatresse les sommes de 9 414,33 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout et 161 700 euros au titre de la participation pour non-réalisation de places de stationnement. Un permis de construire du 14 novembre 2006 délivré pour un changement de destination mettait à la charge de la société Carla la somme de 102 900 euros au titre de la participation pour non-réalisation de places de stationnement. Le permis de construire du 23 janvier 2004 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 23 octobre 2008. M. B... a alors déposé une demande de permis de construire de régularisation de la construction, achevée depuis l'année 2005, qui lui a été délivré le 13 avril 2010 et a mis à sa charge la somme de 512 417,40 euros au titre de la participation pour non-réalisation de places de stationnement. Le maire de Saint-Tropez a émis un titre exécutoire le 21 mars 2014 à l'encontre de M. B... à hauteur de ce montant.

2. Ce titre exécutoire indique les modalités de la liquidation, soit la superficie du bâtiment, le nombre de places de stationnement devant être réalisées et manquantes, et le montant de la participation par place manquante. Il a été joint au titre la délibération du 30 octobre 2008 fixant ce dernier montant. Le titre exécutoire en litige indique donc de manière suffisante et intelligible les bases de sa liquidation, sans que la référence au permis de construire du 19 mars 2014, annulé par un arrêt de la Cour de ce jour, ait d'influence sur la régularité de ce titre. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'indication des bases de la liquidation doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant (...) ".

4. Le permis de construire du 13 avril 2010, délivré pour la régularisation d'un bâtiment construit sans autorisation, à la suite de l'annulation totale du permis de construire du 23 janvier 2004, a mis à la charge de son bénéficiaire, M. B..., la participation pour non-réalisation de 33 places de stationnement, au regard de la surface totale de 328 m² à usage de commerce déclarée par M. B... dans la demande de permis de construire du 1er décembre 2009, qui n'est donc pas fondé à alléguer que cette surface ne serait pas exacte. La circonstance que la société Quatresse a acquitté la participation qui lui a été réclamée en application du permis de construire annulé reste sans influence sur la légalité de la participation prescrite par le permis de construire du 13 avril 2010. Toutefois, le permis de construire du 14 novembre 2006, délivré pour un changement de destination, avait déjà mis à la charge de la société Carla la somme de 102 900 euros au titre de la participation pour non-réalisation de 12 places de stationnement. Ce permis de construire intervenu après l'achèvement, le 8 février 2005, des travaux autorisés par le permis de construire du 23 janvier 2004, ne peut être qualifié de permis de construire modificatif et n'a donc pas été privé de base légale par l'annulation du permis de 2004. Dès lors, la participation mise à la charge de M. B... par le permis de régularisation du 13 avril 2010 devait tenir compte de celle prescrite définitivement par le permis de construire du 14 novembre 2006. M. B... est donc fondé à soutenir que la participation qui lui est réclamée doit être liquidée sur la base de 21 places de stationnement manquantes et doit, dès lors, être ramenée à la somme 326 083,80 euros, M. B... devant être déchargé de cette participation, par voie de conséquence, à hauteur de 186 133,60 euros.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande à hauteur de 186 133,60 euros.

Sur les frais liés au procès :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La participation pour non-réalisation de places de stationnement mise à la charge de M. B... par le permis de construire du 13 avril 2010 est ramenée à la somme de 326 083,80 euros.

Article 2 : Le titre exécutoire du 21 mars 2014 est annulé en tant que la somme réclamée à M. B... est supérieure à 326 083,80 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mars 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Tropez présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Saint-Tropez.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

M. Poujade, président de chambre,

M. Gonneau, premier conseiller,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2018.

2

N° 16MA01906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01906
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-025-02-02-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Participations financières imposées aux constructeurs.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP PIWNICA et MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-19;16ma01906 ?
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