Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 19 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez lui a délivré un permis de construire.
Par un jugement n° 1401948 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai, 24 juin et 7 octobre 2016, M. B..., représenté par la société d'avocats Piwnica et Molinié, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez lui a délivré un permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire de Saint-Tropez était incompétent, en l'absence de toute demande, pour modifier le permis de construire du 13 avril 2010 ;
- il ne pouvait à nouveau mettre à sa charge les participations en litige dès lors qu'elles n'avaient pas été annulées ;
- les participations en litige avaient été fixées et payées et le bâtiment construit antérieurement au permis de construire de régularisation du 13 avril 2010 qui ne pouvait donc à nouveau mettre à sa charge ces participations ;
- à supposer que le permis de construire du 13 avril 2010 autorise la création de surface commerciale supplémentaire, seule pouvait être mise à sa charge la participation correspondant à huit places de stationnement non réalisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2016, la commune de Saint-Tropez conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me D..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Par un arrêté du 23 janvier 2004 le maire de Saint-Tropez a délivré à la société Quatresse, représentée par M. B..., un permis de construire un immeuble comptant deux étages et 305 m² de surface hors oeuvre nette. Ce permis de construire mettait à la charge de la société Quatresse les sommes de 9 414,33 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout et 161 700 euros au titre de la participation pour non-réalisation de places de stationnement. Ce permis de construire a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 23 octobre 2008. M. B... a alors déposé une demande de permis de construire de régularisation de la construction achevée depuis l'année 2005, qui lui a été délivré le 13 avril 2010 et a mis à sa charge 10 277,19 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout et 512 417,40 euros au titre de la participation pour non-réalisation de places de stationnement. Le 19 mars 2014, le maire de Saint-Tropez a signé un " permis de construire rectificatif " du permis du 13 avril 2010 aux motifs " qu'il convient de préciser le mode de calcul de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement et la participation pour raccordement à l'égout " et " qu'il convient de rectifier l'article 2 de l'arrêté du 13 avril 2010 ". Cet arrêté " accorde et rectifie " le permis de construire, met à la charge de M. B... les sommes de 7 688,61 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout et 512 417,40 euros au titre de la participation pour non-réalisation de places de stationnement et indique, ce que ne faisait pas le permis de construire du 13 avril 2010, les bases et modalités de calcul de ces participations.
2. Aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant (...) ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (...) ". Aux termes de l'article L. 424-5 du même code : " (...) Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. ".
3. Si le maire de Saint-Tropez pouvait réclamer à M. B... une participation pour raccordement à l'égout d'un montant moins élevé que celui initialement liquidé et indiquer à celui-ci les bases et modalités de la liquidation des participations qui avaient été mises à sa charge, il n'appartenait toutefois pas au maire de modifier, de sa propre initiative et au-delà du délai de trois mois suivant la date de cette décision, le permis de construire du 13 avril 2010. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le permis de construire du 19 mars 2014 a été pris en méconnaissance des dispositions précitées et doit être annulé.
4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de l'arrêté contesté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au procès :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saint-Tropez au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez le versement à M. B... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le permis de construire du 19 mars 2014 et le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mars 2016 sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Tropez versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Tropez présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Saint-Tropez.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président de chambre,
M. Gonneau, premier conseiller,
Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2018.
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N° 16MA01905