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19/07/2018 | FRANCE | N°16MA01364

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 16MA01364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1302617 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 2 septembre 2016, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par la société d'avocats

LLC et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Tou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1302617 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 2 septembre 2016, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par la société d'avocats LLC et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 février 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la desserte du terrain est insuffisante et le projet méconnaît les dispositions du d) de l'article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article 3 du règlement de la zone UF ;

- le projet n'est pas raccordable au réseau d'assainissement public, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement de la zone UF ;

- la superficie du terrain est inférieure à la superficie minimale exigée par les dispositions de l'article 5 du règlement de la zone UF.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de La Seyne-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) d) Risque incendie : en tout hypothèse pour être constructible, tout terrain doit justifier d'un accès par une voie, publique ou privée ou une servitude, dont la bande de roulement effective ne saurait être inférieure à 4 mètres de largeur. (...) ". Aux termes de l'article 3 du règlement de la zone UF : " (...) Les caractéristiques des voies (...) doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile (...) ".

2. Le refus de permis de construire en litige est fondé sur le fait que la largeur du chemin du Vallon, desservant la parcelle d'assiette du projet, est inférieure à quatre mètres en plusieurs endroits. Le projet en litige est situé dans un espace boisé, en bordure du massif forestier du cap Sicié et de la forêt de Janas. Il ressort des cartes d'aléa établies par les services de l'Etat, produites par la commune pour la première fois en appel, que ce secteur est soumis à un risque important de feux de forêt. Les dispositions précitées du d) de l'article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme sont par suite applicables. Le constat établi par la commune montre que la largeur de la voie de desserte de la parcelle appartenant à M. C... est toujours inférieure à quatre mètres sur une longueur de 125 mètres. Cette voie de desserte ne remplit donc pas les conditions posées par le d) de l'article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme. Le maire de La Seyne-sur-Mer était par suite fondé à refuser le permis de construire en litige.

3. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Seyne-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision en litige.

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement à la commune de La Seyne-sur-Mer d'une somme de 2 000 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 février 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : M. C... versera à la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Seyne-sur-Mer et à M. D... C....

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

M. Poujade, président de chambre,

M. Gonneau, premier conseiller,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2018.

2

N° 16MA01364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01364
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-19;16ma01364 ?
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