Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... F...et Mme D... F...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, en tant qu'elle procède au classement de la parcelle CV n° 76 en secteur N2 et en espace boisé, la délibération du 10 avril 2015 par laquelle le conseil municipal de Six-Fours-les-Plages a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon, qui a joint quatorze demandes, a annulé cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AZ n° 18, 19, 20 et 1077 en secteur N2 et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2018, M. et Mme F..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 novembre 2017 en tant qu'il rejette leurs conclusions ;
2°) d'annuler, en tant qu'elle procède au classement de la parcelle CV n° 76 en secteur N2 et en espace boisé, la délibération du 10 avril 2015 par laquelle le conseil municipal de Six-Fours-les-Plages a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la diffusion de l'avis d'enquête publique n'a pas été suffisante ;
- la durée de l'enquête publique a été insuffisante ;
- le classement de la partie Sud de la parcelle CV n° 76 en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de la partie Sud de la parcelle CV n° 76 en espace boisé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2018, la commune de Six-Fours-les-Plages et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée concluent au rejet de la requête, à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la commune de Six-Fours-les-Plages présentées au titre de l'article L. 761-1 et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F... au bénéfice de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- il est inéquitable que la commune de Six-Fours-les-Plages conserve à sa charge les frais exposés en première instance.
Un mémoire, enregistré le 25 mai 2018, présenté par M. et Mme F... n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la métropole dénommée " Toulon-Provence-Méditerranée " ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me E..., substituant Me C..., représentant M. et Mme F..., et de Me B..., représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Six-Fours-les-Plages.
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention de la commune de Six-Fours-les-Plages :
1. Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I.- La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : / a) (...) plan local d'urbanisme (...) " ; aux termes du III de l'article L. 5211-5 du même code : " (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. (...) ". Il résulte des dispositions du décret du 26 décembre 2017 susvisé que la métropole dénommée " Toulon-Provence-Méditerrannée " a été créée le 1er janvier 2018.
2. Il résulte des dispositions précitées qu'à compter du 1er janvier 2018, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée s'est trouvée substituée de plein droit à la commune de Six-Fours-les-Plages pour ce qui concerne, notamment, l'approbation du plan local d'urbanisme et a seule, par suite, la qualité de partie dans la présente instance. Si la commune de Six-Fours-les-Plages peut être regardée comme intervenant au soutien des conclusions de la métropole, cette intervention n'a toutefois pas été formée par mémoire distinct, comme l'exige l'article L. 632-1 du code de justice administrative, et est par suite irrecevable.
Sur l'appel principal :
3. Aux termes du I de l'article R. 123-11 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique sur le projet de plan local d'urbanisme a débuté le 27 octobre 2014 et que l'avis portant l'ouverture de cette enquête à la connaissance du public a été publié le 7 octobre 2014 dans le journal " La Marseillaise " et le 9 octobre suivant dans le journal " Var Matin ", qui sont deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du Var. Le plan local d'urbanisme litigieux ne constituant pas un " plan d'importance nationale " au sens des dispositions précitées, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposaient à la commune de Six-Fours-les-Plages de procéder à une publication de cet avis d'ouverture de l'enquête publique dans des journaux à diffusion nationale. Par suite le moyen tiré de ce que la publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête publique n'a pas permis d'informer les propriétaires de résidences secondaires qui n'habitent pas en région Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être écarté.
5. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 123-23 sont mises en oeuvre. / (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique sur le projet de plan local d'urbanisme s'est déroulée du lundi 27 octobre 2014 au lundi 1er décembre 2014 inclus. Ainsi la durée de l'enquête publique a respecté la durée minimale réglementaire d'un mois prévue par les dispositions précitées. Dans ces conditions, les allégations de M. et Mme F..., qui se bornent à affirmer que cette durée a été insuffisante au regard de l'importance du document d'urbanisme soumis au public, doivent être écartées.
7. Aux termes de l'article R*123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. / (...) ". Aux termes de l'article L. 130-1 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / (...) ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R*123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle CV n° 76 est non bâtie et entièrement boisée, y compris sur sa partie Sud. Cette dernière partie est comprise entre des terrains supportant des maisons individuelles à l'Ouest et à l'Est et un espace en friche au Sud, destiné à être ouvert à l'urbanisation puisque faisant l'objet d'un classement en sous-secteur 1AUh7. Toutefois cette parcelle se rattache directement, par son côté Nord, à la colline boisée de Tante Victoire qui est entièrement classée en zone naturelle, et est décrite par le rapport de présentation comme une entité paysagère forte de la commune. Le projet d'aménagement et de développement durables fixe pour objectif de préserver les espaces naturels non bâtis de la colline de Tante Victoire en portant une attention particulière aux espaces de transition entre cette colline et les zones urbanisées, et prévoit également de limiter l'expansion urbaine et la consommation d'espace en préservant le potentiel naturel de la commune et en privilégiant la réhabilitation et le renouvellement urbains. Ainsi, compte tenu tant des caractéristiques et de la situation de la parcelle en litige qui fait partie d'un vaste espace naturel boisé, que du parti d'aménagement retenu consistant à soustraire cet espace à l'urbanisation, le classement en zone naturelle de la totalité de la parcelle cadastrée CV n° 76 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Ni la proximité de terrains bâtis, ni le classement antérieur de la partie Sud de la parcelle en zone constructible par les précédents documents d'urbanisme, ni les objectifs retenus par la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, ni la réponse du commissaire-enquêteur à l'observation formulée par les époux F...lors de l'enquête publique, ni la circonstance que le sous-secteur 1AUh7 situé au Sud de la parcelle litigieuse a fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation n° 9, ne sont de nature à faire obstacle à ce classement. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement en zone naturelle de la parcelle CV n° 76 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. Comme il a été dit ci-dessus, la parcelle cadastrée section CV n° 76 étant boisée et non bâtie dans sa totalité, et située dans le prolongement d'un vaste espace naturel boisé que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu préserver, le classement en espace boisé de l'intégralité de cette parcelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, alors même que la partie Sud de cette parcelle s'insère entre des terrains bâtis et n'était pas classée en espace boisé sous l'empire des documents d'urbanisme antérieurs.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Sur l'appel incident :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F... le versement d'une somme globale de 300 euros au titre des frais exposés en première instance par la commune de Six-Fours-les-Plages.
Sur les frais liés à l'instance d'appel :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
14. La commune de Six-Fours-les-Plages n'étant pas partie à l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions précitées.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention présentée par la commune de Six-Fours-les-Plages est rejetée.
Article 2 : La requête présentée par M. et Mme F... est rejetée.
Article 3 : M. et Mme F... verseront à la commune de Six-Fours-les-Plages une somme globale de 300 euros au titre des frais exposés en première instance.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 novembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...et ErnestF..., à la commune de Six-Fours-les-Plages et à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.
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N° 18MA00001
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