Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mmes D...et F...E...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée BK 302 en secteur UFb la délibération du 10 avril 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Six-Fours-les-Plages a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1503675 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, Mme D...E...épouse A...et Mme F...E...épouseB..., représentées par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 novembre 2017 ;
2°) d'annuler, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée BK 302 en secteur UFb, la délibération du 10 avril 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Six-Fours-les-Plages a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
3°) d'enjoindre à la commune de Six-Fours-les-Plages de classer la parcelle BK 302 en secteur UF ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- du fait de la rétrocession de cette parcelle expropriée, elle ne peut avoir qu'une vocation à accueillir des bâtiments d'habitation ;
- le classement en secteur UFb constitue une expropriation indirecte et méconnaît l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 avril 2014 ;
- le classement porte atteinte à leur droit de propriété ;
- le classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la délibération est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2018, la commune de Six-Fours-les-Plages et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée concluent au rejet de la requête, à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la commune de Six-Fours-les-Plages présentées au titre de l'article L. 761-1, et à ce que soit mise à la charge solidaire de Mmes E...au bénéfice de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 3 000 euros pour la première instance et l'appel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 25 mai 2018, présenté par MmesE..., n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la métropole dénommée " Toulon-Provence-Méditerranée " ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me C..., représentant MmesE..., etG..., représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Six-Fours-les-Plages.
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention de la commune de Six-Fours-les-Plages :
1. Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I.- La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : / a) (...) plan local d'urbanisme (...) " ; aux termes du III de l'article L. 5211-5 du même code : " (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. (...) ". Il résulte des dispositions du décret du 26 décembre 2017 susvisé que la métropole dénommée " Toulon-Provence-Méditerrannée " a été créée le 1er janvier 2018.
2. Il résulte des dispositions précitées qu'à compter du 1er janvier 2018, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée s'est trouvée substituée de plein droit à la commune de Six-Fours-les-Plages pour ce qui concerne, notamment, l'approbation du plan local d'urbanisme et a seule, par suite, la qualité de partie dans la présente instance. Si la commune de Six-Fours-les-Plages peut être regardée comme intervenant au soutien des conclusions de la métropole, cette intervention n'a toutefois pas été formée par mémoire distinct, comme l'exige l'article L. 632-1 du code de justice administrative, et est par suite irrecevable.
Sur l'appel principal :
3. Aux termes des dispositions de l'article R*123-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " les zones urbaines sont dites zones " U ". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Devant la Cour, MmesE... se bornent à reprendre, à l'identique, l'argumentation soumise au tribunal administratif de Toulon et tirée de ce que le classement de la parcelles BK 302 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette parcelle ne représente que 13 % de la superficie du secteur UFb, qu'elle est à l'état naturel et n'est que limitrophe de l'ensemble bâti et que le projet de reconversion des anciens bâtiments se fera sans constructions nouvelles. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel.
5. Il résulte de ce qui a été rappelé au point 1 que les circonstances que la parcelle BK 302 a fait l'objet d'une expropriation, puis a été rétrocédée à MmesE..., et qu'à cette occasion la décision de préempter cette parcelle prise par la commune de Six-Fours-les-Plages a été annulée, sont sans influence sur la légalité du classement de cette parcelle dans le secteur UFb. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces circonstances empêcheraient le classement de cette parcelle dans ce secteur doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ".
7. Le classement du terrain appartenant à Mmes E...dans le secteur UFb n'a ni pour objet ni pour effet de les priver de leur droit de propriété mais seulement de réglementer le droit de l'occupation du sol, qui concerne l'usage de ce bien. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'existence d'une expropriation de fait doivent, par suite, être écartés.
8. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes E...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'appel incident :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes E...le versement d'une somme globale de 300 euros au titre des frais exposés en première instance par la commune de Six-Fours-les-Plages.
Sur les frais liés à l'instance d'appel :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
13. La commune de Six-Fours-les-Plages n'étant pas partie à l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions précitées.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention présentée par la commune de Six-Fours-les-Plages est rejetée.
Article 2 : La requête présentée par Mmes D...et F...E...est rejetée.
Article 3 : Mmes D...et F...E...verseront une somme globale de 300 euros à la commune de Six-Fours-les-Plages au titre des frais exposés en première instance.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 novembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...épouseA..., à Mme F...E...épouseB..., à la commune de Six-Fours-les-Plages et à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.
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N° 17MA04891
hw