La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2018 | FRANCE | N°17MA04532

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2018, 17MA04532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction-vente Center Bay et M. B... A...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le maire de Cannes a ordonné l'interruption des travaux en cours au 155 avenue Francis-Tonner.

Par un jugement n° 1400693 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017, la SCCV Center Bay et M. A..., représentés par

Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction-vente Center Bay et M. B... A...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le maire de Cannes a ordonné l'interruption des travaux en cours au 155 avenue Francis-Tonner.

Par un jugement n° 1400693 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017, la SCCV Center Bay et M. A..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le maire de Cannes a ordonné l'interruption des travaux en cours au 155 avenue Francis-Tonner.

Ils soutiennent que :

- la commune de Cannes ne pouvait défendre l'acte attaqué en première instance dès lors qu'il avait été pris au nom de l'Etat ;

- les travaux étaient achevés à la date de la décision en litige ;

- l'aménagement du rez-de-chaussée en locaux destinés à des bureaux et des logements n'était pas interdit à la date de délivrance du permis de construire initial du 7 octobre 2008 ;

- la surface de plancher autorisée par ce permis de construire a été respectée ;

- la réalisation des infractions ne pouvait être appréciée au regard des règles du plan local d'urbanisme applicable au jour de la décision en litige en faisant abstraction des droits acquis par le permis de construire du 7 octobre 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Des observations, enregistrées le 26 avril 2018, ont été présentées par la commune de Cannes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me E..., représentant la SCCV Center Bay et M. A..., et de Me D..., substituant Me C..., représentant la commune de Cannes.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Il ressort du jugement attaqué que la commune de Cannes avait, en première instance, la qualité d'observateur, et non pas de défendeur, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et que le tribunal a pu, sans irrégularité, donner la parole à son représentant à l'audience.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. (...) ".

3. Un procès-verbal d'infraction a été dressé le 10 décembre 2013 qui constate que le bâtiment construit au 155 de l'avenue Francis-Tonner n'est pas conforme au permis de construire initial délivré le 7 octobre 2008 et aux permis de construire modificatifs délivrés les 8 février et 20 septembre 2011 et transférés à la SCCV Center Bay le 12 janvier 2012. Les non-conformités constatées tiennent à l'extension des balcons, à la réalisation de porte-fenêtres à la place de fenêtres, à la réalisation d'une paroi droite à la place d'un arrondi à l'entrée du bâtiment, au remplacement des places de stationnements prévues au rez-de-chaussée par un cabinet de radiologie et des appartements, qui créeraient une surface de plancher supplémentaire de 684 m², à la suppression d'un plancher de 69 m² au premier étage et la création d'un plancher de 44 m² au deuxième étage et à la réalisation de 64 places de stationnement au lieu des 140 places prévues. Un rapport de visite effectuée le 5 février 2014 par un agent de la direction de l'urbanisme de la ville de Cannes constate que des châssis sont dépourvus de vitrage en façade Est et Nord, que le mur bordant la rampe d'accès au sous-sol ne comporte pas de pare-vue, que des miroirs n'ont pas été posés dans le porche et que les finitions des plateaux destinés aux bureaux ne sont pas achevées. Un rapport de visite effectuée le 18 septembre 2014 par les services de l'État constate seulement que les travaux d'aménagement des bureaux ne sont pas terminés. Il ressort des dossiers des permis de construire précités que le mur bordant la rampe d'accès au sous-sol devait être constitué de bambous plantés derrière une paroi en verre trempé. La seule réalisation d'un mur en béton dépourvu de pare-vue constitue ainsi une non-conformité aux permis de construire, mais ne permet pas de regarder cette partie de la construction comme non achevée. La pose de miroirs ou les travaux de finition et d'aménagement intérieur des plateaux destinés à des bureaux constituent des travaux qui ne sont pas soumis à une autorisation ou une déclaration. Si le tribunal a estimé que les façades n'étaient pas achevées en l'absence de parement de marbre sur certaines parties du bâtiment et des brise-soleil, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le permis de construire modificatif du 8 février 2011 a autorisé la suppression des pare-soleil prévus en façade, et, d'autre part, que l'absence de parement ou l'absence d'achèvement de la façade et notamment l'absence de peinture ou d'enduit, n'a pas été constatée par les agents de la ville les 10 décembre 2013 et 5 février 2014. Le parement des façades sur une partie seulement de celles-ci, si elle peut constituer une non-conformité au permis de construire, ne permet dès lors pas de regarder les façades comme non-achevées. Toutefois, l'absence de vitrage sur une partie des façades ne permet pas de regarder les travaux comme achevés, dès lors que le bâtiment n'était ainsi pas hors d'air. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Center Bay et M. A...ne sont pas fondés à soutenir que les travaux étaient achevés le 20 janvier 2014 et que, par suite, le maire de Cannes ne pouvait légalement en ordonner l'interruption à cette date.

4. Si la réalisation d'une surface de plancher supplémentaire de 684 m² n'est pas établie par le constat des seuls travaux effectués au rez-de-chaussée, sans vérification de la surface construite totale, la SCCV Center Bay ne conteste toutefois pas les autres non-conformités aux permis de construire et notamment le remplacement des places de stationnements prévues au rez-de-chaussée par un cabinet de radiologie et des appartements. Par suite, le maire de Cannes pouvait légalement ordonner l'interruption des travaux effectués en méconnaissance des autorisations précitées délivrées à la société requérante.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Center Bay et M. A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SCCV Center Bay et M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Center Bay, à M. B... A...et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la commune de Cannes.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.

2

N° 17MA04532

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04532
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL LESTRADE - CAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-05;17ma04532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award