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05/07/2018 | FRANCE | N°17MA02532

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2018, 17MA02532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Compagnie Foncière d'Aménagement (CFA) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 371 638,75 euros en réparation de la faute commise par le préfet des Bouches-du-Rhône pour n'avoir pas délimité dans le plan de prévention des risques inondation le terrain correspondant au lot n° 23 en zone inondable d'aléa fort alors que le risque était connu depuis longtemps.

Par un jugement n° 1503211 du 20 avril 2017, le tribunal administratif d

e Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Compagnie Foncière d'Aménagement (CFA) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 371 638,75 euros en réparation de la faute commise par le préfet des Bouches-du-Rhône pour n'avoir pas délimité dans le plan de prévention des risques inondation le terrain correspondant au lot n° 23 en zone inondable d'aléa fort alors que le risque était connu depuis longtemps.

Par un jugement n° 1503211 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée les 14 juin 2017, la Compagnie Foncière d'Aménagement, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 avril 2017 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 404 975 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2014, ceux-ci étant eux-mêmes capitalisés à compter du 25 décembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délimitation du lot n° 23 en zone d'aléa fort est intervenue tardivement ;

- elle a subi des préjudices en lien avec cette faute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 11 mai 2018, non communiqué, la Compagnie Foncière d'Aménagement conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que :

- le jugement est irrégulier ;

- le préfet a commis une faute lourde dans l'exercice de son contrôle de légalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,

- et les observations de Me D..., représentant la société Compagnie Foncière d'Aménagement.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 octobre 2005 modifié le 19 mars 2007, le maire de Marignane a autorisé la société Compagnie Foncière d'Aménagement à réaliser un lotissement au lieu-dit Lacanau, comprenant 36 lots. Parallèlement et en raison du fait que le lotissement jouxte le ruisseau des Granettes, la société requérante a déposé une déclaration au titre de la loi sur l'eau afin de procéder à des travaux sur ce ruisseau. Le 25 octobre 2006, suite à l'étude réalisée par la société, le préfet a délivré un récépissé de déclaration à la société en lui imposant le respect de trois prescriptions au nombre desquelles figure l'abandon du projet sur le lot n° 23 situé en zone d'aléa d'inondation fort. En 2007, 35 lots ont été vendus, sauf celui portant le numéro 23. Le 12 août 2007, M. C... A..., en sa qualité de gérant de la société Compagnie Foncière d'Aménagement, a conclu avec la société Maison du Sud, dont il est également le gérant, un contrat de construction d'une maison individuelle. Il a déposé le 3 décembre 2007, en son nom propre, une demande de permis de construire sur ce lot, lequel lui a été délivré le 16 janvier 2008. Toutefois, par un courrier du 24 mars 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité l'arrêt des travaux de construction entrepris sur ce lot, en raison du caractère inondable du terrain concerné. Au mois d'avril de cette même année, le préfet a mis en demeure la société Compagnie Foncière d'Aménagement de déposer, dans le délai de trois mois, une demande d'autorisation régularisant les travaux réalisés en contrariété avec la déclaration qu'elle avait déposée au titre de la loi sur l'eau. La société requérante a déposé le 23 mai 2011 une demande en préfecture en vue de recalibrer le ruisseau des Granettes afin de supprimer l'existence d'un risque d'inondation sur ce lot. Malgré l'avis favorable du commissaire enquêteur émis dans le cadre de l'enquête publique qu'il a organisée, le préfet a refusé par un arrêté du 20 août 2013 d'autoriser le recalibrage de ce ruisseau. La Compagnie Foncière d'Aménagement interjette appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de sa faute de n'avoir pas délimité dans le plan de prévention des risques inondation (PPRI) le terrain correspondant au lot n° 23 en zone inondable d'aléa fort alors que le risque était connu depuis longtemps.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La circonstance que le tribunal, pour écarter la responsabilité de l'Etat aurait retenu une motivation contradictoire avec celle qui l'a conduit à écarter la responsabilité de la commune dans la seconde instance engagée par la société requérante à l'encontre de cette dernière relève du bien-fondé et non de la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En l'espèce, le terrain en litige se situe à la confluence du ruisseau des Granettes et du Raumartin. La société requérante se plaint de ce que le préfet n'avait pas inscrit l'existence d'un risque d'inondation sur le lot n° 23 dans le plan de prévention des risques inondation approuvé par arrêté du 20 octobre 2000, et considère que cette abstention, qui a eu pour effet de ne pas mettre le maire en mesure d'apprécier la réalité et l'importance du risque d'inondation lorsque lui a été délivré le 16 janvier 2008 le permis de construire sur ce lot, est à l'origine des préjudices dont elle demande réparation.

4. Le PPRI de Marignane, approuvé par arrêté préfectoral du 20 octobre 2000, identifie les zones inondables des cours d'eau du Raumartin et de La Cadière, les terrains d'assiette du projet de lotir étant concernés au nord par la zone inondable du Raumartin identifiée dans ce document. Aucune construction n'était toutefois prévue dans cette zone. Il résulte de l'instruction que dans le cadre du dossier de déclaration " loi sur l'eau " la société requérante a fait réaliser une étude spécifique à la zone, laquelle démontrait que le lot n° 23 était soumis à un aléa fort d'inondation par le ruisseau des Granettes. Dans son récépissé de déclaration, le préfet mentionnait le risque fort d'inondation du lot n° 23 et invitait le pétitionnaire à ne pas construire sur ce lot. En application de l'article 30 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le maire de Marignane a reçu une copie de la déclaration et des prescriptions émises le 25 octobre 2006, dont celle qui portait sur l'abandon du projet sur le lot n° 23 situé en zone d'aléa fort d'inondation. Il résulte de cette même instruction que de surcroît, le préfet justifie que les éléments relatifs à une surverse survenue en 2003 n'ont été portés à sa connaissance qu'à l'occasion de l'enquête publique qu'il a organisée à l'automne 2012. La Compagnie Foncière d'Aménagement n'apporte, pour sa part, aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles le risque d'inondation sur le terrain d'assiette du lot n° 23 aurait été connu de longue date. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet, antérieurement à l'étude réalisée par la société requérante, aurait disposé d'informations relatives au risque d'inondation du ruisseau des Granettes. Il ne peut donc pas être reproché à cette même autorité une carence fautive dans l'absence de prise en compte de ce risque d'inondation lors de l'élaboration du PPRI concernant le territoire de la commune de Marignane. Dans ces conditions, les conclusions de la Compagnie Foncière d'Aménagement, tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat doivent être rejetées.

5. Considérant que la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit abstenu d'exercer son contrôle de légalité à l'encontre du permis de construire délivré le 16 janvier 2008 à la société requérante malgré la transmission à la commune, de la copie du récépissé de déclaration déposée par la société au titre de la loi sur l'eau et des prescriptions qu'il avait émises le 25 octobre 2006, dont celle qui portait sur l'abandon du projet sur le lot n° 23 situé en zone d'aléa fort d'inondation, ne revêt pas le caractère d'une faute lourde seule de nature à engager, en pareil cas, la responsabilité de l'Etat.

6. Il résulte de ce qui précède que la Compagnie Foncière d'Aménagement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables d'une prétendue faute commise par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat les frais de procès qu'elle a engagés dans la présente instance doivent être également rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Compagnie Foncière d'Aménagement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie Foncière d'Aménagement, au ministre de la cohésion des territoires et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.

5

N° 17MA02532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02532
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET F. ROSENFELD - G. ROSENFELD et V. ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-05;17ma02532 ?
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