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05/07/2018 | FRANCE | N°16MA04783

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2018, 16MA04783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... G...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté de permis de construire délivré le 28 juillet 2014 par la commune de Cassis à Mme I... J....

Par un jugement n° 1409099 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2016 et le 19 octobre 2017, Mme H...G..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce juge

ment du tribunal administratif de Marseille du 27 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... G...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté de permis de construire délivré le 28 juillet 2014 par la commune de Cassis à Mme I... J....

Par un jugement n° 1409099 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2016 et le 19 octobre 2017, Mme H...G..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le litige qui ne concerne pas un permis délivré dans un secteur en tension relève de la compétence de la Cour ;

- le jugement qui a été rendu sans qu'elle ait été régulièrement convoquée à l'audience, à laquelle elle n'était pas présente, est irrégulier au regard de l'article R. 711-2 du code de justice administrative et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la notice architecturale et le projet architectural étaient incomplets au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et l'autorité administrative n'a donc pas été mise à même d'apprécier le projet dans son ensemble ;

- la construction projetée constitue en réalité une nouvelle construction qui aurait dû être implantée à 4 mètres de la limite séparative, qui méconnaît les règles de hauteur de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols (POS) et ne pouvait être autorisée sur un terrain d'une superficie de seulement 627 m² ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet qui vise à étendre une construction existante d'une superficie de 63,64 m² en ajoutant 61,46 m² constitue en réalité une nouvelle construction qui méconnaît l'article UD 5 du règlement du POS ;

- le projet méconnaît également les articles UD 7 et UE 4 du règlement du POS.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2017, M. B... D..., bénéficiaire d'un transfert du permis attaqué, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande à la Cour, à titre subsidiaire, d'appliquer l'article L. 600-5 ou l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, il demande à la Cour de mettre à la charge de Mme G... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2017, la commune de Cassis demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme G... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance est irrecevable, à défaut d'intérêt à agir ;

- les autres moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,

- et les observations de Me A..., représentant Mme G..., de Me F..., représentant la commune de Cassis, et de Me C..., représentant M. D....

1. Considérant que le maire de Cassis a, par arrêté du 28 juillet 2014 accordé à Mme I... J...un permis de construire aux fins d'extension d'une construction à usage d'habitation existante, de création d'un garage et de quatre places de stationnement, de la dépose d'une toiture pour toit-terrasse et de la création d'une piscine, sur un terrain situé 9, traverse du Soleil, cadastré section CP n° 28 ; que par arrêté du 15 décembre 2014, ce permis de construire a été transféré à M. D... ; que Mme G... interjette appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. " ; qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience[...] L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience... " ; que l'article R. 711-2-1 du même code précise que : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application./ Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables. " ; que selon l'article R. 611-8-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les avocats [...] peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article./ Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l'inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.... " ; qu'un arrêt qui mentionne que les parties ont été convoquées à l'audience doit être regardé, lorsque l'une des parties soutient que tel n'a pas été le cas en ce qui la concerne et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'elle ait été convoquée dans les conditions prévues par les dispositions du code de justice administrative, ni qu'elle ait été présente ou représentée à l'audience, comme rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;

3. Considérant qu'en l'espèce il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été régulièrement convoquées ; que si Mme G... le conteste, il ressort néanmoins d'une capture d'écran de l'application télérecours que son conseil a été régulièrement convoqué le 27 septembre 2016 pour l'audience du 28 octobre 2016 ; qu'en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, il est réputé en avoir accusé réception à l'expiration du délai de huit jours suivant la date de mise à disposition de cette convocation, soit le 5 octobre 2016 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier faute de convocation régulière à l'audience au regard de l'article R. 711-2 du code de justice administrative et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant que devant la Cour, Mme G... se borne à reprendre, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et des articles UD 5, UD 7, UD 10 et UE 4 du règlement du POS ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme G... dirigées contre la commune de Cassis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G... la somme de 1 000 euros à verser à M. D... et de 1 000 euros à verser à la commune de Cassis en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Mme G... versera à M. B... D...et à la commune de Cassis une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...G..., à M. B... D..., à Mme I... J...et à la commune de Cassis.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.

2

N° 16MA04783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04783
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-02-01 Procédure. Jugements. Tenue des audiences. Avis d'audience.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL SINDRES - AVOCATS MARSEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-05;16ma04783 ?
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