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05/07/2018 | FRANCE | N°16MA02118-16MA02120

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2018, 16MA02118-16MA02120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2013 par lequel le maire de la commune de La Crau a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif et, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en ce qu'il refuse la réalisation de certains éléments du projet portant sur la restauration du garage, la pose d'enduits sur la façade, la création d'une terrasse de 25,3 m², l'édification de murets, la modification d'ouvertures dans l'ha

bitation principale, l'agrandissement d'une terrasse existante et le rehaussem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2013 par lequel le maire de la commune de La Crau a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif et, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en ce qu'il refuse la réalisation de certains éléments du projet portant sur la restauration du garage, la pose d'enduits sur la façade, la création d'une terrasse de 25,3 m², l'édification de murets, la modification d'ouvertures dans l'habitation principale, l'agrandissement d'une terrasse existante et le rehaussement de la toiture d'un bâtiment séparé correspondant à une grange.

Par un jugement n° 1301893 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tentant à l'annulation totale de l'arrêté du 17 juin 2013 et a fait droit à sa demande d'annulation partielle de cet arrêté en tant qu'il concerne la restauration du bâtiment séparé à usage de garage, la pose d'enduits sur façade, l'ajout d'une terrasse de 25,3 m², l'édification de murets de 2 mètres de haut en limite de propriété, la modification d'ouvertures dans l'habitation principale, l'agrandissement de la terrasse de l'habitation principale dont la longueur est portée de 9,87 à 11 mètres et le rehaussement de 50 centimètres de la toiture du bâtiment séparé à usage de grange.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA02118, le 31 mai 2016, et un mémoire enregistré le 20 septembre 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 mars 2016 en tant qu'il confirme le refus d'autorisation de réalisation des travaux de rehaussement de la toiture de la partie centrale du bâtiment principal ;

2°) d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire modificatif du 17 juin 2013 du maire de La Crau en tant qu'il refuse d'autoriser des travaux de rehaussement de 50 centimètres de la partie centrale de la toiture du bâtiment principal ;

3°) de condamner la commune de La Crau à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les prévisions de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Crau n'étaient pas applicables dès lors que la traverse qui jouxte la limite Ouest du terrain d'assiette du projet n'est pas une voie publique mais relève du domaine privé de la commune ;

- les travaux de rehaussement de la toiture du bâtiment principal doivent être considérés comme étrangers aux dispositions de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols et comme n'aggravant pas la méconnaissance de cet article par la construction existante pour l'application de la jurisprudence Sekler ;

- la nécessité d'autoriser les travaux de rehaussement de la partie centrale de la toiture du bâtiment principal est établie en raison de l'ancienneté du bâtiment s'agissant de travaux d'isolation thermique ;

- au regard de l'ampleur limitée des modifications envisagées, le maire de la commune de La Crau était tenu d'envisager la possibilité de déroger aux dispositions de l'article NC 6 par application de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, alors applicable ;

- suite à l'annulation partielle prononcée par le tribunal administratif de Toulon, le maire de la commune de La Crau a été saisi le 29 septembre 2016 d'une demande d'autorisation des travaux jugés conformes par cette décision et a pris un arrêté confirmatif de permis de construire modificatif daté du 7 mars 2017 qui autorise ces travaux, qui a été régulièrement affiché de manière continue du 30 juin 2017 au 1er septembre 2017.

La requête a été communiquée à la commune de La Crau qui n'a pas produit d'observations en défense.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA02120, le 31 mai 2016, et des mémoires enregistrés le 5 juillet 2017 et le 22 septembre 2017, la commune de La Crau, représentée par Me A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1301893 du 31 mars 2016 ;

2°) de confirmer la légalité de l'arrêté du 17 juin 2013 ;

3°) de rejeter les conclusions de M. B... ;

4°) de condamner M. B... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige portant refus de délivrance d'une autorisation d'urbanisme ne pouvait faire l'objet d'une annulation partielle par application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- le caractère divisible des travaux pour lesquels avait été sollicitée l'autorisation d'urbanisme refusée n'est pas établi dès lors que ces travaux présentaient un lien suffisant avec le rehaussement de la toiture ;

- le signataire de l'arrêté en litige avait reçu une délégation de signature régulière ;

- les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues lors du réexamen de sa demande de permis suite au jugement d'annulation d'un premier refus par le tribunal administratif de Toulon ;

- le refus de permis de construire opposé à M. B... n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols, tant en ce qui concerne le bâtiment principal que l'ancienne grange à usage de garage ;

- l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols s'applique aux voies publiques ainsi qu'aux voies privées et le chemin des Banons et le chemin Saint-Georges sont, en tout état de cause, des voies publiques ;

- le moyen d'erreur de droit soulevé en première instance par le demandeur et tiré de ce que les travaux projetés, conformes aux dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols, seraient nécessairement réguliers ne pourra qu'être écarté ;

- le refus d'autoriser les travaux en cause pouvait également être fondé sur la méconnaissance des articles NC 1 d et NC 14 du règlement du plan d'occupation des sols, ces motifs pouvant être substitués à ceux initialement retenus dès lors que le permis modificatif sollicité était en réalité un nouveau permis emportant création de surface hors d'oeuvre nette ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2016, le 20 septembre 2017 et le 13 octobre 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de La Crau ;

2°) d'annuler l'arrêté portant refus de permis modificatif du 17 juin 2013 du maire de la commune de La Crau ;

3°) de condamner la commune de La Crau à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- une décision de refus de permis de construire peut faire l'objet d'une annulation partielle dès lors qu'elle porte sur des constructions présentant un caractère divisible ;

- les prévisions de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Crau n'étaient pas applicables dès lors que la traverse qui jouxte la limite Ouest du terrain d'assiette du projet n'est pas une voie publique mais relève du domaine privé de la commune ;

- les travaux de rehaussement de la toiture du bâtiment principal doivent être considérés comme étrangers aux dispositions de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols et comme n'aggravant pas la méconnaissance de cet article par la construction existante pour l'application de la jurisprudence Seckler ;

- l'arrêté de refus en litige se fonde exclusivement sur la prétendue illégalité du rehaussement de la partie centrale de la toiture du bâtiment principal et non sur la circonstance que les travaux de rehaussement de la toiture du garage ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- la substitution de motifs sollicitée ne pourra qu'être écartée dès lors que la demande de permis modificatif n'a pas eu pour objet, ni pour effet de créer de surface de plancher nouvelle conformément aux déclarations du pétitionnaire et que seul le permis de construire aurait pu être éventuellement critiqué pour la création d'une buanderie et d'un cellier ;

- la demande de permis de construire modificatif n'impliquait pas de modifications substantielles du projet initial ;

- suite à l'annulation partielle prononcée par le tribunal administratif de Toulon, le maire de la commune de La Crau a été saisi le 29 septembre 2016 d'une demande d'autorisation des travaux jugés conformes par cette décision et a pris un arrêté confirmatif de permis de construire modificatif daté du 7 mars 2017 qui autorise ces travaux, qui a été régulièrement affiché de manière continue du 30 juin 2017 au 1er septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,

- et les observations de Me F..., substituant Me D..., représentant M. B..., et de Me C..., substituant Me A..., représentant la commune de La Crau.

Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 26 juin 2018 dans les instances n° 16MA02118 et 16MA02120.

Une note en délibéré présentée pour la commune de La Crau a été enregistrée le 27 juin 2018 dans l'instance n° 16MA02118.

1. Considérant que M. B... a déposé une demande de permis de construire l'autorisant à rénover une construction existante, comprenant un bâtiment principal à usage d'habitation, un bâtiment séparé correspondant à une ancienne grange, affecté à usage de garage sur un terrain, situé 808 chemin des Banons sur le territoire de la commune de La Crau, sur des parcelles cadastrées AX 211 et 496 ; que ce permis de construire lui a été accordé par un arrêté du maire de la commune de La Crau n° PC 083 047 07 HC0206 du 24 juillet 2007 ; que M. B... a déposé le 29 juillet 2010 une demande de permis de construire modificatif portant notamment sur la modification et la création d'ouvertures, l'agrandissement et la création de terrasses, le rehaussement de certaines toitures et la création d'un mur de clôture ; que le maire de La Crau, par un arrêté du 23 septembre 2010, a refusé de délivrer au pétitionnaire le permis de construire modificatif sollicité ; que, par un jugement n° 101308, 1100620 du 24 janvier 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a prononcé l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2010 portant refus de permis de construire modificatif et, d'autre part, enjoint au maire de procéder au réexamen de la demande de permis de construire modificatif en tant qu'elle concerne la modification d'ouvertures, l'agrandissement d'une terrasse et la rehausse de la toiture ; qu'après que M. B... a confirmé sa demande par une lettre du 24 avril 2013, le maire de La Crau a procédé à une nouvelle instruction de celle-ci et a refusé, par un arrêté du 17 juin 2013, de délivrer le permis de construire modificatif sollicité au motif que le projet ne respectait pas l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 2 février 2000 et applicable à cette demande de permis de construire modificatif ; que le tribunal administratif de Toulon a prononcé, par un jugement n° 1301893 du 31 mars 2016, l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2013 en tant qu'il concerne la restauration du bâtiment séparé à usage de garage, la pose d'enduits sur façade, l'ajout d'une terrasse de 25,3 m², l'édification de murets de 2 mètres de haut en limite de propriété, la modification d'ouvertures dans l'habitation principale, l'agrandissement de la terrasse de l'habitation principale dont la longueur est portée de 9,87 à 11 mètres et le rehaussement de 50 centimètres de la toiture du bâtiment séparé à usage de garage ; que, par la requête n° 16MA02118, M. B... relève appel du jugement du 31 mars 2016 en ce que le tribunal administratif de Toulon n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation intégrale de l'arrêté du 17 juin 2013 ; que, par la requête n° 16MA02120, la commune de La Crau relève appel de ce jugement du 31 mars 2016 en ce qu'il a fait partiellement droit à la demande de M. B... ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes susvisées de M. B... et de la commune de La Crau sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Toulon et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant que M. B... fait valoir qu'un permis de construire modificatif portant sur ceux des travaux qui n'avaient pas été autorisés par l'arrêté du 17 juin 2013 et qui sont énumérés à l'article 1er du jugement n° 1301893 du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Toulon lui a été délivré, à sa demande et pour assurer l'exécution de ce jugement, le 29 novembre 2016 et que ce permis tacite a été confirmé par un arrêté du maire de la commune de La Crau du 7 mars 2017 ; que ce permis aurait acquis un caractère définitif et qu'il n'y aurait, dès lors, plus lieu de statuer sur les travaux qu'il autorise ; que cet arrêté ayant été pris pour assurer l'exécution du jugement d'annulation du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Toulon, attaqué à l'occasion de la présente instance d'appel, sa délivrance n'a, toutefois, pas privé d'objet les requêtes d'appel dirigées contre ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant que la commune de La Crau fait valoir que les premiers juges ne pouvaient prononcer une annulation partielle s'agissant d'une décision portant refus de permis de construire ; qu'il ressort, d'une part, des termes même du jugement du 31 mars 2016 qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme pour procéder à cette annulation partielle ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce que soit prononcée une annulation partielle s'agissant de refus d'autoriser des travaux ou des aménagements matériellement divisibles qui ont été formalisés dans un arrêté unique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de rehaussement, limités à 50 centimètres du toit du bâtiment principal et dont ne résulte pas la création d'un niveau supplémentaire, ne seraient pas divisibles des travaux de création et de modification des vues dans les façades de ce bâtiment ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que les autres travaux en cause seraient indivisibles du rehaussement de la partie centrale de la toiture du bâtiment principal ; que le moyen d'irrégularité tiré de la méconnaissance de l'office du juge doit, par suite, être écarté ;

Sur la requête d'appel de la commune de La Crau :

En ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme :

5. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'intervention de la décision annulée, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale ; que, par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant ; que, dans un tel cas, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d'autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, applicable au 24 janvier 2013 : " (...) Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ; et qu'aux termes de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; (...) " ;

7. Considérant que M. B... fait valoir que, suite à l'annulation prononcée le 24 janvier 2013 par le tribunal administratif de Toulon du premier refus opposé par le maire de la commune de La Crau à sa demande de permis de construire, et à son courrier du 24 avril 2013 confirmant sa demande, il était bénéficiaire d'un permis de construire tacite, au terme d'un délai d'instruction réduit, lequel aurait été irrégulièrement retiré par l'arrêté du 17 juin 2013 en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de réexamen présentée le 24 avril 2013 portait sur un projet modifié ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées que l'examen auquel doit procéder l'autorité compétente après l'annulation d'un refus de délivrer une autorisation d'urbanisme est une nouvelle instruction de la demande initiale, soumise au délai d'instruction de droit commun ; que ce délai de deux mois n'a commencé à courir, en l'absence de toute précision du tribunal à l'article 2 de son jugement, qu'une fois l'annulation prononcée devenue définitive, soit en l'absence d'exercice de voies de recours par les parties à l'instance dans les délais prescrits par le code de justice administrative, soit au terme d'un délai de deux mois à compter de sa notification ; qu'en l'espèce la plus tardive de ces notifications de ce jugement n'a pas pu intervenir avant le 24 janvier 2013 ; que ce jugement n'a pu, dès lors, acquérir un caractère définitif qu'au plus tôt à la date du 25 mars 2013 ; qu'à supposer même que le délai d'instruction de droit commun de deux mois fixé au b) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme était expiré à la date du 26 mai 2013, l'autorité compétente pouvait toujours, à la date du 17 juin 2013, soit à l'intérieur du délai de trois mois, retirer le permis de construire tacite qui résultait de son silence par application des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme en relevant la méconnaissance par le projet de dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ; que M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté du 17 juin 2013 aurait méconnu les dispositions précitées de cet article ;

En ce qui concerne le respect des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols :

8. Considérant qu'aux termes de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols applicable en l'espèce, relatif à l' " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques " : " 1. - Sauf cas de marge de recul portée au plan, les constructions à usage d'habitation doivent être édifiées aux distances minimales ci-dessous des voies suivantes : / - 100 mètres de l'axe de la chaussée la plus proche de la voie rapide Toulon Hyères / - 75 mètres de l'axe de la RN 98 / - 15 mètres de l'axe des routes départementales / - 5 mètres de l'alignement des autres voies (...) " ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est bordé, sur sa limite Ouest, par une voie dénommée " traverse Saint-Georges " ; qu'il n'est pas utilement contesté que cette voie en impasse, qui ne fait pas l'objet d'une référence au cadastre, appartient à la commune de La Crau et qu'elle est carrossable et équipée de panneaux de signalisation routière ; qu'il ressort également des pièces du dossier que cette voie est goudronnée, entretenue et ouverte à la circulation publique, notamment pour assurer la desserte des propriétés privées riveraines ; que cette traverse doit être, par suite, regardée comme une voie publique au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols ; que les prescriptions de cet article étaient, par suite, bien applicables aux constructions réalisées en limite Ouest du terrain et notamment au rehaussement de la partie centrale du bâtiment principal ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un document d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de celui-ci spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;

11. Considérant qu'il est constant que le bâtiment principal à usage d'habitation existant sur le terrain est implanté le long de la limite Ouest du terrain d'assiette, en bordure de la traverse Saint-Georges, à moins de deux mètres de l'alignement de cette voie, en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il est également constant que ce bâtiment a été régulièrement édifié avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'implantation en retrait de l'alignement prescrites par cet article ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Crau alors applicable comportait des dispositions spécialement applicables à la modification des immeubles existants ; que des travaux tendant à la surélévation d'un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du document d'urbanisme en vigueur relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou à la voie publique ne sont, toutefois, pas étrangers à ces dispositions et n'ont pas pour effet de rendre le bâtiment plus conforme à celles-ci ; que la surélévation de la partie centrale de la toiture du bâtiment principal n'ayant pas eu pour effet de rendre cette construction plus conforme aux dispositions méconnues, le maire de la commune de La Crau ne pouvait légalement l'autoriser ; que M. B... n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le tribunal administratif de Toulon aurait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation son jugement sur ce point ;

12. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ceux des travaux projetés qui portaient sur la restauration du bâtiment séparé à usage de garage, la pose d'enduits sur façade, l'ajout d'une terrasse de 25,3 m², l'édification de murets de 2 mètres de haut en limite de propriété, la modification d'ouvertures dans l'habitation principale, l'agrandissement de la terrasse de l'habitation principale dont la longueur est portée de 9,87 à 11 mètres et le rehaussement de 50 centimètres de la toiture du bâtiment séparé à usage de garage étaient étrangers au motif unique de refus opposé globalement par le maire de la commune de La Crau et tiré de la méconnaissance par le bâtiment principal des dispositions de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le maire de la commune de La Crau ne pouvait légalement, par suite, refuser d'autoriser ces travaux pour ce motif ;

En ce qui concerne le caractère nécessaire des travaux :

13. Considérant que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ;

14. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision ; qu'elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ; que, dans cette dernière hypothèse, si l'ensemble des éléments de la construction mentionnés au point 13 ne peuvent être autorisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l'autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes ;

15. Considérant que M. B... fait valoir que les travaux de rehaussement de la partie centrale de la toiture du bâtiment principal étaient nécessaires à la préservation de ce bâtiment et au respect des normes applicables en matière d'isolation thermique ; qu'il n'établit toutefois pas le caractère nécessaire de ces travaux, non plus que l'existence de règles obligatoires qui seraient méconnues en l'absence de réalisation de ces travaux de rehaussement ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la possibilité de consentir une adaptation mineure :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, applicable à la date du présent arrêt : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; (...) " ;

17. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige ; que le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations ;

18. Considérant que M. B... fait valoir que le maire de la commune de La Crau était tenu d'autoriser la modification projetée du fait du caractère limité de la modification de hauteur du bâtiment principal et sollicite de la Cour le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme ; que l'illégalité dont était préalablement affectée le bâtiment principal, qui résultait de son implantation à une distance insuffisante de la voirie routière adjacente, ne pouvait toutefois donner lieu à une adaptation mineure par application de ces dispositions dès lors qu'une telle adaptation ne pourrait aboutir à atténuer la méconnaissance de la règle de recul en cause ; qu'au surplus, l'illégalité en question résulte exclusivement de l'implantation du bâtiment concerné et non de la nature du sol, de la configuration du terrain ou du caractère des constructions avoisinantes ; que la demande de M. B... doit, par suite, être rejetée ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de La Crau ne pouvait, par son arrêté du 17 juin 2013, légalement refuser que les seuls travaux portant sur rehaussement de la partie centrale de la toiture du bâtiment principal sur le fondement des dispositions de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols ;

En ce qui concerne les substitutions de motifs sollicitées par la commune de La Crau :

20. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

21. Considérant, en premier lieu, que la commune de La Crau demande que soit substitué au motif initialement indiqué dans l'arrêté attaqué tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols, un motif tiré de la non-conformité du projet aux dispositions du d de l'article NC 1 et de l'article NC 14 de ce règlement ;

22. Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols alors applicable, relatif aux " Occupations et utilisations du sol autorisées " : " (...) Sont autorisées dans l'ensemble de la zone NC à l'exception du secteur NCa : (...) / d) Les travaux confortatifs et agrandissements mesurés des constructions existantes à usage d'habitation et d'au moins 50 m² de SHON dont l'édification serait interdite dans la zone, à condition que les travaux n'entraînent pas un accroissement de la SHON de plus de 30 % sans que la SHON totale n'excède 150 m² ". / Les annexes incluses ou en extension de ces habitations existantes ne devront pas dépasser 60 m². (...) " ; qu'aux termes de l'article NC 14 du même règlement, relatif aux possibilités maximales d'occupation du sol : " (...) Pour les constructions autorisées par l'article NC 1 d, la SHON maximale ne peut excéder 150 m². Les annexes incluses ou en extension des habitations existantes ne devront pas dépasser 60 m² ." ;

23. Considérant que la commune de La Crau soutient que le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire modificatif emporterait un changement de destination d'une écurie existante en buanderie et d'une forge existante en cellier, ce qui aurait pour effet de porter la surface hors oeuvre nette (SHON) totale du bâtiment à 165 m², soit au-delà de la SHON maximale de 150 m² autorisée par les dispositions précitées du d de l'article NC 1 et de l'article NC 14 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les plans faisant apparaître l'écurie et la forge dont se prévaut la commune correspondent aux plans de l'état existant du bâtiment en mars 2007 tels qu'ils figuraient dans le dossier de permis de construire initial délivré en juillet 2007 ; qu'il n'est pas contesté que les travaux régulièrement autorisés par ce permis initial ont abouti à la réduction de la superficie de cette écurie et de cette forge ainsi qu'à la démolition d'abris préexistants ; que la commune n'apporte aucune précision sur les surfaces actuelles de ces deux locaux, non plus que sur le point de savoir si les surfaces brutes de ces pièces situées en rez-de-chaussée devaient ou non faire l'objet de déductions pour déterminer leurs surfaces hors d'oeuvre nette ; que la commune de La Crau n'a, par suite, pas assorti ses conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à une substitution de motifs des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par ailleurs le formulaire de demande de permis modificatif de 2010 indique que le projet ne modifie pas l'usage des bâtiments, ne change pas la destination de la construction existante ni ne crée de surface de plancher nouvelle ; que la méconnaissance alléguée des dispositions précitées des articles NC 1 et NC 14 n'est, par suite, pas établie en l'état de l'instruction ; qu'il n'est pas non plus établi, contrairement à ce que soutient la commune, que les modifications sollicitées dans le cadre de la demande de permis modificatif de 2010 auraient eu pour effet d'affecter la conception générale du projet initial et qu'elles auraient dû relever d'une nouvelle demande de permis de construire plutôt que d'une demande de permis modificatif ; qu'ainsi le motif nouveau invoqué ne permet pas de justifier légalement le refus de permis en litige en tant qu'il concerne les éléments du projet distincts du rehaussement de la toiture de la partie centrale du bâtiment principal ; que la substitution de motifs sollicitée par la commune doit, dès lors, être rejetée ;

24. Considérant, en second lieu, que la commune de La Crau fait valoir que le bâtiment correspondant à une ancienne grange et désormais affecté à un usage de garage, implanté en limite Nord du terrain d'assiette, ne pouvait être rehaussé de 50 cm dès lorsqu'il est situé à 2,5 mètres de la route communale du chemin des Banons et méconnaissait également les dispositions précitées de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols alors applicable ; que ces écritures doivent être regardées comme tendant à la substitution du motif initialement retenu pour refuser ces travaux et tenant à l'implantation à une distance de 1,3 mètre au lieu de 5 mètres du bâtiment principal ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le chemin des Banons doit être qualifié de voie publique au sens et pour l'application de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il n'est pas plus contesté que ce bâtiment est implanté en méconnaissance de la distance de recul fixée par cet article par rapport à l'alignement avec cette voie ; qu'ainsi qu'il l'a été dit au point 11, des travaux tendant à la surélévation d'un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du document d'urbanisme en vigueur relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou à la voie publique ne sont pas étrangers à ces dispositions et n'ont pas pour effet de rendre le bâtiment plus conforme à celles-ci ; que ces travaux de rehaussements ne pouvaient, dès lors, être légalement autorisés par l'autorité communale ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune de La Crau et relative à ces travaux de rehaussements ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Crau est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a prononcé une annulation partielle de l'arrêté du 17 juin 2013 en ce qu'il portait refus d'autorisation des travaux de rehaussement de 50 cm du bâtiment séparé à usage de garage ;

Sur la requête d'appel de la commune de M. B... :

26. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le maire de la commune de La Crau pouvait légalement refuser d'autoriser les travaux de rehaussement de la partie centrale de la toiture du bâtiment principal dès lors que ce bâtiment méconnaissait les dispositions de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols ; que les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2013 du maire de la commune de La Crau en ce qu'il a refusé d'autoriser les travaux de rehaussement de la toiture du bâtiment principal doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

28. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de La Crau et de M. B... les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1301893 du 31 mars 2016 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation partielle de l'arrêté du 17 juin 2013 du maire de la commune de La Crau refusant d'autoriser un rehaussement de 50 centimètres de la toiture du bâtiment séparé à usage de garage.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de La Crau est rejeté.

Article 3 : La requête d'appel de M. B... est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et à la commune de La Crau.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.

2

N° 16MA02118, 16MA02120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02118-16MA02120
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS ; LLC et ASSOCIÉS ; LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-05;16ma02118.16ma02120 ?
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