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07/06/2018 | FRANCE | N°17MA02663

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2018, 17MA02663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2014 par lequel le maire de Marseille a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Raphaël et Joséphine en vue de l'extension d'une maison individuelle et de la modification des façades et de la clôture.

Par un jugement n° 1503917 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 26 octobre 2017, M. et Mme B..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2014 par lequel le maire de Marseille a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Raphaël et Joséphine en vue de l'extension d'une maison individuelle et de la modification des façades et de la clôture.

Par un jugement n° 1503917 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 26 octobre 2017, M. et Mme B..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mai 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 3 septembre 2014 du maire de la commune de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SCI Raphaël et Joséphine une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UR 1-7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article 11 du règlement de la zone UR1 du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2017, la SCI Raphaël et Joséphine conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable faute d'intérêt à agir des requérants ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme B... et de Me A..., représentant la SCI Raphaël et Joséphine.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 3 septembre 2014, le maire de la commune de Marseille a décidé de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par la SCI Raphaël et Joséphine pour agrandir la maison individuelle dont elle est propriétaire et procéder à des travaux de modifications de façade et de clôture. M. et Mme B... interjettent appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du règlement de la zone UR 1 du plan local d'urbanisme : " 7.1. La distance mesurée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche des limites séparatives de la propriété est au moins égale aux deux tiers de la différence d'altitude entre ces deux points (DA), sans être inférieure à 3 mètres (...) ". Selon les dispositions de l'article 4 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune : " 4.1 Nonobstant l'ensemble des dispositions du présent PLU, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, les travaux sur des constructions existantes non conformes au présent PLU sont autorisés s'ils ont pour objet d'améliorer la conformité desdites constructions aux dispositions réglementaires du présent PLU ou s'ils sont étrangers à ces dispositions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques produits par M. et Mme B..., qu'à son extrémité sud, la construction appartenant à la SCI Raphaël et Joséphine jouxte la propriété des requérants et ne respecte pas ainsi la limite de recul de trois mètres minimale prévue par l'article UR1-7 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe BB du terrain, que le projet a pour effet de réduire la hauteur de l'égoût de la toiture, à cet endroit. Ainsi, les travaux autorisés en tant qu'ils comportent une diminution de la toiture du bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de la commune rendent ce bâtiment plus conformes aux dispositions ainsi méconnues. Par ailleurs, les dispositions précitées du plan local d'urbanisme ne comportent aucune règle relative aux vues directes sur les fonds voisins. Le permis de construire étant toujours accordé sous réserve des droits des tiers, il n'est pas susceptible de porter atteinte à ces droits. Dans ces conditions, la création d'une toiture terrasse accessible est, par elle-même, sans effet sur l'article 7 précité. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UR 1 du plan local d'urbanisme : " 11.1 Travaux sur constructions existantes. Les réhabilitations importantes des constructions existantes, les extensions et les démolitions-reconstructions sont assujetties aux règles du paragraphe 2 " Constructions nouvelles " du présent article. / 11.1.1. Les travaux sur constructions existantes doivent respecter au mieux les caractéristiques de la construction concernée (matériaux, composition, modénatures...). / 11.1.2. Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état respectent l'intégrité architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l'immeuble dès lors qu'ils représentent des composantes fortes de l'alignement bâti dans lequel il s'inscrit. / (...) 11.2 Constructions nouvelles : ...11.2.2. Couvertures : les matériaux et les volumes des couvertures contribuent à leur intégration dans l'environnement et à la valorisation de celui-ci. Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente maximum de 40 %. (...) ". La terminologie du plan dispose : " Extension : toute augmentation de la surface de plancher existante jusqu'à concurrence de 100 %, sans excéder 250 m² supplémentaires et sans création d'un bâtiment supplémentaire ; au-delà de l'une de ces normes, il s'agit de construction neuve (ou nouvelle). Pour être considérée comme une extension, cette surface de plancher devra, de plus, être réalisée de manière attenant à la construction initiale.... Réhabilitation : opération réalisée sur une construction existante sans création de surface de plancher supplémentaire... ". Le projet se situe également dans le secteur Ba 3, défini au titre de l'article L. 123-1-7 du code de l'urbanisme, dans la catégorie des quartiers en balcons remarquables. L'article 13 des dispositions générales applicables dans ce secteur interdit les toitures tropéziennes et prévoit que les " matériaux doivent permettre à la construction de s'intégrer au mieux dans le tissu concerné... ". Cet article précise également que "ces prescriptions étant plus spécifiques, en cas de divergence entre ces dernières et des règles édictées au titre de la protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ci-dessous énoncées ".

5. Les travaux en litige, qui consistent à créer 19 m² de surface de plancher attenant à la construction initiale, à modifier les façades et toiture existantes, à démolir l'auvent et l'appentis de la villa actuelle, doivent être regardés comme des travaux de réhabilitation importants et d'extension au sens des dispositions précitées. Par suite, le projet en litige n'est pas soumis au respect des dispositions relatives aux travaux sur constructions existantes, mais à celles concernant les constructions nouvelles. En conséquence, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions 11.1.2. précitées auraient été méconnues par la décision attaquée. Par ailleurs, les prescriptions de l'article 13.5-4 ne sont pas plus sévères que celles prévues par les dispositions précitées relatives aux constructions nouvelles.

6. Il ne ressort pas des dispositions précitées que les constructions nouvelles doivent être de type chalet avec un toit à double pente. Le projet en R+1 répond à la vocation de la zone de maintenir une forme urbaine basse et aérée. Les dispositions de l'article 11.2.2 n'interdisent par ailleurs pas la construction de toitures terrasse. Si le projet présente un aspect contemporain " en cube " il ressort des pièces du dossier et du document D8 qu'il existe d'autres constructions comportant des toits terrasses. Si le projet prévoit également un enduit frotasse blanc sur les façades et la clôture donnant sur rue, il ressort de ce même document D8 que les façades des constructions environnantes sont également de couleurs claires. Les matériaux choisis pour la terrasse en bois essence et le volume de la couverture contribuent à son intégration dans l'environnement et à la valorisation de celui-ci. Aucune disposition n'interdit par ailleurs d'y implanter une piscine. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, que le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la SCI Raphaël et Joséphine ;

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 3 septembre 2014.

Sur les frais d'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. Ces dispositions font obstacle à ce que la SCI Raphaël et Joséphine et la commune de Marseille, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent quelque somme que ce soit à M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

10. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 000 euros à verser à la SCI Raphaël et Joséphine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à la SCI Raphaël et Joséphine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme E...B..., à la commune de Marseille et à la SCI Raphaël et Joséphine.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

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N° 17MA02663

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02663
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-07;17ma02663 ?
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