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07/06/2018 | FRANCE | N°17MA01872

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2018, 17MA01872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Raphaël a demandé au tribunal administratif de Toulon :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2011 par lequel le maire de Fréjus a délivré à l'association musulmane El Fath un permis de construire pour la démolition de garages et la réalisation d'un édifice cultuel, sur un terrain cadastré section BH n° 1442, situé rue Jean Giono sur le territoire communal ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2013 par lequel le maire de Fréjus a délivré à l'association musulmane

El Fath un permis de construire modificatif en vue de la modification de l'unité foncière, de l'i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Raphaël a demandé au tribunal administratif de Toulon :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2011 par lequel le maire de Fréjus a délivré à l'association musulmane El Fath un permis de construire pour la démolition de garages et la réalisation d'un édifice cultuel, sur un terrain cadastré section BH n° 1442, situé rue Jean Giono sur le territoire communal ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2013 par lequel le maire de Fréjus a délivré à l'association musulmane El Fath un permis de construire modificatif en vue de la modification de l'unité foncière, de l'implantation de la construction et de sa hauteur ;

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler ce même arrêté du 19 août 2013 par lequel le maire de Fréjus a délivré à l'association musulmane El Fath un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1302969, 1401279 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté du 19 août 2013 et rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 avril 2011.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 20 septembre 2017, l'association musulmane El Fath, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Saint-Raphaël et par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël et de l'Etat une somme respective de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Saint-Raphaël n'a pas intérêt à agir ;

- la demande de la commune de Saint-Raphaël est tardive en ce qui concerne les conclusions dirigées contre le permis de construire du 8 avril 2011 ;

- la demande de première instance de la commune de Saint-Raphaël ne comportait aucun moyen contre l'arrêté modificatif du 19 août 2013 ;

- le déféré préfectoral contre l'arrêté du 19 août 2013 est tardif ;

- le permis de construire délivré le 8 avril 2011 n'était pas caduc ;

- le permis de construire modificatif du 19 août 2013 est en réalité un nouveau permis de construire ;

- l'édifice n'est pas un établissement de première catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;

- l'édifice ne constitue pas un bâtiment à très forte vulnérabilité au sens du règlement du plan de prévention des risques inondation (PPRI) ;

- le projet a pris en compte les prescriptions imposées par le PPRI ;

- un permis de construire modificatif pourra purger la méconnaissance des dispositions du PPRI et du règlement du plan local d'urbanisme, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- les moyens tirés de ce que les autorisations d'urbanisme en litige méconnaîtraient le règlement du plan local d'urbanisme et le code de l'urbanisme sont irrecevables faute d'être assortis de considérations de fait ;

- le projet respecte les articles UB6, UB7, UB9, UB12 et UB13-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fréjus ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme devra être rejeté faute de précision ; en tout état de cause, il manque en fait ;

- la circonstance que l'imprimé Cerfa n'était pas celui qui aurait été requis est sans incidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en tant qu'il a débouté l'ensemble des parties de leur demande présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de l'association musulmane El Fath une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 28 septembre et 13 octobre 2017, la commune de Fréjus conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande à la Cour d'annuler le permis de construire délivré le 8 avril 2011 à l'association musulmane El Fath, d'annuler le permis de construire délivré le 19 août 2013, s'il devait être qualifié de nouveau permis de construire.

Elle soutient que :

- la demande de la commune de Saint-Raphaël contre le permis de construire délivré le 8 avril 2011 était irrecevable car introduite postérieurement à la caducité de cette autorisation ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2017, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- les deux permis de construire en litige ont été délivrés frauduleusement et devront être ainsi annulés.

Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 3 mai 2018, que la Cour était susceptible de soulever d'office deux moyens d'ordre public tirés :

- de l'irrecevabilité de la demande de première instance de la commune de Fréjus tenant à l'annulation de l'arrêté 19 août 2013 dont elle est l'auteur ;

- de l'irrecevabilité de la requête d'appel de l'association musulmane El Fath contre le jugement en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2011 de la commune de Saint-Raphaël en tant que le dispositif de ce jugement ne lui fait pas grief.

Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2018, la commune de Fréjus a répondu à ce moyen d'ordre public en faisant valoir que les permis de construire des 8 avril 2011 et 19 août 2013 revêtent un caractère frauduleux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de M. Gonneau,

- et les observations de Me D..., représentant l'association musulmane El Fath, de Me A..., représentant la commune de Fréjus et de M. C..., représentant le préfet du Var.

Une note en délibéré, présentée par la commune de Fréjus, a été enregistrée le 23 mai 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 avril 2011, le maire de Fréjus a délivré à l'association musulmane El Fath un permis de construire en vue de l'édification d'une mosquée et de la démolition de garages existants aménagés en lieu de culte, pour une surface hors oeuvre nette créée de 1 464 m², sur un terrain cadastré section BH n° 1 442 et situé rue Jean Giono, dans le quartier de La Gabelle sur le territoire communal. Par un arrêté du 19 août 2013, le maire de Fréjus a accordé à la même association, un permis de construire modificatif en vue de la modification de l'unité foncière, de l'implantation de la construction et de sa hauteur. L'association musulmane El Fath demande l'annulation du jugement du 7 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon, a annulé l'arrêté du 19 aout 2013 et rejeté les conclusions d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2011.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2011 :

2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions en annulation de la commune de Saint-Raphaël dirigées contre le permis de construire délivré le 8 avril 2011 à l'association Musulmane El Fath, au motif que cette autorisation était périmée. Si dans l'appel formé contre ce jugement, cette association demande à la Cour de constater que le permis de construire dont elle était titulaire était encore valide, ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, ne sont pas recevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 août 2013 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance de la commune de Fréjus :

3. La commune de Fréjus avait le pouvoir de retirer, dans le délai de trois mois, l'arrêté du 19 août 2013 délivrant une autorisation de construire modificative à l'association pétitionnaire. Si elle soutient que ce permis de construire aurait été obtenu par fraude, elle pouvait également procéder au retrait de cet acte, sans que le délai de trois mois ne lui soit opposable, Dès lors, les conclusions que cette commune a présentées devant le tribunal administratif de Toulon afin que celui-ci annule cet arrêté du 19 août 2013 étaient irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour, statuant par la voie de l'effet dévolutif, de rejeter comme irrecevables, les conclusions présentées par la commune de Fréjus et de substituer ce motif de rejet à celui retenu par le tribunal.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la commune de Saint-Raphaël :

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de mosquée est situé à proximité du territoire de la commune de Saint-Raphaël et que le terrain d'assiette est classé en zone inondable par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation applicable sur le territoire de la commune de Fréjus. Ainsi, compte tenu de la situation du terrain, de l'importance du bâtiment d'une surface hors oeuvre nette initialement autorisée de 1 464 m², des modifications envisagées relatives notamment aux façades et à l'implantation du bâtiment, les risques d'inondation sur son propre territoire invoqués par la commune de Saint-Raphaël n'apparaissent pas dépourvus de réalité. La commune de Saint-Raphaël justifie ainsi d'un intérêt pour agir contre l'arrêté en litige du 19 août 2013.

6. Dans sa requête introductive d'instance, la commune de Saint-Raphaël a soulevé des moyens tirés du défaut de qualité de l'association pétitionnaire pour solliciter l'autorisation de construire et de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme du fait des flux de circulation et de stationnement induits par le projet et de l'insuffisance des voies d'accès au terrain d'assiette, dirigés aussi bien contre le permis de construire initial du 8 avril 2011 qu'à l'encontre du permis de construire modificatif du 19 août 2013. Ainsi c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la commune de Saint-Raphaël avait soulevé, dans le délai de recours, des moyens contre le permis modificatif.

En ce qui concerne la recevabilité du déféré du préfet du Var :

7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. " et aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable à l'espèce : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. " .

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 août 2013 par lequel le maire de Fréjus a délivré un permis de construire modificatif à l'association musulmane El Fath a été reçu le 19 août 2013 par les services préfectoraux du Var. Le 20 octobre 2013 étant un dimanche, le délai de recours expirait, à l'égard du préfet du Var, le 21 octobre 2013 à 24 heures. Le préfet du Var a formé contre cet arrêté un recours gracieux par une lettre non datée. Mais il ressort de la mention manuscrite apposée sur cette lettre par le secrétariat de la mairie de Fréjus que le recours gracieux du préfet du Var a été reçu par la commune de Fréjus le 21 octobre 2013, soit avant l'expiration du délai de recours, et non le lendemain comme le soutient l'association musulmane El Fath. Dès lors, ce recours gracieux, dont le préfet du Var établit la notification régulière au titulaire du permis litigieux au regard des exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, a interrompu le délai de recours contentieux.

9. D'autre part, si le silence initialement gardé par le maire de Fréjus sur le recours gracieux formé par le préfet du Var a fait naître une décision implicite de rejet le 21 décembre 2013, il ressort des pièces du dossier que le maire de Fréjus a pris le 14 février 2014 une décision expresse de rejet de ce recours gracieux. Le préfet du Var a reçu cette décision expresse de rejet le 17 février 2014, soit avant l'expiration, le 22 février 2014, du délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet. Ainsi, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, la réception de cette décision expresse de rejet, même si elle était confirmative du rejet tacite né le 21 décembre 2013, a fait courir un nouveau délai de deux mois pendant lequel l'arrêté contesté pouvait faire l'objet d'un déféré. Le délai de recours ouvert au préfet du Var expirait, par conséquent, le 18 avril 2014, et non le 22 février 2014 comme le soutient l'association Musulmane El Fath. Dès lors, la requête du préfet du Var, enregistrée par le greffe du tribunal le 31 mars 2014, n'est pas tardive.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la nature du permis de construire délivré le 19 août 2013 :

10. Le permis de construire modificatif délivré le 19 août 2013 à l'association musulmane El Fath a pour objet de modifier l'unité foncière, l'implantation du bâtiment, sa hauteur et ses façades. En ce qui concerne l'unité foncière, la modification consiste à redéfinir les limites, la superficie et la numérotation cadastrale du terrain d'assiette afin de prendre en compte une division parcellaire précédemment autorisée par le maire de Fréjus, destinée à détacher ce terrain, au profit de la pétitionnaire, des parcelles voisines appartenant aux copropriétés " Valescure 1 " et " Valescure 2 ". Il ressort cependant des plans joints aux demandes initiale et modificative que cette modification est sans incidence sur le projet lui-même et son lieu d'implantation qui demeure situé sur une seule parcelle comprise entre les bâtiments d'habitation " Les Mimosas " au Nord, " Les Tamaris " à l'Est, " Les Oliviers " au Sud, et une voie dénommée " promenade de l'Ecole " à l'Ouest. S'agissant de l'implantation de la construction projetée, l'orientation de la mosquée est modifiée par rapport aux bâtiments d'habitation qui l'entourent, ce qui a pour effet de déplacer son emprise de quelques mètres. Mais ce déplacement demeure limité, dès lors que la distance de la construction projetée par rapport au bâtiment " Les Oliviers ", mesurée entre les points les plus proches, est inchangée, demeurant... ". Par ailleurs, la hauteur de la coupole est portée de 12,75 mètres à 13,80 mètres et celle de la tour de 11,60 mètres à 12,25 mètres. Enfin, le permis du 19 août 2013 a également pour objet de créer des portes-fenêtres et des escaliers d'accès supplémentaires sur les façades Ouest, Nord et Est de la construction projetée. Toutefois, compte tenu de l'importance globale du projet, les modifications ainsi apportées, qui n'emportent aucune modification de la surface de plancher, ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause la conception générale du projet initial. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le permis délivré le 19 août 2013 était un permis de construire modificatif à celui délivré le 8 avril 2011.

S'agissant du moyen tiré de la péremption du permis de construire délivré le 8 avril 2011 :

11. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le permis de construire (...) est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 (...) " et aux termes de l'article R. 424-10 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La décision accordant (...) le permis (...) est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal (...) " .

12. En premier lieu, il est constant que l'arrêté du 8 avril 2011 accordant le permis de construire litigieux à l'association Musulmane El Fath a été notifié à celle-ci le 11 avril 2011 par remise en mains propres à son représentant. Par suite, le délai de péremption de deux ans de ce permis a couru à compter du 11 avril 2011.

13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si l'association musulmane El Fath a déposé le 19 février 2013 en mairie de Fréjus une déclaration d'ouverture de chantier, les seuls travaux réalisés dans le délai de deux ans prévu à l'article R. 424-17 précité du code de l'urbanisme, ont consisté, selon le procès-verbal de constat d'huissier dressé à la demande de l'association le 5 avril 2013 et son additif du 18 novembre 2013, à poser des palissades délimitant le périmètre du chantier, à démolir trois garages préexistants et à creuser une tranchée de quelques mètres de longueur dans laquelle a été coulée une semelle en béton supportant une unique armature métallique. Toutefois, ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal, ni ces travaux de démolition très partiels, qui ont concerné seulement trois garages sur un total de dix-neuf garages préexistants, ni ces travaux de construction, qui présentaient un caractère particulièrement limité, portaient sur une emprise réduite du terrain d'assiette et n'étaient accompagnés d'aucune mesure de préparation dudit terrain, ne sauraient être regardés, au regard de la nature et de l'ampleur du projet autorisé, comme suffisamment importants pour avoir interrompu le délai de péremption du permis de construire. Il ressort d'ailleurs des motifs, non contestés sur ce point, du jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Draguignan du 26 février 2016, dont les faits ont été confirmés par un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 21 mars 2017, que le maître d'oeuvre des travaux et l'entreprise chargée de leur exécution n'ont été choisis par l'association qu'en août et octobre 2013, soit postérieurement à l'expiration de ce délai. De surcroît, il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 6 novembre 2013 que le chantier avait été interrompu à cette date dès lors qu'une grande partie des garages étaient encore en place, que la construction n'avait connu aucun avancement et qu'aucun engin de chantier n'était présent sur le terrain. Ce n'est que le 14 janvier 2014 qu'ont été constatés, par huissier de justice, la démolition de toutes les constructions préexistantes, le déblaiement des gravats, le nivellement du terrain, le creusement des rigoles de fondations et la présence d'ouvriers et de matériels de chantier. Ainsi, les travaux n'ont été entrepris de manière significative qu'en janvier 2014. Dans ces conditions, les travaux constatés le 5 avril 2013, compte tenu de leur date de réalisation quelques jours seulement avant l'expiration du délai de péremption du permis, de leur faible importance au regard de l'ampleur du projet et de leur interruption jusqu'au début de l'année 2014, doivent être regardés comme ayant eu pour seul objet de faire échec à la péremption, à laquelle ils n'étaient ainsi pas de nature à faire obstacle. Dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le permis de construire délivré le 8 avril 2011 était périmé dès le 12 avril 2013.

14. En troisième lieu, la péremption du permis de construire initial à la date de délivrance, le 19 août 2013, du permis de construire modificatif entraîne l'illégalité de celui-ci, comme l'a considéré, à juste titre, le tribunal.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations (PPRI ) :

15. Selon l'article L. 562-1 du code de l'environnement, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d'y interdire les constructions ou la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. / (...) ". Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire.

16. Le plan local d'urbanisme de Fréjus en vigueur au 19 août 2013, date de délivrance du permis litigieux, comprend, en annexe, une liste des servitudes d'utilité publique sur laquelle figure le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations, lié à la présence des rivières Le Pédégal et Le Valescure sur le territoire de la commune de Fréjus, approuvé par arrêté préfectoral du 6 mai 2002.

17. D'une part, aux termes du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations susvisé, approuvé le 6 mai 2002 : " Le présent règlement fixe les dispositions applicables : / (...) à l'implantation de toutes constructions (....) / à la réalisation de tous travaux (...) / I - Zonage / (...) le territoire communal a été divisé en trois zones, prenant en considération la crue de référence dite centennale. / (...) Zone bleue : zone estimée exposée à des risques moindres dans laquelle des parades peuvent être mises en oeuvre / (...) V - Règles communes à la zone inondable (zones bleues et rouges confondues) / (...) Sont interdits : / - Toute construction à très forte vulnérabilité, notamment sur les personnes, tel que moyenne et grande surface commerciale, groupe scolaire, foyers, hôpitaux, habitat touristique collectif, centre de vacances, campings, stationnement collectif de caravanage ou de bateaux, etc... / " .

18. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en zone bleue, secteur B1, du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations approuvé le 6 mai 2002 dans laquelle les dispositions précitées dudit plan interdisent les constructions à très forte vulnérabilité. Toutefois, les modifications apportées au permis de construire initial, qui ne portent pas sur le nombre de personnes pouvant être accueillies dans l'édifice cultuel projeté et ne modifient pas le lieu d'implantation du projet sont, en tout état de cause, étrangères aux dispositions précitées du V du règlement du PPRI. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.

19. D'autre part, aux termes du même règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations : " V - Règles communes à la zone inondable (zones bleues et rouges confondues) / (...) Le soubassement des constructions doit permettre la libre circulation des eaux : / - Dans le cas général, par vide sanitaire ouvert, auquel cas : / les constructions, lorsqu'elles pourront être autorisées, seront orientées, dans leur plus grande largeur inondable selon le sens du courant / pour l'implantation des constructions : le rapport entre la largeur inondable de la construction et la largeur du terrain totale ne devra pas dépasser la valeur 0,4 ; les largeurs étant mesurées perpendiculairement à l'écoulement principal de l'eau. / - Dans le cas de zones urbaines denses : lorsque les constructions pourront être autorisées dans une zone urbaine caractérisée par une occupation du sol dense, une continuité bâtie, ainsi qu'une mixité des usages entre logements, commerces et services, la sécurité nonobstant la qualité architecturale des projets, devra être assurée par la mise en oeuvre de structures sur piliers protégés des affouillements quelle que soit l'implantation des constructions. / (...) ".

20. Il résulte des dispositions précitées du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations que le soubassement des constructions situées en zone inondable et notamment en zone bleue doit permettre la libre circulation des eaux par la mise en place, soit d'un vide sanitaire ouvert, soit, dans les zones urbaines denses, de structures sur piliers protégés des affouillements. Ces dispositions ne sont pas étrangères aux modifications autorisées par le permis du 19 août 2013 qui modifie notamment l'implantation et les façades du bâtiment. Il ne ressort pas du dossier de demande de permis présenté par l'association musulmane El Fath, notamment des plans, de la notice descriptive ou de la notice relative à la sécurité des personnes, que le projet autorisé par le permis de construire modificatif du 19 août 2013 ait prévu les aménagements nécessaires pour assurer le respect de ces prescriptions. Le bâtiment apparaît, sur les plans, directement posé au sol, sans vide sanitaire ouvert ni structure sur piliers permettant la libre circulation des eaux. Si le dossier de demande de permis comprend une attestation établie le 29 mars 2013 par l'architecte chargé de la conception, cette attestation, qui se borne à déclarer sans aucune précision technique que le projet " respecte le règlement du plan de prévention des risques d'inondation ", est insuffisante pour établir le respect effectif des prescriptions précitées. Enfin, si un procès-verbal établi par huissier le 7 avril 2014 a constaté, lors de la réalisation des travaux, que le bâtiment était édifié sur un vide sanitaire réalisé de manière à permettre la circulation et l'évacuation de l'eau, cette circonstance, postérieure à l'autorisation attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Ainsi le projet, tel qu'autorisé par le permis modificatif délivré le 19 août 2013, ne rend pas le projet plus conforme à ces dispositions. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que ce permis méconnaissait les dispositions précitées du PPRI approuvé le 6 mai 2002.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fréjus :

21. Aux termes de l'article UB 13 de ce règlement, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations : " 1 - Au moins 30 % de l'unité foncière doit être aménagée en espaces verts. / Non réglementé dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. / 2 - Les espaces laissés libres de toute construction à l'exclusion des surfaces affectées aux accès, desserte et stationnement, doivent être aménagés en espaces verts, et comporter au moins un arbre pour 50 m² de terrain. / (...) " .

22. Contrairement à ce que soutient l'association musulmane El Fath, si le paragraphe 1 de l'article UB 13 n'est pas réglementé dans le cas des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, tel n'est pas le cas des dispositions du paragraphe 2 de l'article UB 13. S'agissant du respect de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain d'assiette du projet, telle que modifiée par le permis modificatif délivré le 19 août 2013, est fixée à 2 258 m². La superficie occupée par la construction projetée et ses escaliers d'accès est, selon le plan de masse joint au dossier de demande du permis délivré le 19 août 2013, d'environ 1 050 m². Ainsi les espaces laissés libres au sens du paragraphe 2 de l'article UB 13, d'une superficie d'environ 1 208 m², devaient être plantés d'au moins 24 arbres, alors qu'il ressort du même plan de masse que le projet autorisé par l'arrêté du 19 août 2013 prévoit la plantation de seulement 9 arbres. La modification de l'assiette foncière du projet n'est pas étrangère aux dispositions précitées du règlement et il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est ni soutenu ni même allégué, que le permis de construire modificatif en cause rendrait le projet plus conforme à ces dispositions. Ainsi, la commune de Saint-Raphaël est fondée à soutenir que l'arrêté du 19 août 2013 méconnaît les dispositions du 2 de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme.

23. Il résulte de ce qui précède que l'association musulmane El Fath n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en litige du 19 août 2013.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

24. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations".

25. Le vice affectant le permis de construire modificatif en litige résultant de la caducité du permis de construire initial n'est pas susceptible d'être régularisé par un permis de construire modificatif. En conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du doivent être rejetées.

En ce qui concerne les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :

26. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

27. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif a fait une inexacte application de ces dispositions en laissant à la charge de la commune de Saint-Raphaël les frais de procès qu'elle avait exposées.

28. D'autre part, la commune de Saint-Raphaël n'a pas intérêt pour contester le jugement en tant qu'il a débouté les autres parties de leur demande présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Saint-Raphaël, qui ne sont pas les parties perdantes, versent à l'association musulmane El Fath la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

30. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'association musulmane El Fath une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Raphaël au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association musulmane El Fath est rejetée.

Article 2 : L'association musulmane El Fath versera à la commune de Saint-Raphaël une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Fréjus et le surplus des conclusions de la commune Saint-Raphaël sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association musulmane El Fath, au ministre de la cohésion des territoires, à la commune de Saint-Raphaël et à la commune de Fréjus.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

2

N° 17MA01872

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01872
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-07;17ma01872 ?
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