La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2018 | FRANCE | N°17MA01868

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2018, 17MA01868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association musulmane El Fath a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Fréjus a constaté la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré le 8 avril 2011.

Par un jugement n° 1404291 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, l'association musulmane El Fath, représentée par la selas

LLC et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de To...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association musulmane El Fath a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Fréjus a constaté la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré le 8 avril 2011.

Par un jugement n° 1404291 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, l'association musulmane El Fath, représentée par la selas LLC et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 mars 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté du maire de Fréjus du 21 octobre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la péremption n'était pas acquise, dès lors notamment que des travaux significatifs ont été entrepris avant le 8 avril 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, la commune de Fréjus conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association musulmane El Fath une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de M. Gonneau,

- et les observations de, Me C..., représentant l'association musulmane El Fath et de Me A..., représentant la commune de Fréjus.

Une note en délibéré, présentée par la commune de Fréjus, a été enregistrée le 23 mai 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 avril 2011, le maire de Fréjus a délivré à l'association musulmane El Fath un permis de construire pour l'édification d'une mosquée et la démolition de garages existants aménagés en lieu de culte, pour une surface hors oeuvre nette créée de 1 464 m², sur un terrain cadastré section BH n° 1 442 et situé rue Jean Giono, dans le quartier de La Gabelle sur le territoire communal. Par un arrêté du 19 août 2013, le maire de Fréjus a accordé à la même association un permis de construire modificatif en vue de la modification de l'unité foncière, de l'implantation du bâtiment et de sa hauteur. Par un arrêté du 21 octobre 2014, le maire de Fréjus a constaté la caducité du permis de construire délivré le 8 avril 2011. L'association musulmane El Fath interjette appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige du 21 octobre 2014.

2. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le permis de construire (...) est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 (...) " et aux termes de l'article R. 424-10 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La décision accordant (...) le permis (...) est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal (...) " .

3. En premier lieu, il est constant que l'arrêté du 8 avril 2011 accordant le permis de construire litigieux à l'association musulmane El Fath a été notifié à celle-ci le 11 avril 2011 par remise en mains propres à son représentant. Par suite, le délai de péremption de deux ans de ce permis a couru à compter du 11 avril 2011.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si l'association musulmane El Fath a déposé le 19 février 2013 en mairie de Fréjus une déclaration d'ouverture de chantier, les seuls travaux réalisés dans le délai de deux ans prévu à l'article R. 424-17 précité du code de l'urbanisme, ont consisté, selon le procès-verbal de constat d'huissier dressé à la demande de l'association le 5 avril 2013 et son additif du 18 novembre 2013, à poser des palissades délimitant le périmètre du chantier, à démolir trois garages préexistants et à creuser une tranchée de quelques mètres de longueur dans laquelle a été coulée une semelle en béton supportant une unique armature métallique. Toutefois, ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal, ni ces travaux de démolition très partiels, qui ont concerné seulement trois garages sur un total de dix-neuf garages préexistants, ni ces travaux de construction, qui présentaient un caractère particulièrement limité, portaient sur une emprise réduite du terrain d'assiette et n'étaient accompagnés d'aucune mesure de préparation dudit terrain, ne sauraient être regardés, au regard de la nature et de l'ampleur du projet autorisé, comme suffisamment importants pour avoir interrompu le délai de péremption du permis de construire. Il ressort d'ailleurs des motifs, non contestés sur ce point, du jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Draguignan du 26 février 2016, dont les faits ont été confirmés par un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 21 mars 2017, que le maître d'oeuvre des travaux et l'entreprise chargée de leur exécution n'ont été choisis par l'association qu'en août et octobre 2013, soit postérieurement à l'expiration de ce délai. De surcroît, il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 6 novembre 2013 que le chantier avait été interrompu à cette date, dès lors qu'une grande partie des garages étaient encore en place, que la construction n'avait connu aucun avancement et qu'aucun engin de chantier n'était présent sur le terrain. C'est seulement à la date du 14 janvier 2014 qu'ont été constatés, par huissier de justice, la démolition de toutes les constructions préexistantes, le déblaiement des gravats, le nivellement du terrain, le creusement des rigoles de fondations et la présence d'ouvriers et de matériels de chantier. Ainsi, les travaux n'ont été entrepris de manière significative qu'en janvier 2014. Dans ces conditions, les travaux constatés le 5 avril 2013, compte tenu de leur date de réalisation quelques jours seulement avant l'expiration du délai de péremption du permis, de leur faible importance au regard de l'ampleur du projet et de leur interruption jusqu'au début de l'année 2014, doivent être regardés comme ayant eu pour seul objet de faire échec à la péremption, à laquelle ils n'étaient ainsi pas de nature à faire obstacle. Dès lors, le permis de construire délivré le 8 avril 2011 était périmé dès le 12 avril 2013. Ainsi, c'est à bon droit que le maire de Fréjus a constaté, par l'arrêté litigieux du 21 octobre 2014, la caducité de ce permis de construire. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de péremption doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que l'association musulmane El Fath n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 21 octobre 2014.

Sur les frais de procès :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " .

7. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fréjus, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à l'association musulmane El Fath au titre de ses frais d'instance.

8. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'association musulmane El Fath une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Fréjus au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association musulmane el Fath est rejetée.

Article 2 : L'association musulmane El Fath versera à la commune de Fréjus une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association musulmane El Fath et à la commune de Fréjus.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

2

N° 17MA01868

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01868
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-07;17ma01868 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award