Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Société Routière du Midi a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le maire de Châteauroux-les-Alpes a interdit la circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 19 tonnes sur la voie communale située 30 mètres après le passage à niveau et menant jusqu'au site de la Vague du Rabioux, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1203667 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la Société routière du Midi.
Par un arrêt n° 15MA01837 du 8 février 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la Société routière du Midi, annulé ce jugement du tribunal administratif de Marseille pour irrégularité puis évoqué et rejeté la demande de première instance présentée par la Société routière du Midi.
Par une décision n° 398656 du 18 octobre 2017, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de la Société routière du Midi, annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative de Marseille du 8 février 2016 pour irrégularité et erreur de droit et renvoyé l'affaire devant la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires initialement enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2015, le 11 septembre 2015, les 16 et 17 décembre 2015 sous le numéro 15MA01837 et, après renvoi par le Conseil d'Etat, le 23 novembre 2017 sous le numéro 17MA04127, la Société routière du Midi, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 juillet 2012, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauroux-les-Alpes le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard du moyen tiré du défaut d'objectivité et d'impartialité des auteurs du rapport Téthys, des éléments techniques déterminants qu'elle a avancés, ainsi qu'en réponse aux autres moyens soulevés ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- l'ancien maire de Châteauroux-les-Alpes avait donné son accord de principe en 2010 ;
- le tribunal n'a pas pris en compte les conclusions du rapport Ginger CEBTP pour ne s'appuyer que sur le rapport Téthys ;
- le rapport Thétys n'est fondé que sur des constatations visuelles sans investigations géotechniques ;
- les auteurs des rapports Thétys et C...sur lesquels s'appuie le maire pour motiver l'interdiction de circulation contestée ne présentent pas de garanties d'impartialité ;
- les conditions normales de sécurité sont assurées par la structure existante de la chaussée, la période de l'année concernée par l'exploitation de la carrière ainsi que les mesures prévues par l'exploitant ;
- la mesure d'interdiction est disproportionnée au regard des buts poursuivis ;
- aucun des deux itinéraires de substitution proposés par la commune n'est envisageable ;
- l'arrêté en litige porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors qu'il empêche toute exploitation de la carrière ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que le maire de la commune a manifesté son opposition de principe au projet d'exploitation de la carrière ;
- par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a estimé que le chemin du camping était apte à supporter la circulation des poids lourds ;
- le caractère d'intérêt général ou non de l'exploitation est sans incidence sur la régularité de l'utilisation du chemin en litige ;
- le projet d'exploitation de la carrière présente un intérêt majeur ;
- les nuisances et désagréments ne sont pas fondés, dès lors que le trafic sera limité à deux mois effectifs en période hivernale entre le 1er décembre et le 31 mars ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2015 et le 9 janvier 2018, la commune de Châteauroux-les-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société appelante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartient à la Cour de vérifier la recevabilité de la requête ;
- la société " Routière du Midi " n'a pas d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- et les conclusions de M. Chanon.
1. Considérant que par arrêté du 9 juillet 2012, le maire de Châteauroux-les-Alpes a interdit la circulation des poids-lourds de plus de dix-neuf tonnes sur une portion de la voie communale dénommée " chemin du camping ", située 30 mètres après le passage à niveau et menant jusqu'au site de la Vague du Rabioux afin de préserver la sécurité publique ; que, par jugement du 19 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la Société routière du Midi tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble, le rejet implicite de son recours gracieux ; que, par un arrêt du 8 février 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la Société routière du Midi, annulé le jugement précité du tribunal administratif pour irrégularité puis évoqué et rejeté la demande de première instance présentée par la Société routière du Midi ; que par une décision en date du 18 octobre 2017, le Conseil d'Etat a annulé les articles 2 et 3 de cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ;
2. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, seuls les articles 2 et 3 de l'arrêt de la Cour de céans ont été annulés par la décision du Conseil d'Etat du 18 octobre 2017 ; que l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2015 prononcée par l'article 1er dudit arrêt étant dès lors devenue définitive, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la régularité du jugement contesté ; qu'il y a, dès lors, lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Société routière du Midi devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur la demande présentée par la société routière du Midi devant le tribunal administratif de Marseille :
3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; (...) " ;
4. Considérant que pour motiver son arrêté du 9 juillet 2012, le maire de Châteauroux-les-Alpes a notamment cité le code général des collectivités territoriales et en particulier les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 ; qu'il a également précisé les circonstances justifiant l'application de l'interdiction de circulation en litige en considérant que " les caractéristiques géométriques de la voie communale située à 30 mètres après le passage à niveau et menant jusqu'au site de la Vague du Rabioux ne permettent pas le passage de véhicules de gros gabarit dans des conditions normales de sécurité " et que " la structure de la chaussée de [cette] voie ne permet pas le passage de véhicules d'un poids supérieur à 19 tonnes sans subir d'importantes dégradations (conformément au rapport du bureau d'études du 22 juin 2012) " ; que, dès lors, le maire a satisfait à l'obligation de motiver sa décision qui lui était faite par l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales précité ; que par ailleurs, aucune disposition légale n'imposait la communication du rapport d'études du 22 juin 2012 mentionné dans ledit arrêté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le maire de Châteauroux-les-Alpes aurait donné son accord de principe en 2010 sur le passage des camions sur le territoire de sa commune, ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme une promesse non tenue alors qu'il n'est pas établi que cette position ait été faite sans réserve et ait été donnée en connaissance complète du tracé retenu, de la densité de circulation de poids-lourds et en présence d'une analyse de l'impact de cette circulation sur la voirie communale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d'une promesse antérieure d'autorisation de circulation consentie par le maire doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si la Société routière du Midi se prévaut d'un jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 29 mai 2013 du préfet des Hautes-Alpes portant refus d'exploitation d'une carrière en terrasses alluvionnaires sur la commune de Saint-André-d'Embrun et délivré à la société requérante l'autorisation d'exploiter cette carrière, en jugeant notamment que le chemin litigieux était apte à supporter la circulation des poids lourds compte tenu des mesures compensatoires proposées, ce jugement a été annulé par l'arrêt n° 16MA00573 du 15 décembre 2016 de la Cour de céans qui est devenu irrévocable ; qu'en raison de cette annulation, qui est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, le jugement du tribunal administratif est réputé n'avoir jamais existé ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il ferait obstacle à ce que l'arrêté en litige soit fondé sur le motif tiré de la sécurité publique doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que l'étude Thétys du 22 juin 2012 sur laquelle se fonde l'arrêté d'interdiction attaqué a été co-signée par M. A..., ingénieur géotechnicien et M. C..., directeur de cet établissement tous deux habitants de la commune de Châteauroux-les-Alpes ; que les intéressés, qui n'avaient pas la qualité d'expert judiciaire, n'étaient toutefois pas soumis au principe d'impartialité ; que s'il est soutenu que M. A... s'est manifesté comme opposant notoire au projet d'exploitation de la carrière sur la commune de Saint-André-d'Embrun, cette circonstance à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle l'arrêté en litige a été pris, dès lors que cette étude a été versée aux débats et a pu être discutée contradictoirement tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; que d'ailleurs, la société requérante a produit une autre étude infirmant les conclusions de l'étude Thétys ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur (...) les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation " ; qu'aux termes de l'article R. 141-3 du code de la voirie routière : " Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art " ;
9. Considérant que, comme il dit au point 4, l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Châteauroux-les-Alpes a interdit la circulation des véhicules dont le tonnage est supérieur à 19 tonnes sur la portion susmentionnée du chemin du camping, est motivé par la circonstance que la circulation de ces véhicules est susceptible d'endommager le revêtement de la voie et ne permet donc pas d'assurer sa pérennité et la sécurité de ses utilisateurs ; qu'il ressort du rapport d' " analyse de la capacité de circulation de la voie communale n° 7 " établi par le cabinet d'ingénierie géotechnique Thétys en juin 2012, que la surface de roulement repose directement sur la plate-forme support des terrassements sans aucune structure de chaussée ; que lorsqu'elle ne repose pas sur le substratum rocheux, la chaussée comporte d'importants flashs parfois de l'ordre de 10 cm de hauteur indiquant qu'elle supporte déjà mal le trafic actuel relativement intense durant 3 mois en été mais composé de véhicules légers et de bus ; que ces éléments factuels ne sont pas utilement contredits par la société appelante ; que compte tenu des caractéristiques de cette chaussée, le passage de véhicules lourds apparaît difficile à supporter sur des portions entières avec un risque d'orniérage considérable en particulier en période de dégel, un risque de cisaillement de la chaussée, d'affaissement des talus aval de remblais dans les zones au profil en travers raide ; qu'ainsi, le passage des poids lourds impliquerait la reconstruction complète de la voie sur tout son linéaire avec création d'une véritable structure de chaussée et non une simple réfection de la couche de roulement ; que de plus, deux murs en pierres sèches se trouvent dans un état vétuste et supportent mal le trafic actuel de sorte qu'en cas de passage de poids lourds de plus de 18 tonnes, ces murs de soutènement pourraient s'écrouler ; que l'étude de diagnostic géotechnique d'août 2012 commandée par la Société routière du Midi et dont elle se prévaut pour contredire l'étude Thétys, établit pourtant les mêmes constations relatives à l'état actuel de la chaussée et des murs de soutènement mais sans toutefois en tirer les mêmes conclusions puisqu'elle estime que malgré les désordres de surface (zones ornières et déformées), l'âge de sa couche de roulement (plus de 20 ans), et sa faible épaisseur, la chaussée pourra supporter le passage de poids lourds de 40 tonnes ; que toutefois, et alors même que ces deux études ne comportent pas d'investigations géotechniques, leurs constatations suffisent à établir que la circulation de poids lourds de plus de 19 tonnes ne peut qu'aggraver la viabilité d'un revêtement routier déjà altéré au niveau de sa couche superficielle et dont le corps de chaussée par sa faible épaisseur paraît totalement inadapté au trafic de poids lourds ; que l'impact mécanique d'un trafic de poids lourds dont il est prévu, d'après le dossier de demande d'autorisation d'exploitation de la carrière alluvionnaire de sables et de graviers, 90 camions semi-remorque par jour entre le 1er décembre et le 31 mars pendant 20 ans d'exploitation, entraînera nécessairement une dégradation accélérée de la chaussée ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige répond aux exigences de la sécurité publique ; qu'en outre, il apparaît que seule une reconstruction complète de la voie sur tout son linéaire avec création d'une véritable structure de chaussée et non une simple réfection peut valablement remédier à ce défaut ; que dans cette mesure, les engagements de la société requérante, visant seulement à réparer tout éventuel affaissement de la route, en particulier sur les zones avec des talus en aval et à entretenir l'état de la chaussée pendant toute la durée de l'exploitation de la carrière, en particulier après chaque période d'exploitation hivernale, s'avèrent insuffisants en l'absence d'une réelle structure de la chaussée ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sécurité des usagers aurait pu y être assurée par des mesures de police moins rigoureuses ou contraignantes que la mesure d'interdiction de circulation faite aux véhicules d'un tonnage supérieur à 19 tonnes ; qu'enfin, la circonstance que la voie communale est l'unique route d'accès à la carrière et que l'interdiction faite aux camions de plus de 19 tonnes de l'emprunter rend impossible l'exploitation de cette dernière, n'est pas de nature à faire obstacle à l'interdiction prononcée qui n'est ni générale, ni absolue et justifiée par l'exigence de préserver le bon état de la voirie afin de garantir la sécurité publique ;
10. Considérant, en sixième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, la mesure, rendue nécessaire par les exigences de la sécurité publique n'a pas, en l'espèce, porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ; que la liberté du commerce et de l'industrie s'apprécie au demeurant au regard des lois et règlements qui en encadrent l'exercice, notamment sur le domaine public ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive et disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie doit être écarté ;
11. Considérant, en sixième et dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la demande présentée par la Société routière du Midi devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012 du maire de Châteauroux-les-Alpes doit être rejetée ;
Sur les frais liés au litige :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Châteauroux-les-Alpes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par la Société routière du Midi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société appelante la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Châteauroux-les-Alpes et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La demande présentée par la société Routière du Midi devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 2 : La société Routière du Midi versera à la commune de Châteauroux-les-Alpes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société routière du Midi et à la commune de Châteauroux-les-Alpes.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2018, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- Mme Féménia, première conseillère,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2018.
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N° 17MA04127
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