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08/02/2016 | FRANCE | N°15MA01837

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 février 2016, 15MA01837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " Routière du Midi " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le maire de Châteauroux-les-Alpes a interdit la circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à dix-neuf tonnes sur la voie communale située trente mètres après le passage à niveau et menant jusqu'au site de la Vague du Rabioux, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1203667 du 19 février 2015, le trib

unal administratif de Marseille, a rejeté la demande de la société " Routière du Midi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " Routière du Midi " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le maire de Châteauroux-les-Alpes a interdit la circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à dix-neuf tonnes sur la voie communale située trente mètres après le passage à niveau et menant jusqu'au site de la Vague du Rabioux, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1203667 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté la demande de la société " Routière du Midi ".

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, la société " Routière du Midi " représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2012, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauroux-les-Alpes le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard du moyen tiré du défaut d'objectivité et d'impartialité des auteurs du rapport Téthys ;

- il est également insuffisamment motivé au regard de l'argumentaire important qu'elle a développé et en particulier aux éléments techniques déterminants qu'elle a avancés ;

- le tribunal administratif a également entaché sa décision d'insuffisance de motivation s'agissant des autres moyens soulevés par la requérante, puisqu'il a énoncé que : " une telle décision, ni générale, ni absolue, n'est pas disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, par suite, la décision attaquée, au regard des circonstances qui l'ont motivée et du but poursuivi, ne porte pas une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi " ;

- des erreurs de faits ont été commises ;

- le tribunal n'a pas pris en compte les conclusions du rapport Ginger CEBTP, qui constitue une étude géotechnique, pour ne s'appuyer que sur le rapport Téthys ;

- chaque rapport est établi sur des constatations visuelles, sans investigations géotechniques ;

- les conditions normales de sécurité sont assurées ;

- la structure existante de la chaussée ainsi que les mesures prévues sont telles que l'état du chemin sera préservé et même amélioré ;

- la mesure est disproportionnée au regard des buts poursuivis ;

- l'arrêté en litige porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors qu'il empêche toute exploitation de la carrière ;

- en effet le chemin du camping est le seul itinéraire de sortie possible pour les véhicules chargés des matériaux alluvionnaires ;

- le trafic a été quantifié sur la base de l'utilisation de camions de poids total roulant autorisé de 40 tonnes, de sorte que la société ne pourra utiliser de camions d'un tonnage à 19 tonnes, sous peine de se trouver en contravention avec les prescriptions qui s'imposeront dans l'exploitation de son activité ;

- le maire a commis un détournement de pouvoir, son interdiction relevant d'une position de principe la visant personnellement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2015, la commune de Châteauroux les-Alpes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il appartiendra à la Cour de vérifier la recevabilité de la requête ;

- la société " Routière du Midi " n'a pas d'intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2015, la société " Routière du Midi " persiste dans ses conclusions et soutient, en outre, que :

- la requête est recevable ;

- elle dispose d'un intérêt à agir ;

- elle a failli à son obligation de joindre le rapport d'étude Thétys à l'arrêté en litige ;

- elle présente des garanties s'agissant des mesures prévues pour le maintien en l'état de la chaussée au titre de la réalisation de son projet d'exploitation ;

- il n'existe pas de fréquentation d'usager, dès lors que l'exploitation aura lieu en période hivernale ;

- la faiblesse alléguée dans la largeur de la voie n'a jamais empêché la circulation sur ce chemin ;

- le trafic sera d'un convoi composé de deux ou trois véhicules toutes les 16 à 24 minutes et non toutes les 3 à 4 minutes comme soutenue par la commune ;

- le passage par d'autres voies, existantes, comme la RD 994, ou à créer, notamment le long de la Durance, s'avère impossible ;

- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que le maire de la commune a manifesté son opposition de principe au projet ;

- le caractère d'intérêt général ou non de l'exploitation est sans incidence sur la régularité de l'utilisation du chemin en litige ;

- le projet en litige présente un intérêt majeur ;

- aucune privatisation du chemin en résultera ;

- les nuisances et désagréments ne sont pas fondés, dès lors que le trafic sera limité à deux mois effectifs en période hivernale entre le 1er décembre et le 31 mars ;

- le camping est fermé en hiver ;

- elle s'est engagée, sur l'activité de pisciculture, à prendre des mesures préventives et compensatoires, lesquelles ont été jugées appropriées par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ;

- l'ancien maire de Châteauroux-les-Alpes a d'abord donné son accord de principe en 2010 puis le nouveau maire et ancien adjoint a soutenu contradictoirement n'avoir eu connaissance de ce projet qu'en 2012 ;

- M.B..., le signataire du dernier rapport d'étude produit, était à la fois le créateur de la société Téthys et le directeur de cet établissement lorsque le premier rapport a été produit par la commune ;

- il existe un conflit d'intérêt qui justifie d'écarter le rapportB... ;

- il n'avance aucun argument technique valide ;

- la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a considéré avec raison que la route départementale 994 était une hypothèse inenvisageable.

Un courrier du 7 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de la voirie routière ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 13 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la société " Routière du Midi ", et de M.D..., chef de secteur " carrières " à la société " Routière du Midi ".

Deux notes en délibéré présentées par la société " Routière du Midi ", ont été enregistrées respectivement les 16 et 17 décembre 2015.

1. Considérant que, par un premier arrêté en date du 30 avril 2012, le maire de Châteauroux-les-Alpes avait interdit la circulation des poids-lourds de plus de dix-neuf tonnes sur la voie communale dénommée " chemin du camping ", du passage à niveau jusqu'au site de la Vague du Rabioux, afin de préserver la sécurité publique ; qu'à la suite d'un courrier de la société Guérin affectée dans son activité par cette interdiction, le maire a pris un second arrêté le 9 juillet 2012 qui tout en maintenant l'interdiction en a corrigé le tracé ; que, dès lors, sont interdits à la circulation, les véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à dix-neuf tonnes, sur la portion de la voie qui débute à trente mètres après le passage à niveau pour se terminer au site de la Vague du Rabioux ; que l'arrêté en litige se référant aux conclusions d'un rapport d'études du 22 juin 2012 explique que les caractéristiques géométriques de la voie communale ne permettent pas le passage de véhicules de gros gabarit dans des conditions normales de sécurité et sans que la voie ne subisse d'importantes dégradations ;

2. Considérant que, par jugement du 19 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société " Routière du Midi ", tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012 du maire de Châteauroux-les-Alpes, ensemble, le rejet implicite de son recours gracieux ; que la société " Routière du Midi " relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que la société requérante soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé eu égard à l'argumentation précise et détaillée développée dans sa requête enregistrée le 28 décembre 2012 ainsi que dans ses deux mémoires complémentaires, faisant valoir notamment le manque d'impartialité de l'étude réalisée par M.A..., lié à son statut d'habitant du village et d'opposant notoire au projet ; qu'en se bornant à indiquer que ladite étude " sur laquelle se fonde l'arrêté " en litige n'était " pas remise en cause par les affirmations non étayées de la société requérante ", les premiers juges ont, dans les circonstances de l'espèce, insuffisamment motivé leur jugement ; que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d'irrégularité soulevés, il y a lieu en conséquence d'annuler ledit jugement pour motivation insuffisante ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société " Routière du Midi " devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la demande d'annulation de la société " Routière du Midi " :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'en tout état de cause, aucune disposition légale n'imposait la communication en même temps que l'arrêté litigieux du rapport d'études du 22 juin 2012 mentionné dans ledit arrêté ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 9 juillet 2012 serait insuffisamment motivé ;

6. Considérant, en deuxième lieu que la société " Routière du Midi " soutient que le maire de la commune a donné en 2010 son accord de principe sur le passage des camions sur le territoire de sa commune ; que, toutefois, contrairement à ce qu'affirme la société requérante, cet accord de principe du maire, donné en 2010, ne permettait pas à lui seul de regarder comme suffisamment certaine la position de cette commune alors surtout qu'il n'est pas établi, ainsi que le soutient la commune, que cette position ait été faite sans réserve et ait été donnée en connaissance complète du tracé retenu, de la densité de circulation de poids-lourds chargés et en présence d'une analyse de l'impact de cette circulation lourde sur la voirie communale ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que l'étude Thétys du 22 juin 2012 sur laquelle s'est fondée le maire pour prendre son arrêté d'interdiction litigieux n'aurait pas dû être retenue en raison de son caractère partial, dès lors que ses auteurs, M. A...et M.B..., étaient des habitants de la commune de Châteauroux-les-Alpes, donc directement concernés selon elle par l'arrêté litigieux, et que l'un des auteurs rédacteurs, M.A..., était même un opposant notoire au projet d'exploitation ; que toutefois le seul fait d'habiter dans la même commune du lieu où se situe le projet en cause n'est pas en soi un critère permettant d'établir objectivement une quelconque partialité ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté par la commune que M. A...est un opposant au projet, la société requérante n'établit pas, par ses seules affirmations, sa partialité dans la mesure où il n'est pas sérieusement contesté que son travail repose sur une analyse construite à partir de l'examen de photographies aériennes, de cartes géologiques et de rapports d'études ; que d'ailleurs, sous la réserve de conclusions effectivement divergentes, les constats et l'analyse de M. A...sont proches de ceux du rapport Ginger produit par la société requérante ; qu'en outre, si M. B...signataire du dernier rapport produit par la commune était effectivement co-signataire du précédent rapport en qualité de directeur de l'entreprise Thétys, aucun reproche de la société appelante ne vise le travail qu'il a effectué ; qu'il suit de tout ce qui précède que le moyen tiré du caractère partial des études produites par la commune doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2213-1 : " Le maire exerce la police de la circulation sur (...) les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté

motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du même code : " Le maire peut, par

arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. (...) " ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 141-3 du code de la voirie routière : " Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art " ;

10. Considérant que l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Châteauroux-les-Alpes a interdit la circulation des véhicules dont le tonnage est supérieur à dix-neuf tonnes sur la portion susmentionnée du chemin du camping, est motivé par la circonstance que la circulation de ces véhicules est susceptible d'endommager le revêtement de la voie et ne permet donc pas d'assurer sa pérennité et la sécurité de ses utilisateurs ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que le défaut majeur de la voie litigieuse provient non de son usure normale mais de son absence de structure accompagnée d'un état constant de dégradation des couches de surface ; qu'il est démontré également par le dossier que ce constat conduit, même avec un trafic peu intense de poids-lourds, à des risques importants d'orniérage et de cisaillement de la chaussée mais aussi des risques d'affaissement des talus et d'effondrement des murs précaires de soutènement ; qu'ainsi, le risque réel pour la sécurité publique est avéré ; qu'en outre, il apparaît que seule une reconstruction complète de la voie sur tout son linéaire avec création d'une véritable structure de chaussée et non une simple réfection peut valablement remédier à ce défaut ; que dans cette mesure, les engagements de la société requérante, visant seulement à réparer tout éventuel affaissement de la route, en particulier sur les zones avec des talus en aval et à entretenir l'état de la chaussée pendant toute la durée de l'exploitation de la carrière, en particulier après chaque période d'exploitation hivernale, s'avèrent insuffisants en l'absence d'une réelle structure de la chaussée ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux caractéristiques du revêtement en cause, l'autorité compétente aurait pu assurer la sécurité des usagers par des mesures moins rigoureuses ou moins contraignantes que celle d'interdiction de la circulation faite aux véhicules d'un tonnage supérieur à dix-neuf tonnes édictée par l'arrêté en litige ; que, si la société requérante fait valoir que des autocars de tourisme qui empruntent le chemin litigieux, sont également susceptibles de la détériorer, il n'est pas établi par la société appelante que le passage de ces véhicules, de moins de dix-neuf tonnes, ait les mêmes conséquences ; que dans le cadre du présent litige, la société appelante ne peut utilement avancer que les itinéraires de substitution proposés à titre amiable par la commune de Châteauroux-les-Alpes ne sont pas raisonnables ; que, dans ces conditions, la mesure litigieuse, ni générale et ni absolue, justifiée tant par la nécessité de préserver le bon état de la voirie que de garantir la sécurité publique n'est entachée ni d'erreurs de fait, ni de disproportions au regard du but poursuivi, la gêne invoquée n'excédant pas les sujétions normales que les usagers doivent supporter dans l'intérêt de la conservation de la voie publique ; qu'enfin les dispositions précitées du code de la voirie routière n'ont pas été méconnues ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut, il y a lieu de rejeter le moyen tiré par les requérantes d'une atteinte excessive et disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie, alors qu'au surplus il n'est démontré par aucune pièce que la mise en place de leur activité serait irrémédiablement compromise par la mesure d'interdiction de la circulation édictée par l'arrêté attaqué ;

12. Considérant, en sixième et dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué, lequel serait révélé par les motifs successifs retenus par le maire dans son arrêté du 30 avril 2012 puis du 9 juillet 2012 pour interdire la circulation des véhicules de plus de dix-neuf tonnes sur le chemin du camping, du passage à niveau jusqu'au site de la Vague du Rabioux, puis seulement sur la voie communale situé à trente mètres après le passage à niveau et menant jusqu'au site de la Vague du Rabioux, n'est pas établi par les pièces du dossier, dès lors que la société Guérin n'emprunte qu'une portion très limitée de voie ; qu'en effet la fréquence de passage pour la société Guérin sur une distance de trente mètres, ne présente donc pas les mêmes inconvénients pour le maintien du bon état du revêtement de la chaussée que le passage des camions de la société " Routière du Midi " sur le chemin du camping ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande présentée par la société " Routière du Midi " devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012 du maire de Châteauroux-les-Alpes doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par la société " Routière du Midi " au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

16. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de la société appelante la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Châteauroux-les-Alpes et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 février 2015 est annulé.

Article 2 : La demande de la société " Routière du Midi " est rejetée.

Article 3 : La société " Routière du Midi " versera à la commune de Châteauroux-les-Alpes la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Routière du Midi " et à la commune de Châteauroux-les-Alpes.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2016.

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N° 15MA01837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01837
Date de la décision : 08/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : FRECHE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-08;15ma01837 ?
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