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31/05/2018 | FRANCE | N°17MA04334

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2018, 17MA04334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 juin 2017 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1702168 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te enregistrée le 8 novembre 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 juin 2017 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1702168 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la procédure de refus de titre de séjour est irrégulière, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît aussi la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 3-1 et l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence du refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 21 juin 2017, le préfet du Gard a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade que lui avait présentée le 3 janvier 2017 Mme A..., ressortissante malienne et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A... interjette appel du jugement du 10 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est présente en France avec son fils, Uriel, âgé de sept ans, depuis plus de cinq années à la date des décisions contestées ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 10 septembre 2014 au 13 janvier 2017, dont le refus de renouvellement est l'objet de la présente requête ; que le père de l'enfant réside de manière régulière en France dans le Gard, où la requérante l'a rejoint ; que si les parents de l'enfant sont séparés, le petit Uriel entretient toutefois des relations affectives avec son père, qui le reçoit dans la cellule familiale qu'il a recréée avec sa nouvelle compagne et les deux enfants qu'ils ont eu ensemble ; qu'Uriel a été scolarisé en France dès la classe de petite section maternelle et était en classe de cours préparatoire à la date de l'arrêté en litige ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a fait preuve d'efforts d'intégration particuliers, en s'impliquant de manière active au sein du groupe de travail du conseil national des personnes accueillies ou accompagnées de l'Armée du Salut, dont elle est déléguée ; qu'elle a aussi suivi un CAP Avenir au centre régional de formation professionnelle de Nîmes du 22 avril 2016 au 2 août 2016 puis un CAP Multi-secteurs du 5 septembre au 23 octobre 2016 et du 24 octobre 2016 au 24 avril 2017 et qu'elle a enfin préparé un CAP de vendeuse conseiller commercial et a obtenu son diplôme en mai 2017 ; que le 13 juin 2017, elle a conclu un contrat de travail à durée déterminée de quinze jours pour le remplacement d'un salarié absent au sein de la société " Nature et Découvertes " ; que ses parents sont décédés ; que s'il ressort de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 3 janvier 2017 qu'elle a eu, alors qu'elle était âgée de seulement 15 ans, un enfant né le 30 septembre 2002 qui demeure au Mali, elle soutient, sans être contestée, que cet enfant a été confié à un cousin éloigné et qu'elle n'a jamais eu aucun contact avec cet enfant ; que dans les circonstances très particulières de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête, Mme A... est par suite fondée à soutenir qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Gard a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions en annulation du refus de séjour ; que la mesure d'éloignement doit être annulée, par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et que l'article L. 911-3 dispose: " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

5. Considérant que, eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution entraîne nécessairement sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois ) compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 octobre 2017 et l'arrêté du préfet du Gard du 21 juin 2017 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à l'intéressée un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et suivant les modalités précisées dans les motifs sus indiqués.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et à Mme B....

Copie en sera adressée au préfet du Gard et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

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N° 17MA04334

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04334
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-31;17ma04334 ?
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