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31/05/2018 | FRANCE | N°17MA03584

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2018, 17MA03584


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 23 décembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1700356 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2017, M. C..., représenté par Me B

..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 mai 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 23 décembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1700356 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour soit à compter du prononcé de l'arrêt, soit dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de surseoir à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ;

- la décision attaquée méconnaît la circulaire du 12 mai 1998 et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît aussi les articles L. 313-14, L. 313-11 7° et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision attaquée ne mentionne pas de délégation de pouvoir accordée par le préfet à l'auteur de la décision ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée.

La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe invoqués après l'expiration des délais de recours contentieux et qui ne sont pas d'ordre public, tirés de l'insuffisante motivation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ainsi que de l'absence de visa de la délégation de signature dans l'arrêté contesté, dès lors que M. C... a seulement invoqué des moyens de légalité interne en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 24 novembre 2008 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert, relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'après l'avoir implicitement rejetée, le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté, par arrêté du 23 décembre 2016, la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 12 juillet 2016 et le 21 novembre 2016 M. C..., ressortissant cap verdien, sur le fondement de sa vie privée et familiale, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C... interjette appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement qui a rejeté les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet :

2. Considérant qu'une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à une décision implicite, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet, née sur la demande de titre de séjour reçue le 21 novembre 2016 par le préfet des Alpes-Maritimes étaient sans objet à la date d'enregistrement de la demande, le 24 janvier 2017, dès lors que le 23 décembre 2016 le préfet avait explicitement rejeté cette demande ;

Sur le bien-fondé du jugement qui a rejeté les conclusions en annulation de la décision explicite de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours :

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que le requérant a seulement invoqué des moyens de légalité interne en première instance ; que, par suite, les moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public, tirés de l'insuffisante motivation du refus de séjour ainsi que de l'absence de visa de la délégation de signature dans l'arrêté contesté sont irrecevables ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants cap-verdiens en l'absence de stipulations de l'accord-franco cap-verdien contraires : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :/[.. .] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'en l'espèce, si le requérant allègue être arrivé en France en juin 2011, sans plus de précision, il ne justifie de sa présence au mieux que depuis 2012 ; qu'il ne démontre pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux alors que son épouse est également en situation irrégulière ; que la présence en France de certains membres de la famille du couple sous couvert de titres de séjour, la scolarisation de leurs enfants en moyenne section et cours élémentaire 1 pour l'année 2016 et le fait que le requérant maîtriserait le français ne sont pas suffisants, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la poursuite de la vie privée et familiale de l'intéressé ne pourrait pas se faire dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie ; que par suite, le refus de séjour contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne les ressortissants cap-verdiens, l'accord du 24 novembre 2008 entre la France et le Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire traite, dans son point 3.2, de l'immigration pour motifs professionnels ; que l'accord stipule dans son article 3.2.3, relatif au titre de séjour portant la mention " salarié ", qu'un titre d'une durée d'un an renouvelable " est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France, de l'un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. [...] Pour faciliter la formation professionnelle, l'accueil et l'insertion en France des intéressés, le nombre de titres de séjour temporaires mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe susceptibles d'être délivrés chaque année par la France à des ressortissants du Cap-Vert est limité à 500 " ; que l'article 3.2.4 du même accord stipule que : " Les ressortissants cap-verdiens, qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues aux paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 pour la seule raison d'un dépassement des contingents indiqués dans ces paragraphes, pourront toutefois bénéficier des dispositions de droit commun prévues par la législation française en matière d'immigration professionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...). / (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; que le préfet a pu à bon droit refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'un contrat de travail visé, exigé par l'article 3.2.3 de l'accord franco-cap-verdien ; que, par ailleurs, le moyen selon lequel le refus en litige méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'accord entre la France et le Cap-Vert citées au point 5 se bornent, en ce qui concerne l'admission au séjour des ressortissants cap-verdiens en qualité de salarié, à fixer les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent bénéficier, dans la limite d'un contingent annuel, de la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité sans se voir opposer la situation de l'emploi en France, et à préciser les conditions d'application des dispositions de droit commun en matière d'immigration professionnelle en cas de dépassement de ce contingent ; que si elles ouvrent la possibilité pour les ressortissants cap-verdiens qui rempliraient l'ensemble des conditions posées par les articles 3.2.1 à 3.2.3, en cas de dépassement du contingent annuel, de bénéficier de l'application des dispositions de la législation nationale, elles n'ont pas pour objet ni pour effet de régir entièrement la situation des ressortissants cap-verdiens pour l'accès au séjour en qualité de salarié ; que, par suite, les stipulations de l'accord entre la France et le Cap-Vert du 24 novembre 2008 n'excluent pas l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France relatives à l'admission exceptionnelle au séjour aux ressortissants cap-verdiens demandant un titre de séjour en qualité de salarié et ne remplissant pas les conditions posées par l'article 3.2.3 de l'accord, notamment au regard de la liste des emplois énumérés dans l'accord ; que l'article L.313-14 dudit code prévoit que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. " ; que le requérant qui soutient travailler en France, sans plus de précision, ne justifie pas de motifs d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et, en tout état de cause de la circulaire du 12 mai 1998, qui ne revêtent pas de caractère impératif, ne peuvent qu'être écartés, comme inopérants ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

9. Considérant, en premier lieu, que le requérant a seulement invoqué des moyens de légalité interne en première instance ; que, par suite, le moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public, tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire est irrecevable ;

10. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, les conclusions en annulation du refus de séjour doivent être rejetées ; que par suite les conclusions en annulation de la mesure d'éloignement, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au " sursis à exécution de l'obligation de quitter le territoire " :

12. Considérant que les conclusions tendant au sursis à exécution " de l'obligation de quitter le territoire " doivent en tout état de cause être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

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N° 17MA03584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03584
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : HECHMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-31;17ma03584 ?
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