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31/05/2018 | FRANCE | N°16MA04811

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2018, 16MA04811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) JPL a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le maire de la commune de La Croix-Valmer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D... C...afin de réaliser des travaux d'extension d'une construction à usage d'habitation existante située parcelle cadastrée section AL n° 84, sise 14 boulevard des Lucioles.

Par un jugement n° 1400320 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de Tou

lon a annulé l'arrêté attaqué.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) JPL a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le maire de la commune de La Croix-Valmer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D... C...afin de réaliser des travaux d'extension d'une construction à usage d'habitation existante située parcelle cadastrée section AL n° 84, sise 14 boulevard des Lucioles.

Par un jugement n° 1400320 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté attaqué.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2016, M. D... C..., représenté par Me B...A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 octobre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Croix-Valmer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont appliqué l'article 3 du cahier des charges au muret qui ne constitue pas un " mur de clôture " au sens de ces dispositions ; en tout état de cause, l'arrêté contesté prévoit à l'article 2 son arasement à une hauteur de 50 cm ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article 4 du cahier des charges du lotissement, en l'absence de " visa de conformité " du président de l'association syndicale du lotissement ne pouvait justifier l'annulation de l'autorisation en litige alors que le président a refusé de statuer ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme manque en fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2017, la SCI JPL conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Le 11 avril 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du champ d'application de la loi selon lequel :

- les règles du " lotissement du domaine de Barbigoua " sont devenues caduques à défaut de justification de leur maintien en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, dès lors que la commune de La Croix-Valmer a approuvé le plan local d'urbanisme postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 442-9 précité.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2018, la SCI JPL a produit un mémoire en réponse au moyen d'ordre public ;

Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2018, M. C... déclare se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire enregistré le 14 mai 2018, la SCI JPL a indiqué accepter le désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- et les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public.

1. Considérant que le désistement de M. C... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI JPL dirigées contre M. C... ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C....

Article 2 : Les conclusions de la SCI JPL présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à la SCI JPL.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

2

N° 16MA04811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04811
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : SELARL LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-31;16ma04811 ?
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