Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B...et M. A... E...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 21 juin 2013 par laquelle le conseil de la Métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Par un jugement n° 1303208 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération attaquée, en tant qu'elle classe une partie de la parcelle cadastrée section AW n° 248 appartenant à M. E... en espace boisé classé, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 1er août 2016 et le 15 février 2018, M. B..., représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) de réformer partiellement ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juin 2016 ;
2°) d'annuler la délibération précitée, en tant qu'elle a classé une partie de la parcelle AW 318 lui appartenant en espace boisé classé ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement de la parcelle AW 318 en espace boisé classé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2017, la Métropole Nice Côte d'Azur, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la Métropole Nice Côte d'Azur.
1. Considérant que le conseil de la Métropole Nice Côte d'Azur a, par une délibération du 21 juin 2013, approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Laurent-du-Var ; que M. B... interjette appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, en tant qu'elle classe la parcelle AW 318 lui appartenant en espace boisé classé ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la délibération contestée : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements... ; " ; que le classement en espace boisé classé (EBC) n'est pas subordonné à la présence d'un boisement ; qu'ainsi, à supposer même que la parcelle n° 318 appartenant au requérant ne soit pas boisée, ce qui au demeurant ne ressort pas du constat d'huissier non contradictoire dont il se prévaut, qui révèle la présence d'oliviers, une telle circonstance n'est pas de nature à établir que son classement partiel en EBC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le fait que cette parcelle supporte des serres ne permet pas non plus d'établir que le classement en EBC, à supposer qu'il inclue les serres en cause, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, il n'est pas contesté que la parcelle en litige est située dans le secteur de La Vallière, identifié par la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes comme un " espace boisé significatif au titre de la loi Littoral " ; que le rapport de présentation précise que ce secteur situé en pleine zone urbanisée présente un intérêt paysager de grande importance participant " au fonctionnement de la commune ", dans la mesure où il recouvre une forêt qui constitue " un espace public aux usages multiples " ; que dans sa séance du 21 juillet 2010, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui a émis un avis favorable au classement litigieux, a indiqué qu'il y avait lieu, dans le secteur de La Vallière, de " coller au paysage et à la réalité physique des boisements et s'affranchir des modifications demandées par les propriétaires " ; qu'enfin, le commissaire-enquêteur a émis un avis défavorable à la demande de déclassement de M. B... ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'alinéa 2 de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur précise que : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements... " ; que, par suite, le classement en EBC de la parcelle en cause n'a pas pour effet d'empêcher l'accès aux serres de M. B..., accès qui n'est pas de nature à lui seul à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;
4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'ainsi que l'a relevé la Métropole Nice Côte d'Azur, M. B... ne conteste pas en appel les motifs du jugement concernant le classement en EBC de sa parcelle cadastrée section AW n° 252 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le classement des parcelles lui appartenant en EBC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... dirigées contre la Métropole Nice Côte d'Azur qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros à verser à la Métropole Nice Côte d'Azur en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la Métropole Nice Côte d'Azur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à la Métropole Nice Côte d'Azur.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
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N° 16MA03162