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09/05/2018 | FRANCE | N°17MA00698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 mai 2018, 17MA00698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2013, par lequel le maire de la commune de Gassin a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension d'une habitation située au 28, rue Saint-Andrew, au lieudit " Les Bayes " sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite née le 16 février 2014 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1401517 du 23 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2013, par lequel le maire de la commune de Gassin a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension d'une habitation située au 28, rue Saint-Andrew, au lieudit " Les Bayes " sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite née le 16 février 2014 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1401517 du 23 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 5 septembre 2017, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler cet arrêté du 8 novembre 2013 et le rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Gassin de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gassin une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'article UZ3 du règlement de la zone qui lui est opposé est illégal, alors que la zone d'aménagement concerté (ZAC) est réalisée et qu'aucun plafonnement au droit de construire ne pouvait plus être légalement édicté ;

- les droits à construire précédemment édictés n'ont pas été tous consommés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2017, la commune de Gassin conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public

- et les observations de Me E..., représentant .la commune de Gassin.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 8 novembre 2013, le maire de la commune de Gassin a refusé de délivrer à M. A... un permis de construire pour l'extension d'une habitation située au 28, rue Saint-Andrew, au lieu-dit " Les Bayes " sur le territoire communal. M. A... interjette appel du jugement du 23 décembre 2016, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, ensemble le rejet de son recours gracieux contre ledit arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme : " A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors oeuvre nette et en surface hors oeuvre brute dans tous les plans locaux d'urbanisme, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone et plans de prévention des risques naturels, plans de prévention des risques miniers et plans de prévention des risques technologiques devront s'entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance ". En vertu de ces dispositions, la notion de surface hors oeuvre nette (SHON) a été substituée par la notion de surface de plancher. Ainsi, la commune de Gassin n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur de droit en entendant les valeurs, exprimées en SHON à l'article UZ3 14 du plan local d'urbanisme, en valeurs exprimées en surface de plancher et en considérant, par suite, que la surface de plancher maximum autorisée dans la zone UZ3d s'élève à 8550 mètres carrés.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la zone UZ3 correspond à la ZAC du Golf International de Gassin approuvée le 16 septembre 1996 et modifiée le 9 juin 2004. Aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : " Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme (...) peut également déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments ". Enfin, aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : ( ...) 14. Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot ".

4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 123-3 et R. 123-9 du code de l'urbanisme que le plan local d'urbanisme de la commune de Gassin peut légalement prévoir, de la même façon que le faisait auparavant le règlement de la ZAC. du Golf International de Gassin, une surface de construction maximum autorisée dans chaque secteur de la zone UZ3, qui correspond à cette ZAC. Par suite, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme de la commune ne pouvait pérenniser des dispositions conçues dans le cadre de la mise en oeuvre d'une ZAC et serait dès lors illégal doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'urbanisme : " La suppression d'une zone d'aménagement concerté est prononcée, sur proposition ou après avis de la personne publique qui pris l'initiative de sa création, par l'autorité compétente, en application de l'article L. 311-1, pour créer la zone. La proposition comprend un rapport de présentation qui expose les motifs de la suppression... ". Selon l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme : " Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 ...demeurent.applicables jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme ". Il est constant qu'aucune procédure de suppression de la ZAC du Golf International n'étant intervenue, la zone d'aménagement concerté a été conservée et le plan d'aménagement de zone a été intégré au plan local d'urbanisme de la commune. Par suite, le moyen selon lequel la ZAC aurait été supprimée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article UZ3 14 du règlement du plan local d'urbanisme alors en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Coefficient d'occupation des sols : Le droit à construire maximum exprimé en mètres carrés de SHON est fixé à 26380 pour la zone UZ3 (SHON autorisée dans le cadre de la ZAC), elle est répartie comme suit : ... UZ3d : 8550 m² de SHON... ".

7. D'une part, le permis de construire délivré à M. A... le 15 septembre 1997 l'autorise à construire, sur son lot, 190 mètres carrés de SHON soit, depuis le 1er mars 2012, 190 mètres carrés de surface de plancher. Il résulte par ailleurs des pièces versées par la commune, à savoir les tableaux de répartition des droits accordés dans le secteur dans lequel se situe le lot du requérant, que les droits à construire ont été entièrement consommés au 1er mars 2012. Dans ces circonstances, les 190 mètres carrés de surface de plancher dont bénéficie le requérant au titre de son permis de construire sont devenus, compte tenu de l'épuisement des droits à construire disponibles dans son secteur, la surface constructible maximale autorisée sur son lot. Le maire de la commune a ainsi pu lui opposer cette limite, sans commettre d'erreur de droit.

8. D'autre part, les droits à construire disponibles s'épuisent du fait des autorisations de construire délivrées, sans considération des surfaces effectivement réalisées en application de ces autorisations, de sorte que le maire de la commune n'a pas à démontrer, contrairement à ce que soutient le requérant, que ces droits auraient été effectivement utilisés par leurs détenteurs.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 8 novembre 2013 et de la décision de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées.

Sur les frais de procédure :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

11. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Gassin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

12. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Gassin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Gassin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Gassin.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 mai 2018.

2

N° 17MA00698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00698
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : MAILHÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-09;17ma00698 ?
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