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09/05/2018 | FRANCE | N°16MA01923

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 mai 2018, 16MA01923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Vivarel et M. A... C...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du conseil municipal de Brignoles adoptée le 27 juin 2013 par laquelle la commune de Brignoles a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1303422 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a sursis à statuer sur leur demande et a invité les parties à présenter leurs observations dans un délai de trois semaines à compter de la

notification du jugement sur l'éventuelle mise en oeuvre des dispositions de l'art...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Vivarel et M. A... C...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du conseil municipal de Brignoles adoptée le 27 juin 2013 par laquelle la commune de Brignoles a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1303422 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a sursis à statuer sur leur demande et a invité les parties à présenter leurs observations dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement sur l'éventuelle mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme afin de régulariser le vice tenant à la modification irrégulière du projet de PLU après l'enquête publique ;

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistré le 18 mai 2016, la SCEA Vivarel et M. C..., représentés par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mars 2016 ;

2°) à titre principal, d'annuler la délibération précitée ainsi que la délibération du 24 octobre 2013 rejetant leur recours gracieux ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 27 juin 2013 en tant qu'elle classe en zone A et en espace boisé classé les parcelles lui appartenant et en tant qu'elle approuve l'article A 6 du règlement de la zone A ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Brignoles la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, les parties n'ayant pas été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation du vice tenant à l'existence de modifications substantielles après l'enquête publique, en méconnaissance de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;

- les modifications apportées au projet après l'enquête publique ont bouleversé son économie générale ;

- l'information des conseillers municipaux a été insuffisante préalablement à l'approbation de la délibération en litige, et en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- les premiers juges pour écarter ce moyen se sont fondés sur des éléments produits par la commune après la clôture de l'instruction dans le cadre d'une demande d'observations formée sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante information des membres de l'assemblée délibérante ;

- l'article A 6 du règlement du PLU est illégal en application de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ;

- le classement des parcelles appartenant à la SCEA Vivarel en secteur A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de ses parcelles en espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, la commune de Brignoles, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCEA Vivarel et de M. C... la somme de 3 000 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable, faute pour les requérants d'avoir produit la décision attaquée ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office selon lequel il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel dirigé contre le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Toulon n° 1303422 du 17 mars 2016 dès lors que le jugement mettant fin à l'instance du 11 juillet 2017 est devenu définitif, faute d'avoir été attaqué.

Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2018, la SCEA Vivarel et M. C... déclarent se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Brignoles.

1. Considérant que le désistement de la SCEA Vivarel et de M. C... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCEA Vivarel et de M. C... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Brignoles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCEA Vivarel et de M. C....

Article 2 : La SCEA Vivarel et M. C...verseront à la commune de Brignoles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Vivarel, à M.A... C... et à la commune de Brignoles.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 mai 2018.

2

N° 16MA01923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01923
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-09;16ma01923 ?
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