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09/05/2018 | FRANCE | N°16MA01869-17MA03852

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 mai 2018, 16MA01869-17MA03852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) AMD a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler d'une part, la délibération du 27 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Brignoles a approuvé son plan local d'urbanisme et, d'autre part, la délibération du 24 octobre 2013 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1303641 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande de la SC

I AMD jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notificatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) AMD a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler d'une part, la délibération du 27 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Brignoles a approuvé son plan local d'urbanisme et, d'autre part, la délibération du 24 octobre 2013 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1303641 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande de la SCI AMD jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, imparti à la commune de Brignoles pour notifier au tribunal une délibération régularisant le vice tenant à l'absence de transmission aux conseillers municipaux d'une note explicative de synthèse, préalablement à la délibération du 28 juin 2012 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1303641 du 11 juillet 2017, le même tribunal a rejeté la demande de la SCI AMD.

Procédure devant la Cour :

Par I°) une requête enregistrée le 12 mai 2016 sous le n° 16MA01869, la SCI AMD, représentée par la SCP d'avocats Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mars 2016 ;

2°) d'annuler les délibérations précitées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brignoles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable à contester la délibération approuvant le plan local d'urbanisme (PLU), en sa qualité de propriétaire sur le territoire communal ;

- les modifications apportées au projet après l'enquête publique ont modifié l'économie générale du PLU, en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

- le classement des parcelles dont elle est propriétaire en zone N est illégal au regard de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement d'une partie de ses parcelles en zone verte en application de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme n'est pas suffisamment précisé dans le rapport de présentation et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2017, la commune de Brignoles, conclut au rejet de la requête, et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCI AMD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par II°) une requête enregistrée le 8 septembre 2017 sous le n° 17MA03852, la SCI AMD, représentée par la SCP d'avocats Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Toulon du 11 juillet 2017 ainsi que le jugement avant dire droit du 17 mars 2016 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Brignoles de procéder au classement de ses parcelles en secteur U, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Brignoles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la régularisation opérée sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme après l'expiration du délai imparti par la Cour était tardive ;

- le vice d'illégalité retenu n'a pas été régularisé, la commune ayant arrêté un nouveau projet de PLU au lieu d'adresser une note de synthèse aux élus ;

- le document transmis n'a pas valeur de note de synthèse ;

- alors qu'elle a arrêté un nouveau projet de PLU, la commune aurait dû de nouveau approuver le document d'urbanisme ; à défaut, la procédure est irrégulière ;

- la procédure de régularisation est irrégulière, le commissaire-enquêteur ne s'étant pas prononcé sur les avis des personnes publiques associées émis lors de la seconde enquête publique ;

- le dossier soumis lors de la seconde enquête publique était insuffisant ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2018, la commune de Brignoles, conclut au rejet de la requête, et de mettre à la charge de la SCI AMD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la SCI AMD, et de Me A..., représentant la commune de Brignoles.

1. Considérant que le conseil municipal de Brignoles a, par délibération du 27 juin 2013 approuvé son plan local d'urbanisme (PLU) ; que, par un jugement avant dire droit du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, a sursis à statué sur sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, et de la délibération du 24 octobre 2013 rejetant son recours gracieux, et a imparti à la commune de Brignoles un délai de trois mois pour notifier au tribunal une délibération régularisant le vice tenant à l'absence de transmission aux conseillers municipaux d'une note explicative de synthèse préalablement à l'adoption de la délibération du 28 juin 2012 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme ; qu'après notification au tribunal le 30 mai 2016 de la délibération du 29 avril 2016 délibérant de nouveau sur la concertation et arrêtant de nouveau le projet de PLU suite à une nouvelle convocation des membres du conseil municipal à laquelle était jointe une note explicative de synthèse, le tribunal a, par un jugement du 11 juillet 2017 mettant fin à l'instance, rejeté la demande de la SCI AMD ; que, par une requête enregistrée sous le n° 16MA01869, la SCI AMD interjette appel du jugement avant dire droit du 17 mars 2016 ; que, par une requête enregistrée sous le n° 17MA03852, elle interjette appel du jugement mettant fin à l'instance du 11 juillet 2017 ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 16MA01869 et 17MA03852, concernent les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le jugement avant dire-droit

En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services./ Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. /Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. " ; que selon l'article R. 123-2 du même code : "Le rapport de présentation :/ 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ;/ 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ;/ 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;/ 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;/ 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1./ En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. " ; qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, le rapport de présentation insiste à plusieurs reprises, en conformité avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, sur la nécessité de préserver la trame bleue du territoire brignolais et, en particulier, le cours d'eau et les berges de la rivière du Caramy, principal corridor aquatique de la commune, dont font partie les parcelles de la société requérante afin d'" aménager et valoriser les berges du Caramy comme véritable élément naturel structurant et fédérateur du territoire (aménagement d'itinéraires modes doux, d'espaces ludiques) ; que ce document expose, en pages 301 et 302, que, compte tenu de son intérêt écologique, la ripisylve du Caramy fait l'objet, sur l'ensemble du parcours du cours d'eau, d'une protection et d'une valorisation accrues par un classement en espace vert protégé au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme qui permet d'identifier et localiser les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre notamment écologique et de définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; que ce faisant, les auteurs du PLU ont suffisamment motivé le classement retenu, compte tenu du caractère de la zone ;

En ce qui concerne les modifications apportées après l'enquête publique :

4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " ...Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. " ; qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique ;

5. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante que les trente-trois modifications apportées au dossier de PLU procèdent de l'enquête publique ; que les modifications du rapport de présentation visent pour l'essentiel à préciser, à apporter des justifications ou à corriger des erreurs matérielles ; que la modification du règlement de la zone A pour tenir compte des préconisations de la charte agricole du Var sur les critères de définition d'une exploitation agricole revêt, par nature un caractère limité ; que la commune de Brignoles précise que le vice tiré de la modification après enquête du PLU afin d'y intégrer les dispositions du plan de prévention des risques inondation a été régularisé sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme dans le cadre d'une autre instance initiée devant le tribunal administratif de Toulon ; que si la société AMD soutient que le plan d'aménagement et de développement durables (PADD) a été modifié, la commune le conteste et il ressort des pièces du dossier que la modification concernée visait seulement à modifier le rapport de présentation afin " d'ajouter la justification du PADD au regard des objectifs environnementaux de référence " ; que la modification du plan de zonage pour classer en espace boisé classé (EBC) les zones naturelles de part et d'autre du passage à faune à la demande de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), qui concerne seulement la partie du territoire située au-dessus de l'autoroute " A8 " concerne une superficie limitée ; qu'il en est de même des parcelles déclassées d'espaces boisés classés sous la ligne haute tension ; qu'enfin, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, en se bornant à énumérer certaines des modifications apportées, la société ne démontre pas que l'économie générale du PLU ait été bouleversée ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier qu'eu égard à leur nature, à leur nombre et aux superficies concernées, les modifications apportées aient modifié l'économie générale du PLU ;

En ce qui concerne le classement en zone N des parcelles appartenant à la SCI AMD :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :/a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;/ b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;/ c) Soit de leur caractère d'espaces naturels./ En zone N, peuvent seules être autorisées :/ - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;/ - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages... " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

7. Considérant, d'une part, que le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), en cours d'élaboration à la date de la délibération attaquée classe les parcelles en cause, qui se trouvent à proximité immédiate de la rivière du Caramy, en zone rouge R1 où l'aléa est identifié comme très fort et qui est soumise à un principe d'interdiction de construire ; que le projet d'aménagement et de développement durables prévoit, au titre de l'orientation tendant à la maîtrise des risques, de " maîtriser l'urbanisation dans les zones d'expansion des crues du Caramy " ; que la circonstance que les parcelles en litige soient situées à un point altimétrique supérieur à celui d'autres parcelles classées en secteur constructible demeure sans incidence alors que ces parcelles se trouvent dans une situation différente ; que le classement en zone inondable n'est ainsi pas sérieusement contesté par la société requérante ;

8. Considérant que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles de la SCI AMD sont situées dans le quartier de la Burlière, au Nord-Est du centre-ville, en bordure de la rivière du Caramy qui traverse le territoire communal d'Ouest en Est ; que si le secteur situé au Nord et au Sud est classé en zone urbaine, en revanche, les parcelles voisines situées à l'Ouest et à l'Est sont également classées en zone N, correspondant au lit et aux berges du Caramy ; qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, elles font partie des espaces identifiés par le projet d'aménagement et de développement durables comme relevant de la trame bleue de la commune ; que leur classement en zone N est ainsi justifié par la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme de préserver une continuité écologique sur les terrains situés le long de ce cours d'eau, le projet d'aménagement et de développement durables fixant comme objectifs de " préserver et valoriser la trame verte et bleue ", de " protéger et valoriser la trame bleue : ripisylves et annexes [...] du Caramy" et, d'" aménager et valoriser les berges du Caramy comme véritable élément naturel structurant et fédérateur du territoire (aménagement d'itinéraires modes doux, d'espaces ludiques) " ; que la présence sur les parcelles en litige d'une superficie de 6 181 m² d'une maison de 140 m² et d'un hangar d'environ 800 m² n'est pas à elle seule, de nature à exclure le classement en zone " N ", alors que les parcelles mitoyennes situées à l'Ouest et à l'Est ne sont pas bâties et que celles plus éloignées vers l'Est demeurent... ; que, par suite, et alors même qu'elles sont desservies par les réseaux publics et par l'avenue de la Burlière située au Sud, les auteurs du PLU ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation classer les parcelles de la société requérante en zone " N " ;

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone verte en application de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme :

9. Considérant que l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dispose que : " ...le règlement peut :[...] 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection... " ; que les motifs du classement en zone bleue ont été rappelés au point 8, qu'en se bornant à soutenir que les berges n'ont aucune caractéristique spécifique dans cette zone du centre ville qui serait selon elle largement bâtie, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier ainsi qu'il a été dit au point 8, la société requérante ne démontre pas qu'un tel classement soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI AMD tendant à l'annulation du jugement avant dire droit du 17 mars 2016 doivent être rejetées ;

Sur le jugement mettant fin à l'instance :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre [...] un plan local d'urbanisme estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes :/ [...] 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables./ Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations... " ; que ces dispositions doivent être regardées, d'une part, comme permettant la régularisation jusqu'à la clôture de l'instruction, et, d'autre part, comme permettant au juge de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention du jugement mettant fin à l'instance ; que par suite, la SCI AMD ne peut utilement soutenir que le tribunal ne pouvait pas tenir compte de la régularisation effectuée après l'expiration du délai imparti par le tribunal ; qu'en tout état de cause, il est constant que la commune a justifié avoir régularisé la procédure en litige dès le 2 juin 2016, soit nécessairement dans le délai de trois mois imparti par les premiers juges, à compter de la notification du jugement du 17 mars 2016 ; que la SCI AMD ne peut davantage utilement soutenir que le tribunal aurait dû se prononcer à l'expiration du délai imparti par le jugement avant dire droit ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de la délibération arrêtant le PLU du 28 juin 2012, objet de la régularisation : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.... " ; que selon l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; que le tribunal a sursis à statuer après avoir constaté qu'aucun des moyens soulevés par la SCI AMD, à l'exception du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, la commune ne justifiant pas avoir adressé une note de synthèse aux membres du conseil municipal avant l'adoption de la délibération du 28 juin 2012 arrêtant le PLU, n'était, selon lui, fondé ; qu'il a relevé que cette irrégularité, intervenue postérieurement au débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, était susceptible de régularisation par une nouvelle délibération respectant l'obligation d'information des conseillers municipaux imposée par le code général des collectivités territoriales ; que la commune de Brignoles justifie avoir adressé, préalablement à la séance du conseil municipal de Brignoles du 29 avril 2016 lors de laquelle le projet de PLU a été de nouveau arrêté, une convocation aux membres du conseil municipal par courriel du 19 avril 2016 à laquelle était jointe notamment le projet de délibération présentant les principales étapes de l'élaboration du document, la procédure contentieuse et la procédure de régularisation qui en découle, les objectifs de la révision du PLU, les orientations du PADD, rappelait les modalités de la concertation préalable déterminées par délibération du 29 juin 2006, et renvoyait au bilan de la concertation menée ; que ce faisant la commune doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation d'envoi d'une note de synthèse ; que l'absence de mention des modifications apportées au projet après l'enquête publique ne saurait constituer une insuffisance de la note de synthèse adressée pour le vote concernant le projet de PLU arrêté, qui est antérieur à l'enquête publique, alors au surplus que la commune fait valoir que le PLU arrêté n'a pas été modifié entre 2012 et 2016 ; que cette note de synthèse, qui permettait donc d'informer suffisamment les membres de l'assemblée délibérante, a eu pour effet de régulariser le vice relevé lors de l'approbation du plan local d'urbanisme litigieux ;

13. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la SCI AMD, la circonstance qu'une nouvelle délibération du conseil municipal ait été adoptée ne saurait faire obstacle à ce que l'irrégularité de la délibération initiale soit régularisée ; que l'adoption d'une telle délibération était au contraire nécessaire afin de régulariser l'illégalité dénoncée par les premiers juges en permettant aux conseillers municipaux, suffisamment éclairés par l'envoi d'une note de synthèse, de se prononcer de nouveau sur le projet de PLU arrêté ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que pour régulariser l'illégalité relevée par le tribunal telle que rappelée au point 12, la commune de Brignoles n'était pas tenue d'approuver de nouveau son PLU alors qu'elle fait valoir sans être contestée, et qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de PLU arrêté n'a pas été modifié entre 2012 et 2016 ;

15. Considérant, en cinquième lieu, que par un second jugement n° 1303422 le tribunal a estimé qu'au regard des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, la modification apportée au projet de plan après l'enquête publique tenue en mars 2013 afin d'y intégrer les dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRI) alors en cours d'élaboration, qui étaient susceptibles de restreindre la constructibilité d'un grand nombre de terrains soumis au risque d'inondation dans de nombreuses zones, avait remis en cause l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme arrêté par délibération du 28 juin 2012 et aurait dû donner lieu à une nouvelle enquête publique ; que toutefois ce jugement n'est pas l'objet de la présente requête d'appel ; que, par suite, le moyen selon lequel la régularisation de ce vice de procédure serait irrégulière, à le supposer même fondé, est inopérant ; qu'il en est de même du moyen selon lequel le dossier soumis lors de la seconde enquête publique serait incomplet ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI AMD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1303641 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions en injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCI AMD dirigées contre la commune de Brignoles qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI AMD la somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Brignoles en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SCI AMD sont rejetées.

Article 2 : La SCI AMD versera à la commune de Brignoles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI AMD et à la commune de Brignoles.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 mai 2018.

2

N° 16MA01869, 17MA03852

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01869-17MA03852
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-09;16ma01869.17ma03852 ?
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