Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 16MA01319 du 6 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Revest-les-Eaux a refusé de rétablir la circulation sur le chemin de Fontanieu desservant la propriété des consorts D...et, d'autre part, enjoint au maire de la commune du Revest-les-Eaux de prendre les mesures nécessaires à la remise en état de la libre circulation de la voie communale dénommée " chemin de Fontanieu ", et à cette fin d'engager toute procédure ou de réaliser tous travaux permettant, outre la suppression de la végétation envahissante, la destruction du portail et de la clôture réalisés sur ce chemin et la reconstitution de la portion de la voie supprimée, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Par un arrêt n° 16MA01319 du 24 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné la commune du Revest-les-Eaux à verser la somme de 6 000 euros aux consorts D...ainsi que la somme de 6 000 euros au budget de l'Etat, à titre de liquidation de l'astreinte courant à compter du 10 mai 2017 jusqu'au 24 octobre 2017 inclus, et a fixé le montant de l'astreinte à 150 euros par jour de retard à compter de la notification jusqu'à l'exécution complète de l'arrêt du 6 janvier 2017.
Procédure devant la Cour :
Par deux mémoires, enregistrés le 1er février 2018 et le 23 mars 2018, la commune du Revest-les-Eaux, représentée par le cabinet d'avocats A...-Hugues, soutient que les travaux mis à sa charge par l'arrêt de la Cour du 6 janvier 2017 ont été exécutés.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2018, les consortsD..., représentés par le cabinet d'avocats LLC et associés, demandent à la Cour de condamner la commune du Revest-les-Eaux à verser les sommes correspondantes à l'astreinte due par jour de retard à compter du 24 octobre 2017 et de mettre à la charge de la commune du Revest-les-Eaux la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la commune du Revest-les-Eaux n'a exécuté que partiellement l'arrêt de la Cour du 6 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant Mme G... -D... et M. D..., et de Me A..., représentant la commune du Revest-les-Eaux ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat "; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte./ Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. " ;
2. Considérant que, par un arrêt n° 16MA01319 du 6 janvier 2017, la présente Cour a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Revest-les-Eaux a refusé de rétablir la circulation sur le chemin de Fontanieu desservant la propriété des consorts D...et, d'autre part, enjoint au maire de la commune du Revest-les-Eaux de prendre les mesures nécessaires à la remise en état de la libre circulation de la voie communale dénommée " chemin de Fontanieu ", et à cette fin d'engager toute procédure ou de réaliser tous travaux permettant, outre la suppression de la végétation envahissante, la destruction du portail et de la clôture réalisés sur ce chemin et la reconstitution de la portion de la voie supprimée, pour rétablir la libre circulation sur le chemin de Fontanieu, dans un délai de quatre mois à compter de la notification dudit arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; que par un arrêt du 24 octobre 2017, la cour, après avoir constaté que l'arrêt du 6 janvier 2017 n'a été que partiellement annulé, a condamné la commune du Revest-les-Eaux à verser la somme de 6 000 euros aux consorts D...ainsi que la somme de 6 000 euros au budget de l'Etat, à titre de liquidation de l'astreinte courant à compter du 10 mai 2017 jusqu'au 24 octobre 2017 inclus et a fixé le montant de l'astreinte à 150 euros par jour de retard jusqu'à exécution complète de cet arrêt ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la commune du Revest-les-Eaux a effectivement fait supprimer le portail et la clôture qui condamnaient l'accès à l'ancien chemin de Fontanieu et a créé un chemin d'accès à la propriété des requérants, constituée des parcelles cadastrées section AM n° 22 et section AO n° 2, à partir du " nouveau chemin de Fontanieu ", il résulte de l'instruction, et notamment de la note technique établie le 5 mars 2018 par M. E..., géomètre expert, qu'elle n'a pas procédé à la reconstitution de la totalité de " l'ancien chemin de Fontanieu " ; que la commune du Revest-les-Eaux doit être regardée dès lors comme n'ayant exécuté que partiellement l'arrêt du 6 janvier 2017 ;
4. Considérant que, comme il vient d'être dit, la commune n'a exécuté que partiellement l'arrêt en litige; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 25 octobre 2017 à la date de lecture du présent arrêt, soit le 9 mai 2018 inclus, en la fixant au montant global de 29 550 euros, l'astreinte provisoire continuant à courir au taux journalier de 150 euros, à compter du 9 mai 2018, jusqu'à l'exécution complète de l'arrêt du 6 janvier 2017; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'affecter 50 % du montant de l'astreinte, soit 14 775 euros, à l'État en application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative ; que les consorts D...se trouvent ainsi fondés à obtenir la somme de 14 775 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période indiquée ci-dessus ; qu'il y a lieu, en outre, d'inviter la commune du Revest-les-Eaux à informer la Cour des mesures d'exécution de son arrêt du 6 janvier 2017, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Revest-les-Eaux la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts D...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La commune du Revest-les-Eaux est condamnée à verser la somme de 14 775 euros aux consorts D...ainsi que la somme de 14 775 euros au budget de l'Etat, à titre de liquidation de l'astreinte du 25 octobre 2017 à la date de lecture du présent arrêt.
Article 2 : La commune du Revest-les-Eaux informera la Cour des mesures prises pour l'exécution intégrale de l'arrêt du 6 janvier 2017, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts D...est rejeté.
Article 4 : La commune du Revest-les-eaux versera la somme de 2 000 euros aux consorts D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G...-D..., à M. F... D...et à la commune du Revest-les-Eaux.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière en application des dispositions de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2018.
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N° 16MA01319