Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Société CFA Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le maire de Cabriès a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 7 juillet 2014, et la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de deux mois par le maire sur le recours gracieux présenté le 23 décembre 2014.
Par un jugement n° 1503053 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 5 novembre 2014 et la décision implicite de rejet.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2017, la commune de Cabriès représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société CFA Méditerranée devant le tribunal administratif de Marseille.
Elle soutient que :
- aucune signature ne figure sur la copie du jugement qui lui a été transmise ;
- la demande de première instance était irrecevable faute de pouvoir identifier le président qui avait délégué sa signature ;
- la procédure contradictoire n'a pas été méconnue ;
- la commune étant en situation de compétence liée pour retirer l'arrêté en litige, tous les moyens sont inopérants ;
- l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet est particulièrement critique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai et 3 août 2017, la société CFA Méditerranée, devenue la société Duval développement Méditerranée (DDM), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cabriès une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poujade,
- les conclusions de M. Gonneau,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Cabriès.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 août 2008, la société CFA Méditerranée, société par actions simplifiée, a déposé une demande de permis de construire pour l'édification d'un ensemble de bureaux ainsi que d'un cabinet médical, d'une surface de plancher créée de 4 675 m², répartis sur quatre bâtiments en R+1 sur un terrain, cadastré Section AM, n° 72, situé rue René Cassin au lieu-dit Calas sur le territoire de la commune de Cabriès et classé en zone NAE 2, sous-secteur NAE 2a, du plan local d'urbanisme de la commune. Par jugement du 23 septembre 2011, confirmé par un arrêt de la Cour du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 9 février 2009 refusant de délivrer le permis de construire en cause, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre ce refus. La société a sollicité une nouvelle instruction de sa demande au terme de laquelle le maire lui a délivré un permis de construire par arrêté du 7 juillet 2014, lequel a été retiré par un arrêté du 5 novembre 2014. La commune de Cabriès interjette appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté de retrait du 5 novembre 2014 et la décision implicite de rejet du recours gracieux contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement rendu le 1er décembre 2016 a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
3. Aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. ". Il ressort des pièces du dossier que Mme F...E..., directrice de la société CFA Méditerranée, a reçu délégation de pouvoirs, notamment pour représenter la société en justice, par habilitation conférée le 2 décembre 2009 par Mme D...C..., directrice générale de la société et présidente de la société par actions simplifiée CFA Méditerranée, elle-même ayant reçu délégation de pouvoir du président de la société CFA Méditerranée. Mme E... avait ainsi, en l'absence de toute contestation sérieuse de la commune, qualité pour agir au nom de la société CFA Méditerranée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cabriès doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dans sa rédaction alors applicable : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ". Si ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations, elles n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites.
5. La société CFA Méditerranée conteste l'assertion du maire selon laquelle le pétitionnaire a " été reçu en mairie et a pu présenter ses observations orales sur ce possible retrait ". En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société ait été avertie de la mesure que l'administration envisageait de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fondait, ni du délai imparti pour présenter ses observations.
6. Toutefois, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, constitue une garantie pour le titulaire du permis que le maire envisage de retirer. Ainsi la décision de retrait prise par le maire est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie.
7. En l'espèce, eu égard au nombre et à la gravité des vices dont est entachée la procédure contradictoire, la société CFA Méditerranée a été effectivement privée de la garantie prévue par la loi.
8. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ". Lorsque par un arrêté du 5 novembre 2014, le maire de Cabriès a retiré le permis de construire délivré le 7 juillet 2014, plus de trois mois s'étaient écoulés. Il a donc méconnu les dispositions précitées.
9. Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délivrance de l'arrêté de permis de construire : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. (...) ". S'il résulte de ces dispositions que l'autorisation donnée par l'architecte des Bâtiments de France est requise, sous réserve que le projet se situe dans un périmètre de 500 mètres d'un monument historique et soit en covisibilité avec celui-ci, et qu'il appartient à l'architecte des Bâtiments de France, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si ces deux conditions cumulatives sont remplies, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le maire serait tenu de procéder à cette consultation lorsque ces deux conditions ne sont pas cumulativement réunies.
10. En l'espèce, il est constant que le projet n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions, dès lors qu'il n'est pas situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection. Le maire pouvait donc examiner la demande de permis de construire qu'il a délivré le 7 juillet 2014, sans obtenir l'accord préalable de l'architecte des Bâtiments de France. En se bornant à fonder sa décision de retrait du permis ainsi délivré sur la circonstance que l'avis de cet architecte a été reçu après la délivrance dudit permis, le maire a entaché sa décision d'une illégalité.
11. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire aurait été en compétence liée, pour retirer le permis en litige, faute d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, de sorte que tous les moyens auraient été inopérants, ne peut être qu'écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cabriès n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 5 novembre 2014 et la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur les frais de procès :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
14. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cabriès la somme de 2 000 euros à verser à la société Duval développement Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Cabriès est rejetée.
Article 2 : La commune de Cabriès versera à la société Duval développement Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cabriès et à la Société Duval développement Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme A..., première conseillère,
- M. Silvy, premier conseiller.
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N° 17MA00252