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12/04/2018 | FRANCE | N°17MA02083

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 17MA02083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner M. F... D...à lui payer la somme de 89 681,97 euros. Elle lui a également demandé de condamner M. D... à lui payer une provision d'un même montant.

Par un jugement n° 1300952, 1300991 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a condamné M. D... à payer à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence la somme de 89 681,97 euros et a décidé

qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête tendant au versement d'une p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner M. F... D...à lui payer la somme de 89 681,97 euros. Elle lui a également demandé de condamner M. D... à lui payer une provision d'un même montant.

Par un jugement n° 1300952, 1300991 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a condamné M. D... à payer à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence la somme de 89 681,97 euros et a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête tendant au versement d'une provision.

Procédure initialement suivie devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 14MA00756 et des mémoires, enregistrés le 14 février 2014, le 24 septembre 2014 et le 10 juillet 2015, M. D..., représenté par Me E..., a demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 décembre 2013 ;

2°) de rejeter les demandes de la CCIMP tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 89 681,97 euros ;

3°) de mettre à la charge de la CCIMP la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- la CCIMP étant dotée d'un comptable public, elle devait, pour obtenir le remboursement de sommes qu'elle estime non dues, émettre un titre exécutoire et n'était pas recevable à demander au tribunal de condamner le débiteur à payer ces sommes ;

- en s'abstenant de faire usage des dispositions de l'article R. 222-20 du code de justice administrative alors que la demande en ce sens présentée dans la note en délibéré était justifiée, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;

- le rejet par jugement du 3 juillet 2012 de la demande d'annulation de la révocation n'est pas définitif dès lors que ce jugement est frappé d'appel ;

- le tribunal a commis une erreur de droit s'agissant des effets des suspensions prononcées par le juge du référé ;

- la prescription prévue par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 était acquise nonobstant les dispositions de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 dès lors qu'aucun contentieux ayant trait au reversement de sommes n'était en cours à la date prévue par ce texte ;

- les sommes éventuellement dues doivent être compensées avec le surplus d'impôt sur le revenu payé et avec l'allocation de retour à l'emploi non versée par la CCIMP du fait de la suspension de l'éviction par le juge du référé, l'établissement bénéficiant alors d'un enrichissement sans cause ;

- l'engagement de la responsabilité sans faute de la CCIMP pour avoir suspendu le traitement par sa décision du 23 avril 2010 sur le fondement de la décision prise illégalement par le juge d'instruction à la demande de la CCIMP doit venir en atténuation des sommes dues ;

- le versement des traitements de juillet et août 2010 ne résulte pas de la suspension ordonnée le 22 janvier 2010 mais de la suspension ordonnée le 30 juin 2010 du versement des traitements décidée à tort sur le fondement de la décision illégale du juge d'instruction de lui interdire ses fonctions ;

- le président de la CCIMP n'était pas tenu de l'admettre à la retraite lorsque la limite d'âge a été atteinte dès lors qu'il peut accorder des prolongations à la demande de l'agent.

Par des mémoires du 12 juin 2014 et du 10 juillet 2015, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP), représentée par la SELARL B...et de Faÿ, agissant par Me B..., a conclu :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que M. D... soit condamné à lui verser la somme de 89 681,97 euros ;

3°) à ce soit mise à la charge de ce dernier la somme 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La CCIMP soutient que les moyens de la requête de M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a également demandé à la Cour, sous le n° 14MA03961, de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 décembre 2013.

Par un arrêt n° 14MA00756, 14MA03961 du 16 décembre 2015, la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête n° 14MA00756 et prononcé un non-lieu à statuer sur la requête n° 14MA03961 de sursis à exécution.

Par une décision n° 397053 du 17 mai 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt 14MA00756, 14MA03961 du 16 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté l'appel de M. D... en ce qui concerne la répétition des rémunérations versées en 2010.

Procédure devant la Cour :

Par un mémoire du 30 juin 2017 et un mémoire, non communiqué, du 16 février 2018, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP), représentée par la SELARL B...et de Faÿ, agissant par Me B..., conclut :

1°) au rejet de la requête de M. D... et par voie de conséquence à la condamnation de ce dernier à la verser la somme de 89 681,97 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2013 et des intérêts au taux majoré au taux légal à compter du 12 février 2014,

2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts,

3°) et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'impossibilité pour M. D... d'accomplir son service du fait de la mesure de contrôle judiciaire a déjà été jugée par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement n° 1003650,1006176 du 25 octobre 2012 et bénéficie de l'autorité de la chose jugée ;

- il était impossible de réintégrer M. D... dans ses fonctions de directeur général de l'école Euromed en raison des nécessités de l'instruction pénale ;

- il était impossible de réintégrer M. D... dans d'autres fonctions entre février et août 2010 dès lors que la CCIMP n'avait pas l'obligation de reclassement et en l'absence d'autre emploi de niveau de directeur correspondant aux qualifications de M. D....

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2018, M. D..., agissant par Me E..., conclut :

1°) à la décharge d'avoir à payer la somme de 68 104,33 euros à la CCIMP ;

2°) à ce que la CCIMP soit condamnée à lui verser la somme de 15 724,36 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la CCIMP la somme 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la CCIMP a déjà fait saisir sur ses comptes bancaires la somme de 37 302 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite alors que ce montant est erroné et doit être limité à la somme de 21 577,64 euros de sorte qu'il y a un trop-perçu de 15 724,36 euros ;

- il été illégalement privé de sa rémunération pendant les mois de mai et juin 2010 alors que la CCIMP devait le rémunérer, dès lors que la mesure de contrôle judiciaire ne faisait pas à l'exercice de toute fonction au sein des services de la chambre de commerce et d'industrie ;

- l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif et non au motif qui n'en est pas le support inséparable.

Par lettre du 19 février 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions de M. D... tendant à la condamnation de la CCIMP à lui verser la somme de 15 724,36 euros soulèvent un litige différent d'exécution et sont irrecevables à ce titre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992, notamment son article 98 ;

- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,

- les observations de Me A... substituant Me E..., présentant M. D...,

- et les observations de Me C... de la SELARL B...et de Faÿ, représentant la chambre de commerce et d'industrie de Marseille.

1. Considérant que M. D..., qui exerçait les fonctions de directeur général de l'école supérieure Euromed, a été révoqué par une décision du 19 octobre 2009 du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence (CCIMP) ; que deux ordonnances de référé ont été rendues le 22 janvier 2010 pour suspendre l'exécution de cette décision, puis le 30 juin 2010, pour suspendre la décision de suspension son versement par la CCIMP ; que, par un jugement du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation de la décision de révocation ; que, par ailleurs la CCIMP a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à ce que M. D... soit condamné à lui reverser diverses rémunérations et une indemnité de départ à la retraite, pour un montant total de 89 681,97 euros ; que le tribunal administratif a fait droit à cette demande et que la Cour a rejeté l'appel formé par M. D... contre ce jugement ; que par la décision n° 397053 du 17 mai 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 14MA00756, 14MA03961 du 16 décembre 2015 en tant que, par cet arrêt, la Cour a rejeté l'appel formé par M. D... contre le jugement du tribunal administratif de Marseille le condamnant à reverser à la CCIMP les rémunérations perçues par lui en 2010, au motif que la Cour n'avait pu se fonder sur le rejet, par le tribunal administratif de Marseille de la demande d'annulation de la mesure révocation par M. D..., pour décider que les rémunérations perçues par lui en 2010 n'étaient pas dues ;

2. Considérant que le pourvoi formé par M. D...contre l'arrêt du 16 décembre 2015 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Marseille lui ordonnant de rembourser à la CCIMP les sommes de correspondant à sa mise à la retraite a été rejeté ; que cet arrêt, dans cette mesure, est devenu définitif ; que, par suite, les conclusions présentées par les parties dans la présente instance en tant qu'elles concernent l'indemnité de mise à la retraite de M.D..., et notamment les conclusions de la CCIMP tendant à ce que les sommes portent intérêts et capitalisation ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a lieu pour la Cour, saisie après renvoi par l'article 2 de la décision n° 14MA00756 du Conseil d'Etat, que de statuer sur la restitution des salaires perçus par M. D... ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perceptions ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : " Les comptables publics sont seuls chargés : De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 du même texte : " Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes publiques qui ne sont pas dotées d'un comptable public ne peuvent pas émettre des titres de recettes susceptibles de faire l'objet d'un recouvrement forcé ; qu'ainsi, ces personnes ne disposant pas des pouvoirs nécessaires pour assurer seules le recouvrement de leurs créances sont recevables à demander au juge administratif de condamner les tiers à leur rembourser les sommes qu'elles estiment leur avoir indûment versées ;

4. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la CCIMP ne dispose pas d'un comptable public ; que, par suite, elle ne peut pas émettre des titres de recettes susceptibles de faire l'objet d'un recouvrement forcé ; que, dès lors, en écartant la fin de non-recevoir soulevée par M. D... tirée de ce que la requérante ne pourrait demander au juge administratif de prendre, à sa place, une décision qu'elle a la possibilité de prendre elle-même, le tribunal administratif de Marseille n'a ni commis une erreur de droit ni entaché son jugement d'irrégularité ;

5. Considérant, d'autre part, que la circonstance que le tribunal administratif de Marseille n'a pas donné suite à une demande présentée par M. D... dans une note en délibéré tendant à ce que le tribunal saisisse le Conseil d'Etat d'une question de droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative n'est pas, s'agissant en tout état de cause d'un pouvoir propre du juge, de nature à entacher le jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions présentées par M. D... et relatives à la répétition des salaires perçus entre les mois de février et septembre 2010 :

En ce qui concerne le droit au maintien de sa rémunération par M. D... :

6. Considérant que si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires ; qu'il en résulte que lorsque le juge des référés suspend l'exécution de la décision par laquelle un agent public a été révoqué, l'intéressé a droit de percevoir la rémunération correspondant à ses fonctions jusqu'à ce que la mesure ordonnée en référé cesse de produire effet ; qu'il ne peut en aller différemment qu'en cas d'absence de service fait, lorsque cette absence résulte du refus de l'agent d'effectuer les missions qui lui sont alors confiées ou lorsqu'une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire fait obstacle à l'exercice par l'intéressé de toute fonction au sein des services de son administration ; que les sommes ainsi versées à titre de rémunération en exécution de la suspension de la mesure de révocation ordonnée par le juge des référés ne peuvent, sauf absence de service fait dans les conditions précédemment énoncées, faire l'objet d'une répétition après que la mesure de référé a cessé de produire effet ;

7. Considérant qu'en l'espèce, la requête de M. D... tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2009 prononçant sa révocation a été rejetée par jugement du 3 juillet 2012 confirmé par l'arrêt de la Cour n° 12MA03866 du 16 décembre 2015 ; que le pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt a été rejeté par décision du Conseil d'Etat n° 397055 du 21 octobre 2016 ; qu'ainsi M. D... a cessé d'être agent de la CCIMP à compter du 19 octobre 2009 ; que si l'intéressé a bénéficié, sur le fondement des décisions du juge du référé, de rémunérations entre les mois de février et septembre 2010, ces rémunérations ne sont susceptibles de faire l'objet d'une répétition qu'en cas d'absence de service fait imputable à l'agent ou à une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire qui aurait fait obstacle à l'exercice par l'intéressé de toute fonction au sein des services de son administration ;

8. Considérant par ailleurs que, par une ordonnance du 16 février 2010, le vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance de Marseille a étendu le contrôle judicaire auquel M. D... était soumis à l'interdiction d'exercer toutes fonctions au sein de l'école " Euromed ", service non personnalisé de la CCIMP ; qu'en conséquence de cette mesure de contrôle judiciaire, M. D... n'a pas effectué son service au sein de l'école " Euromed " entre les mois de février et août 2010 date de sa mise à la retraite ; que, toutefois, cette mesure de contrôle judiciaire ne faisait pas obstacle à l'exercice de toute fonction au sein de la CCIMP ; qu'il appartenait dès lors à celle-ci de proposer à M. D... un autre poste au sein de ses services afin d'exécuter l'injonction de réintégration décidée par le juge des référés ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'entre le 1er février et le 16 février 2010, M. D... n'était nullement empêché d'exercer les fonctions de directeur général d'Euromed ; que, par décision du 29 janvier 2010, la CCIMP a réintégré juridiquement M. D... dans ses fonctions de directeur général et l'a suspendu à compter du 1er février avec maintien de son traitement ; qu'ainsi, M. D... avait droit à sa rémunération entre le 1er et le 16 février 2010 ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'à compter du 16 février 2010, M. D... était empêché d'exercer les fonctions de directeur général d'Euromed en raison d'une décision de contrôle judiciaire ; que, toutefois, la décision du 29 janvier 2010 suspendant M. D... de ses fonction avec maintien de son traitement a continué à produire ses effets jusqu'au 23 avril 2010, date de son abrogation par la CCIMP ; qu'ainsi, M. D... avait toujours droit à sa rémunération entre le 16 février et le 23 avril 2010 ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'à compter du 23 avril 2010, malgré la décision de contrôle judiciaire empêchant M. D... d'exercer ses fonctions de directeur général d'Euromed, la CCIMP était toujours tenue d'exécuter la décision du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 2010 suspendant la décision de révocation de M. D... et ordonnant sa réintégration, alors même que le statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie prévoit une titularisation sur un poste et non sur un grade ; qu'il ne résulte pas de l'instruction du dossier que M. D... se serait opposé à une réintégration au sein la CCIMP sur un autre poste que celui de directeur général d'Euromed ; que la CCIMP n'établit pas davantage avoir, à quelque moment que ce soit, proposé à l'intéressé ou même envisagé une telle réintégration dans ses services, en dehors de l'école elle-même ; que si celle-ci fait désormais valoir qu'il lui était impossible de réintégrer M. D... dans d'autres fonctions entre les mois de février et août 2010 en l'absence d'autre emploi de niveau de directeur correspondant aux qualifications de son salarié, il ressort toutefois de la liste des postes disponibles au sein de la CCIMP qu'existaient le 30 mars 2010 et le 26 avril 2010 deux emplois correspondant aux qualifications de M. D..., tels que " animateur de territoire et réseaux " et " responsable du service création, reprise, transmission et développement des jeunes entreprises " sur lesquels elle pouvait réintégrer temporairement M. D... avec maintien de son salaire même si ces postes étaient de niveau hiérarchique inférieur à celui de directeur ; qu'ainsi, l'absence de service fait ne peut être regardé en l'espèce comme imputable à M. D... ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CCIMP n'est pas fondée à demander la répétition des rémunérations versées à M. D...entre le mois de février et septembre 2010 ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée :

13. Considérant, que l'autorité de la chose jugée d'une décision juridictionnelle s'attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'elle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ; que la CCIMP ne saurait utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du 25 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation, formulée par M. D..., contre sa décision du 23 avril 2010 abrogeant la décision de suspension conservatoire prise à son encontre le 29 janvier 2010 et prononçant une retenue de l'intégralité de son traitement pour service non fait, cette instance n'ayant pas le même objet que celle engagée par la CCIMP tendant à la restitution de sommes perçues ; qu'au surplus, s'agissant d'un jugement de rejet d'un recours en excès de pouvoir, aucune autorité de la chose jugée ne s'attache à un tel jugement de rejet ;

En ce qui concerne le montant des sommes concernées :

14. Considérant que le montant de l'indemnité de départ à la retraite de M. D...s'élève, comme cela résulte du bulletin de salaire de septembre 2010, à 21 577,64 euros ; qu'à cette somme ne peuvent être rattachées ni celle de 6 170,98 euros représentant un treizième mois, attribuée à M. D... par une décision du directeur général de la CCIMP datée 10 janvier 2006 à compter du 1er janvier 2006 indépendamment de son départ en retraite, ni les indemnités compensatrices de congés payés versées à M. D... ; que s'agissant du surplus de la somme dont le montant s'élève à 68 104,33 euros, il résulte de ce qui a été dit au point n°11, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription, que la CCIMP n'est pas fondée à demander sa restitution, ni par voie de conséquence les intérêts et la capitalisation de cette somme ;

Sur les conclusions de M. D... tendant à l'imputation des sommes acquittées au titre de l'impôt sur le revenu :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions sont désormais sans objet ; qu'en tout état de cause et au surplus, de telle conclusions sont irrecevables en vertu du principe de non-compensation des créances publiques, lequel fait obstacle, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi, à ce que puisse être invoquée à l'encontre des personnes publiques une compensation entre les créances détenues par elles et les créances détenues sur elles par un tiers ;

Sur les conclusions de M. D... tendant à la condamnation de la CCIMP à lui verser la somme de 15 724,36 euros :

16. Considérant que les conclusions de M. D... tendant à la condamnation de la CCIMP à lui verser la somme de 15 724,36 euros représentant la différence entre le montant de l'indemnité de fin de carrière et le montant des sommes qui auraient déjà été saisies par la CCIMP en exécution du jugement n° 1300952, 1300991 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné M. D... à payer à la CCIMP la somme de 89 681,97 euros, soulèvent en réalité un litige distinct d'exécution du présent arrêt de la Cour et de l'arrêt n° 14MA00756, 14MA03961 ; qu'il appartiendra à M. D..., s'il s'y croit fondé, de saisir la Cour de toute difficulté dans l'exécution de ces deux arrêts de la Cour sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ;

18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les parties à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme que M. D... est condamné à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence est ramenée à 21 577,64 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 1300952, 1300991 du 12 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D...et à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2018.

2

N° 17MA02083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02083
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : CABINET BARDON et DE FAY- AVOCATS ASSOCIÉS - BF2A

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-12;17ma02083 ?
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