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16/12/2015 | FRANCE | N°14MA00756

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2015, 14MA00756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 13 février 2013, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner M. E... C...à lui payer une provision d'un montant de 89 681,97 euros.

Le 14 février 2013, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner M. C... à lui payer la somme de 89 681,97 euros.

Par un jugement nos 1300952 et 1300991 du 12 décembre 2013, le tribunal admin

istratif de Marseille a condamné M. C... à payer à la chambre de commerce et d'in...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 13 février 2013, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner M. E... C...à lui payer une provision d'un montant de 89 681,97 euros.

Le 14 février 2013, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner M. C... à lui payer la somme de 89 681,97 euros.

Par un jugement nos 1300952 et 1300991 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a condamné M. C... à payer à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence la somme de 89 681,97 euros et a décidé qu'il n'y avait dès lors pas lieu de statuer sur la requête n° 1300952 par laquelle la chambre consulaire demandait le versement d'une provision.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 février 2014, le 24 septembre 2014 et le 10 juillet 2015 sous le n° 14MA00756, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 décembre 2013 ;

2°) de rejeter les demandes de la CCIMP tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 89 681, 97 euros ;

3°) de mettre à la charge de la CCIMP la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- la CCIMP étant dotée d'un comptable public, elle devait pour obtenir le remboursement de sommes qu'elle estime non dues émettre un titre exécutoire et n'était pas recevable à demander au tribunal de condamner le débiteur à payer ces sommes ;

- en s'abstenant de faire usage des dispositions de l'article R. 222-20 du code de justice administrative alors que la demande en ce sens présentée dans la note en délibéré était justifiée, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;

- le rejet par jugement du 3 juillet 2012 de la demande d'annulation de la révocation n'est pas définitif dès lors que ce jugement est frappé d'appel ;

- le tribunal a commis une erreur de droit s'agissant des effets des suspensions prononcées par le juge du référé ;

- la prescription prévue par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 était acquise nonobstant les dispositions de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 dès lors qu'aucun contentieux ayant trait au reversement de sommes n'était en cours à la date prévue par ce texte ;

- les sommes éventuellement dues doivent être compensées avec le surplus d'impôt sur le revenu payé et avec l'allocation de retour à l'emploi non versée par la CCIMP du fait de la suspension de l'éviction par le juge du référé, l'établissement bénéficiant alors d'un enrichissement sans cause ;

- l'engagement de la responsabilité sans faute de la CCIMP pour avoir suspendu le traitement par sa décision du 23 avril 2010 sur le fondement de la décision prise illégalement par le juge d'instruction à la demande de la CCIMP doit venir en atténuation des sommes dues ;

- le versement des traitements de juillet et août 2010 ne résulte pas de la suspension ordonnée le 22 janvier 2010 mais de la suspension ordonnée le 30 juin 2010 du versement des traitements décidée à tort sur le fondement de la décision illégale du juge d'instruction de lui interdire ses fonctions ;

- le président de la CCIMP n'était pas tenu de l'admettre à la retraite lorsque la limite d'âge a été atteinte dès lors qu'il peut accorder des prolongations à la demande de l'agent.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2014 et le 10 juillet 2015, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP), représentée par

MeA..., conclut au rejet de la requête, et demande à la cour de condamner M. C... à lui verser la somme de 89 681,97 euros et de mettre à la charge de ce dernier la somme 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- la CCIMP ne disposant pas d'un comptable public était recevable à demander au tribunal administratif de Marseille la condamnation de M. C... à lui verser les sommes en litige ;

- l'exception prévue par la loi de 2011 fait obstacle à la prescription invoquée ;

- de même que la CCIMP était tenue de donner plein effet aux décisions de suspension ordonnées par le juge des référés, elle est tenue de réclamer les sommes qui s'avèrent, après rejet de la demande d'annulation, versées indûment ;

- l'enchevêtrement des décisions et des procédures début 2010 ne fait pas obstacle à ce qui découle du fait que, dès lors que la demande d'annulation de la révocation a été rejetée, M. C... a cessé d'être agent de la CCIMP dès octobre 2009 et ne peut ensuite prétendre à une quelconque rémunération ;

- en l'absence de demande de prolongation antérieure à l'anniversaire des 65 ans de M. C..., la CCIMP était tenue de l'admettre à la retraite et par suite, de lui verser l'indemnité prévue par les dispositions statutaires, versement qui perd son fondement dès lors que, la demande d'annulation de la révocation ayant été rejetée, M. C... redevient révoqué à compter d'octobre 2009 et ne peut, par suite, prétendre à une indemnisation pour cessation d'activité en septembre 2010 ;

- la demande de compensation avec les impôts payés et celle relative à l'allocation de retour à l'emploi doivent être rejetées dès lors notamment que le principe de l'insaisissabilité des biens publics s'y oppose.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2014 et le 10 juillet 2015 sous le n° 14MA03961, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 décembre 2013 ;

2°) de rejeter les demandes de la CCIMP tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 89 681,97 euros ;

3°) de mettre à la charge de la CCIMP la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que l'exécution du jugement entraîne pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande de première instance CCIMP sont sérieux et de nature à justifier le rejet de ladite demande ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2015 et le 10 juillet 2015, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP), représentée par

MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C... la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992, notamment son article 98 ;

- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me D...représentant M. C... et de MeB..., substituant MeA..., représentant la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence.

1. Considérant que, sous le n° 14MA00756, M. C... demande à la cour d'annuler le jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) la somme de 89 681,97 euros ; que, sous le n° 14MA03961, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 14MA00756 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perceptions ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : " Les comptables publics sont seuls chargés : De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 du même texte : " Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes publiques qui ne sont pas dotées d'un comptable public ne peuvent pas émettre des titres de recettes susceptibles de faire l'objet d'un recouvrement forcé ; qu'ainsi, ces personnes ne disposant pas des pouvoirs nécessaires pour assurer seules le recouvrement de leurs créances sont recevables à demander au juge administratif de condamner les tiers à leur rembourser les sommes qu'elles estiment leur avoir indûment versées ;

3. Considérant que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence ne dispose pas d'un comptable public ; que, par suite, elle ne peut pas émettre des titres de recettes susceptibles de faire l'objet d'un recouvrement forcé ; que, dès lors, en écartant la fin de non-recevoir soulevée par M. C... tirée de ce que la requérante ne pourrait demander au juge administratif de prendre, à sa place, une décision qu'elle a la possibilité de prendre elle-même, le tribunal administratif de Marseille n'a ni commis erreur de droit ni entaché son jugement d'irrégularité ;

4. Considérant, d'autre part, que la circonstance que le tribunal administratif de Marseille n'a pas donné suite à une demande présentée par M. C... dans une note en délibéré tendant à ce que le tribunal saisisse le Conseil d'Etat d'une question de droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative n'est pas, s'agissant en tout état de cause d'un pouvoir propre du juge, de nature à entacher le jugement d'irrégularité ;

En ce qui concerne le fond :

5. Considérant que, par le jugement du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) condamné M. C... à verser à ladite CCIMP la somme totale de 89 681,97 euros en remboursement de traitements versés à l'intéressé au cours de l'année 2010 et d'une indemnité de départ à la retraite versée cette même année ;

S'agissant des effets des décisions de suspension du juge des référés :

6. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;

7. Considérant que, si les décisions de suspension prises par le juge des référés s'imposent aux parties tant qu'il n' pas été statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision, les décisions prises sur le fondement d'une décision de suspension revêtent, par leur nature même, un caractère provisoire ; qu'elles cessent, en principe, de produire des effets dès qu'il a été statué sur cette requête ;

8. Considérant que M. C..., alors agent de la CCIMP, a été révoqué le 19 octobre 2009 de l'emploi de directeur de l'école de commerce Euromed ; que, par une décision du 22 janvier 2010, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision ; que, par suite, sur le fondement de cette décision, la CCIMP devait, ainsi qu'elle l'a fait, regarder M. C... comme étant agent de l'établissement et le rémunérer ; que la décision ultérieure de la CCIMP de suspendre le versement des traitements sur le fondement d'une décision du juge d'instruction dans le cadre de poursuites diligentées contre M. C... ayant elle même été suspendue par une décision du juge des référés prise le 30 juin 2010, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence était à nouveau tenue de rémunérer M. C... qui demeurait, ainsi qu'il a été dit, agent de la chambre consulaire du fait de la suspension de son éviction ; qu'enfin M. C... étant atteint le 31 août 2010 par la limite d'âge sans avoir sollicité de la CCIMP qu'elle l'autorise à prolonger son activité au-delà de cette date, la CCIMP devait, ainsi qu'elle l'a fait, admettre l'intéressé à la retraite et lui verser l'indemnité de départ à la retraite prévue par les statuts susvisés pour les agents cessant d'être en activité par leur départ à la retraite ;

9. Considérant, en premier lieu, que la requête de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2009 prononçant sa révocation a été en définitive rejetée par jugement du 3 juillet 2012 ; que ce jugement est confirmé par l'arrêt de la cour de céans n° 14MA03866 rendu ce jour ; que ledit arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée alors même qu'il est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'ainsi, sans qu'y fassent obstacle en principe les décisions de suspension du juge des référés, M. C... a cessé d'être agent de la CCIMP dès le 19 octobre 2009 ; que si l'intéressé a bénéficié sur le fondement des décisions du juge du référé de rémunérations courant 2010 et d'une indemnité de départ à la retraite dès lors qu'il était regardé, du fait de ces décisions, comme étant en activité à la date à laquelle il a atteint la limite d'âge, les effets provisoires de ces décisions ayant cessé du fait de ce qu'il a été statué sur les conclusions en annulation de la révocation, il résulte du rejet de ces conclusions que M. C... est replacé, ainsi qu'il a été dit, en position d'agent évincé dès octobre 2009 et ne pouvait, dès lors, ni percevoir de rémunération en 2010, ni faire l'objet d'une décision de son employeur l'admettant à la retraite le 31 août 2010 et lui versant à ce titre une indemnité de départ à la retraite ;

10. Considérant que si, pour faire obstacle aux principes énoncés au point 7 et repris au point 8 ci-dessus, M. C... se prévaut d'arrêts par lesquels le Conseil d'Etat a, s'agissant de décisions ayant été suspendues en référé, fixé une entrée en vigueur de ces décisions au-delà de la date initialement prévue par lesdites décisions et au-delà de la date à laquelle il prononçait le rejet des conclusions tendant à leur annulation, ces arrêts portaient sur le cas particulier de textes réglementaires qui, en premier lieu, avaient prévu une entrée en vigueur à une date différée pour que les acteurs concernés puissent prendre les mesures pour se placer en conformité avec les nouvelles dispositions, et dont, en second lieu, le délai de mise en conformité était, après que la réglementation nouvelle eut été suspendue en référé, expiré à la date à laquelle les conclusions en annulation étaient rejetées ; que si M. C... soutient qu'il se trouve dans une situation analogue, l'application des dispositions précitées n'a pas pour effet, s'agissant de son éviction, de le priver d'une entrée en vigueur différée qui aurait été prévue par cette décision ; qu'ainsi, et dès lors que la circonstance que la décision du 22 janvier 2010 du juge des référés n'a pas été censurée est sans incidence sur la portée provisoire de cette décision et des décisions prises par la CCIMP sur son fondement et qu'il en est de même de la décision ultérieure prise le 30 juin 2010 suspendant en référé la décision de la CCIMP de suspendre le droit à traitement de l'intéressé en raison de l'interdiction faite à M. C... par le juge judiciaire d'exercer ses fonctions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de décisions de suspension prises par le juge du référé, le rejet, le 3 juillet 2012, de sa requête tendant à l'annulation de sa révocation n'a pas pour effet de le replacer dans la situation d'un agent révoqué de la CCIMP depuis la date d'effet de cette décision d'éviction ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est plus agent de la CCIMP depuis le 19 octobre 2009 ; que les rémunérations versées en 2010 et en litige devant la cour ne sont pas dues ; que, s'agissant de l'indemnité de départ à la retraite versée en 2010, si M. C... soutient que son versement repose sur une décision distincte, ce qui n'est pas établi en l'absence de demande de l'intéressé de bénéficier d'une autorisation de prolongation d'activité au delà de la limite d'âge, cette décision de versement reposait sur les effets de la dernière ordonnance de suspension mentionnée ci-dessus qui avait pour conséquence de replacer M. C... comme agent de la CCIMP à la date à laquelle il a été admis à la retraite par limite d'âge ; que, du fait du rejet au fond de la demande d'annulation de l'éviction, cette ordonnance a cessé de produire des effets et M. C... n'est, à nouveau, plus agent de la CCIMP depuis le 19 octobre 2009 ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, par suite, l'indemnité de départ à la retraite dont a bénéficié M. C... en 2010 n'est pas due ;

S'agissant de la prescription :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. (...) ; qu'aux termes de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011, modifiant l'art 37-1 de la loi du 12 avril 2000, le I de l'article précité " ne s'applique pas aux paiements faisant l'objet d'instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi " ;

13. Considérant que M. C... se prévaut de ces dispositions et soutient à juste titre que, contrairement sur ce point à ce que le tribunal a jugé, les paiements en cause ne faisaient pas l'objet d'instances contentieuses à la date de publication de la loi du 28 décembre 2011 ; que cependant, la prescription dont M. C... se prévaut se rapporte aux "versements erronés" ; qu'il résulte des décisions du juge des référés mentionnées ci-dessus qu'à la date à laquelle les traitements et l'indemnité de départ à la retraite ont été versés à l'intéressé, ces versements n'étaient pas erronés, la CCIMP étant tenue en raison des décisions de suspension prises par le juge des référés d'y procéder ; que les sommes en litige ne sont devenues indues qu'à compter du jugement du 3 juillet 2012 rejetant les conclusions en annulation de la révocation et mettant fin aux effets des décisions de suspension ; qu'ainsi, à la date du 20 décembre 2012 à laquelle la CCIMP a demandé à M. C... de procéder au reversement des sommes en litige comme à celle du 14 février 2013 à laquelle elle a saisi le tribunal pour obtenir le paiement de cette somme, aucune prescription n'était acquise ;

Sur les demandes de compensation :

14. Considérant que M. C... demande que, si la cour considère que les sommes réclamées par la CCIMP sont dues, celles-ci soit diminuées du préjudice fiscal qu'il estime avoir subi du fait de l'imposition de ces sommes, d'une "responsabilité sans faute" qui incomberait à la CCIMP du fait de la prise en considération par la CCIMP d'une décision d'un juge judiciaire ensuite reconnue illégale, du non paiement de l'allocation de retour à l'emploi et de l'enrichissement sans cause qui en résulte pour la CCIMP ; qu'à supposer que les créances dont M. C... se prévaut remplissent les conditions du droit commun de la compensation, ces créances sont, en application du principe de non-compensation des créances publiques, sans incidence sur le droit de la CCIMP d'obtenir le remboursement des rémunérations indues qu'il a perçues ; que le présent arrêt ne fait notamment pas obstacle à ce que M. C..., qui se prévaut sans être contredit de l'existence d'une décision en 2009 de la CCIMP de lui verser l'allocation de retour à l'emploi, allocation qui n'a pu ensuite être versée du fait de la suspension de l'éviction, et qui n'a pu, du fait de cette suspension qui le replaçait dans la situation d'un agent de la CCIMP, accomplir des actes concrets de recherche d'emploi, saisisse son ancien employeur d'une demande tendant au versement des sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'allocation de retour à l'emploi jusqu'à son admission à la retraite lorsqu'il a atteint la limite d'âge ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la CCIMP la somme de 89 681,97 euros ;

Sur la requête n° 14MA03961 :

16. Considérant qu'il est statué ci-dessus par le présent arrêt sur la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement en litige ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce que la cour prononce le sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCIMP qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la CCIMP ;

DECIDE :

Article 1er : La requête 14MA00756 de M. C... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14MA03961.

Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2015.

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N° 14MA00756,14MA039617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00756
Date de la décision : 16/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP GRANRUT ; SCP GRANRUT ; SCP GRANRUT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-16;14ma00756 ?
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