Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 février 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1609101 du 16 mars 2017 le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2017, Mme D..., représentée par Me C... F...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 4 février 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît aussi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-6, L. 313-11-7 et L. 131-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 février 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D... et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D... interjette appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... ne peut justifier de sa présence habituelle en France que depuis mars 2013, en l'absence de tout document établissant cette présence avant cette date. Mme D... se prévaut de son concubinage depuis le 7 juillet 2012 avec M. E..., ressortissant de nationalité comorienne, titulaire d'une carte de résident, et de la naissance de deux enfants nés de cette union le 3 novembre 2013 et le 14 juin 2015 à Marseille. Toutefois, elle n'établit pas la réalité d'une vie commune avec l'intéressé, compte tenu des éléments contradictoires produits quant à l'existence d'une cohabitation, au mieux à compter de juillet 2013. Par ailleurs, la déclaration de pacte civil de solidarité a été réalisée le 31 mai 2016, soit postérieurement à la demande de titre de séjour et à la décision portant refus de séjour en litige. Dans ces conditions, compte tenu du caractère relativement récent de la présence habituelle en France de Mme D... et de son concubinage avec M. E..., le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté attaqué, n'a, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante en France, ainsi qu'à l'absence démontrée d'obstacle à ce que l'intéressée regagne temporairement son pays d'origine pour y solliciter les autorisations d'entrée et de séjour en France appropriées si elle s'y croit fondée, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, ni porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, par suite, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. La décision en litige qui n'est, en outre assortie que d'une invitation à quitter le territoire français, laquelle ne constitue pas une mesure d'éloignement à caractère immédiatement contraignant, n'a pas, par elle-même, pour effet, de séparer les enfants, de leurs parents. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, Mme D... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'un titre de séjour à un étranger père ou mère d'un enfant français dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ses enfants sont de nationalité comorienne.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " .
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'admission au séjour de Mme D... répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, en prenant l'arrêté contesté, ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 4 février 2016. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 avril 2018.
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N° 17MA02004