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04/04/2018 | FRANCE | N°17MA00835

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 avril 2018, 17MA00835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction-vente (SCCV) Ermitage a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Gorbio a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 28 septembre 2015.

Par un jugement n° 1504309 du 5 janvier 2017 le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté du 16 juin 2015, ensemble le rejet implicite du recours

gracieux à l'encontre de cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction-vente (SCCV) Ermitage a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Gorbio a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 28 septembre 2015.

Par un jugement n° 1504309 du 5 janvier 2017 le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté du 16 juin 2015, ensemble le rejet implicite du recours gracieux à l'encontre de cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 21 septembre 2017, la commune de Gorbio, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 5 janvier 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 16 juin 2015, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la SCCV Ermitage une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet méconnaît les dispositions des articles UD 11 et UD 12-1-1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet porte atteinte au site en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, la SCCV Ermitage conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Gorbio de statuer sur sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle demande également de mettre à la charge de la commune de Gorbio une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme B... Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain Poujade, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- et les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public.

Une note en délibéré, présentée par la SCCV Ermitage, a été enregistrée le 23 mars 2018.

1. Considérant que, par arrêté du 16 juin 2015, le maire de la commune de Gorbio a refusé de délivrer à la SCCV Ermitage un permis de construire portant sur la réalisation d'une résidence de 52 logements, 132 places de stationnement et une piscine, sur un terrain situé 4911 route de Menton à Gorbio ; que la commune de Gorbio interjette appel du jugement du 5 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et la décision implicite de rejet du recours gracieux contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2015 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article UC 11-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gorbio intitulé " Aspects extérieurs " / " Dispositions générales " : " L'implantation des constructions doit respecter le modelé du terrain naturel et limiter les remaniements de sol à la stricte assise de la construction. L'implantation sera choisie de telle sorte que les mouvements du sol soient réduits au strict minimuM. Ainsi, les structures en restanques existantes devront être préservées et/ou, dans le cas de destruction pour permettre l'implantation des constructions, reconstituées à l'identique. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des coupes transversales CC, du coté de la route de Menton, et AA, coté Ouest qu'il est prévu de creuser le terrain naturel pour y implanter des logements avec terrasse ; que le creusement du terrain naturel ne peut être regardé, dans ces conditions, comme étant liés à la stricte assise de la construction ; que, par suite, le maire de la commune de Gorbio pouvait, pour ce seul motif, refuser la délivrance du permis de construire sollicité au motif qu'il méconnaissait les dispositions précitées de l'article UC 11-1 précité du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Gorbio est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 16 juin 2015 refusant à la SCCV Ermitage le permis de construire sollicité, ensemble l'annulation de son rejet implicite du recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées présentées par la SCCV Ermitage ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Gorbio, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la SCCV Ermitage au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

8. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SCCV Ermitage une somme de 2 000 euros verser à la commune de Gorbio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCCV Ermitage devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La SCCV Ermitage versera à la commune de Gorbio une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCCV Ermitage tendant au prononcé d'une injonction et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gorbio et à la SCCV Ermitage.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, où siégeaient :

- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme A..., première conseillère,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2018.

2

N° 17MA00835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00835
Date de la décision : 04/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : SCP PETIT et BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-04;17ma00835 ?
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