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04/04/2018 | FRANCE | N°17MA00132

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 avril 2018, 17MA00132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 20 juin 2016 par laquelle le maire de la commune d'Allauch a implicitement rejeté le recours dirigé contre le refus de constater la caducité du permis de construire délivré le 22 septembre 2004 à la société Finaréal et de déclarer, par voie de conséquence, nul et non avenu le permis de construire modificatif du 23 décembre 2015 accordé à la société Finaréal.

Par une ordonnance n° 1608403 du 18

novembre 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 20 juin 2016 par laquelle le maire de la commune d'Allauch a implicitement rejeté le recours dirigé contre le refus de constater la caducité du permis de construire délivré le 22 septembre 2004 à la société Finaréal et de déclarer, par voie de conséquence, nul et non avenu le permis de construire modificatif du 23 décembre 2015 accordé à la société Finaréal.

Par une ordonnance n° 1608403 du 18 novembre 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2017 et 18 janvier 2018, M. H... et Mme E..., représentés par Me I..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 18 novembre 2016 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille, à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Allauch a rejeté leur recours gracieux refusant de constater la caducité du permis de construire délivré le 22 septembre 2004 à la société Finaréal, et de déclarer nul et non avenu le permis de construire modificatif du 23 décembre 2015 accordé à la société Finaréal ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Allauch de constater la caducité du permis de construire du 22 septembre 2004 ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch et de la société Finaréal une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance est irrégulière, pour avoir jugé que la demande était manifestement irrecevable et omis de statuer sur les conclusions aux fins de constat de la caducité du permis de construire du 22 septembre 2004 ;

- ils ont intérêt à agir ;

S'agissant du permis de construire modificatif du 23 décembre 2015 :

- le permis de construire modificatif du 23 décembre 2015 ne pouvait pas être accordé à la société Finaréal qui n'avait pas la qualité requise ;

- ce permis de construire modificatif est entaché de détournement de pouvoir ;

- il ne peut être qualifié de permis de construire modificatif ;

S'agissant du permis de construire du 22 septembre 2004 :

- cette autorisation était caduque à la date de son transfert et les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année ;

- le projet méconnaît les articles 3, 12 et 13 du règlement de la zone AUe du plan local d'urbanisme ;

- ce permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2018, la société Finaréal conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. H... et de Mme E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le litige ne ressortit pas de la compétence de la Cour en appel ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 8 février 2018, la commune d'Allauch conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. H... et de Mme E... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de M. Gonneau,

et les observations de Me D..., substituant Me G..., pour la SCI Finaréal et de Me F..., substituant Me B..., pour la commune d'Allauch.

Considérant ce qui suit :

Sur la compétence de la Cour :

1. Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application.. ". La décision par laquelle le maire refuse de constater la caducité d'un permis de construire n'est pas au nombre des décisions limitativement énumérées par cet article. Dès lors, l'appel dirigé contre le jugement attaqué, dont il est soutenu qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de constater la caducité du permis de construire accordé le 22 septembre 2004 à la société Finaréal, relève en appel de la compétence de la Cour. Le litige principal relevant de la compétence de la Cour, le litige accessoire tendant à l'annulation du jugement qui a rejeté pour irrecevabilité les conclusions tendant à l'annulation par voie de conséquence du permis de construire modificatif délivré le 25 décembre 2015 relève, dès lors, de la compétence de la Cour en appel.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

En ce qui concerne l'arrêté du 23 décembre 2015 :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de notification de l'ordonnance attaquée : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 23 décembre 2015 a pour unique objet de modifier le raccordement au réseau d'assainissement public de la construction initialement autorisée, située à proximité immédiate de la propriété des requérants. Les intéressés, en se bornant à faire état de la proximité de leur construction par rapport à celle projetée, ne justifient pas que cette modification est de nature à porter atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, à défaut d'intérêt pour agir, leur requête était manifestement irrecevable.

6. C'est donc sans commettre d'irrégularité que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille, qui n'était pas tenu d'inviter les requérants à régulariser leur demande, a rejeté celle-ci comme manifestement irrecevable par ordonnance fondée sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne la décision implicite par laquelle le maire d'Allauch a refusé de constater la caducité du permis de construire délivré le 22 septembre 2004 à la société Finaréal :

7. Le tribunal administratif a, comme le soutiennent les intéressés, omis de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus de constater la caducité de l'arrêté susvisé. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée est, sur ce point, irrégulière.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer, dans cette mesure, l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue sur la demande de M. H... et de Mme E....

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties une quelconque somme au titre des dispositions précitées.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 18 novembre 2016 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du maire d'Allauch de constater la caducité du permis de construire délivré le 22 septembre 2004 à la société Finaréal.

Article 2 : Le dossier est renvoyé, dans cette mesure, au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. H... et de Mme E... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Allauch et de la société Finaréal tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... H..., à Mme A...E..., à la SCI Finaréal et à la commune d'Allauch.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 avril 2018.

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N° 17MA00132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00132
Date de la décision : 04/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-04;17ma00132 ?
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