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04/04/2018 | FRANCE | N°16MA04866

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 avril 2018, 16MA04866


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 25 février 2015 par le maire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas.

Par un jugement n° 1502038 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2016, le 19 août 2017 et le 26 septembre 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande

à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 25 février 2015 par le maire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas.

Par un jugement n° 1502038 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2016, le 19 août 2017 et le 26 septembre 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 octobre 2016 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif précité ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas de réexaminer sa demande sur le fondement de la réglementation d'urbanisme alors applicable, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer si les capacités de desserte et d'alimentation en eau publique des parcelles objet de la demande de certificat d'urbanisme en litige sont suffisantes ;

5°) de mettre à la charge de la commune Saint-Jean-Saint-Nicolas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- c'est par une inversion de la charge de la preuve que le tribunal a validé le motif de la décision qui se fonde sur l'absence de desserte par le réseau public d'eau ;

- ce motif est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ;

- elle reprend ses moyens de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2017, la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La présidente de la Cour a désigné Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain Poujade, président de la 1ère chambre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant Mme B..., et de Me A..., représentant la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas.

Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 26 mars 2018.

1. Considérant que le maire de la commune de Sain-Jean Saint-Nicolas a, par arrêté du 25 février 2015, délivré à Mme B... un certificat d'urbanisme négatif portant sur un projet de vente " pour construction de maison d'habitation " sur deux parcelles cadastrées section B n° 779-780, lieu-dit " Les Fourres " ; que Mme B... interjette appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus... " ; que selon l'article L. 111-4 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés... " ; que, d'une part, il résulte de ces dispositions qu'un certificat d'urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ; que, d'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;

3. Considérant qu'en l'espèce, le motif du certificat d'urbanisme négatif contesté validé par les premiers juges est tiré de l'insuffisance de desserte des terrains d'assiette du projet par le réseau d'eau ; que la commune fait valoir, sans être contestée que les terrains de la requérante, alors même qu'ils sont traversés par une canalisation qui alimente le réservoir de Saint-Nicolas, ne peuvent techniquement être alimentés par ce réservoir de 25 m3, situé en contre-bas de ces terrains ; qu'elle précise, en outre, que seul le réservoir des Fourres, alimenté par le trop-plein du réservoir des Coches, peut desservir les terrains de la requérante, et que sa capacité de 5 m3 est insuffisante, alors que cinq habitations sont déjà reliées à ce réservoir ; que si la requérante soutient qu'elle pourrait se raccorder au réservoir des Coches, d'une capacité de 25 m3, elle n'apporte pas d'élément de nature à le démontrer en se bornant à se prévaloir de débordements des réservoirs en période de fonte des neiges, et de la présence dans le secteur de nombreuses résidences secondaires, ce qui ne saurait exclure une pénurie d'eau en période estivale ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé le motif de la décision, tiré de l'insuffisance du réseau d'eau qui suffit à justifier la décision en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 25 février 2015 ;

Sur les conclusions en injonction :

5. Considérant que l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " ; que le présent arrêt qui rejette les conclusions en annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction de Mme B... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B... dirigées contre la commune de Saint-Jean Sain-Nicolas qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Jean Saint-Nicolas en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...et à la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, où siégeaient :

- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Gougot, première conseillère,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2018.

2

N° 16MA04866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04866
Date de la décision : 04/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : COLMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-04;16ma04866 ?
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