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22/03/2018 | FRANCE | N°17MA00613

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2018, 17MA00613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2013 par lequel le maire de la commune du Revest-les-Eaux s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 22 octobre 2013 afin de détacher un lot de l'unité foncière de 3 029 m², constituée des parcelles cadastrées AI n° 71 et 72 et situées " Les Adrets du Pilon ", en vue de construire.

Par un jugement n° 1401746 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
r>Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2017, M. A..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2013 par lequel le maire de la commune du Revest-les-Eaux s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 22 octobre 2013 afin de détacher un lot de l'unité foncière de 3 029 m², constituée des parcelles cadastrées AI n° 71 et 72 et situées " Les Adrets du Pilon ", en vue de construire.

Par un jugement n° 1401746 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Revest-les-Eaux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire n'était pas en situation de compétence liée pour opposer un refus ;

- la décision contestée devait donc être motivée en application des articles L. 424-3, R. 424-5 et A 424-4 du code de l'urbanisme ;

- le projet dispose d'un accès au regard de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme en vertu d'une servitude de passage consentie par acte du 19 octobre 1977, dont il n'appartient pas au juge administratif de vérifier la validité.

La requête a été communiquée à la commune du Revest-les-Eaux qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- et les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public.

1. Considérant que par arrêté du 15 novembre 2013, le maire de la commune du Revest-les-Eaux s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 22 octobre 2013 par M. A... afin de détacher un lot d'une unité foncière constituée des parcelles cadastrées section AI no 71 et 72, situées " Les Adrets du Pilon ", en vue de construire ; que M. A... interjette appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 janvier 2014 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière ; qu'il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises ; que selon l'article Ub3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Revest-les-Eaux : " Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par application du Code Civil. / Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, visibilité, écoulement du trafic, sécurité des usagers, brancardage, etc. / Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la sécurité soit assurée par une visibilité convenable et une prise en compte de l'intensité de la circulation " ; que l'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme précitées ; qu'à cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie ;

3. Considérant qu'en l'espèce, le projet vise à diviser la parcelle 71 en deux parties, la première nouvellement cadastrée 339 et la seconde, nouvellement cadastrée 340, étant à détacher et à réunir avec la parcelle 72 devenue n° 341 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles 340 et 341 ne jouxtent pas la voie du lotissement dénommée " chemin du Mastaba ", située sur une parcelle cadastrée n° 69 et sur laquelle un accès est prévu, mais en sont séparées par les parcelles cadastrées section AI no 70, 74 et 75 ; que M. A... justifie qu'une servitude de passage a été consentie, par acte notarié du 2 novembre 1979 au Nord, sur la parcelle n° 70, anciennement cadastrée n° 1274 au profit du fonds cadastré n° 71, anciennement numéroté 1281, et nouvellement cadastré n° 339 et 340 ; que par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le maire de la commune du Revest-les-Eaux, qui n'était pas en situation de compétence liée pour apprécier les conditions de desserte du terrain d'assiette du projet, s'est opposé à la déclaration préalable en litige et a rejeté son recours gracieux au motif que le projet méconnaissait les règles locales d'urbanisme en matière d'accès ;

4. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de la décision contestée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2013 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Revest-les-Eaux la somme de 2 000 euros à verser à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 décembre 2016, l'arrêté du maire de la commune du Revest-les-Eaux du 15 novembre 2013 et la décision municipale implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.

Article 2 : La commune du Revest-les-Eaux versera la somme de 2 000 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la commune du Revest-les-Eaux.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme B..., première conseillère,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 mars 2018.

2

N° 17MA00613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00613
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : CONSALVI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-22;17ma00613 ?
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