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01/03/2018 | FRANCE | N°17MA03697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2018, 17MA03697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 avril 2017, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1701937 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le

23 août 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 avril 2017, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1701937 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée qui comporte des mentions stéréotypées a été prise sans examen personnel de sa situation ;

- la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le centre de ses intérêts professionnels et socio-économiques se trouve désormais en France.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain Poujade, président de la 1ère chambre.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 13 avril 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 6 octobre 2016 et le 15 mars 2017, M. C... A..., ressortissant vientamien, sur le fondement de sa vie privée et familiale et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... interjette appel du jugement du 20 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la décision attaquée, qui ne comporte pas de mentions stéréotypées, que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné la situation particulière de l'intéressé ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que selon l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/ [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que le requérant est arrivé en France le 10 juin 2015 sous couvert d'un visa de court séjour ; que son épouse se trouve également en situation irrégulière ; que le couple, qui est hébergé, ne démontre pas son insertion socio-professionnelle en se bornant à se prévaloir d'un projet de statuts d'une SARL " Révolution Wok " établis entre lui et son épouse ainsi que sa soeur, qui est de nationalité française, pour une activité d'achat, vente sur place ou à emporter, livraison aux entreprises et particuliers de plats cuisinés, d'un " compte de résultat prévisionnel " concernant la création d'un " food truck " de spécialités cuisinées dans un wok à Cagnes-sur-Mer, faisant état d'un résultat net escompté, d'un extrait K-bis d'une SARL " Révolution Sushi " immatriculée depuis le 27 novembre 2014, soit antérieurement à l'arrivée du couple en France et gérée par la soeur de l'intéressé et d'une attestation d'un expert-comptable établie le 8 septembre 2016 selon laquelle le chiffre d'affaires de la société " Révolution Wok " s'est élevé à 74 875,26 euros HT pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2016 ; que si les enfants du couple nés en 2006 et 2012 étaient scolarisés respectivement en classe de CM2 et de moyenne section de maternelle à la date de la décision contestée, le requérant ne démontre pas que sa vie privée et familiale ne puisse se poursuivre dans son pays d'origine ; quenfin, la circonstance que plusieurs membres de la famille de l'intéressé se trouvent en France ou soient de nationalité française n'est pas suffisante pour justifier son admission au séjour sur le territoire national, alors que le requérant est présent en France depuis une date récente et qu'il ne démontre, ni même n'allègue, être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 313-11 7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018, où siégeaient :

- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Gougot, première conseillère,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2018.

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N° 17MA03697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03697
Date de la décision : 01/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : DUVILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-01;17ma03697 ?
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