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01/03/2018 | FRANCE | N°17MA01307

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2018, 17MA01307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2016, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1604796 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée l

e 27 mars 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2016, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1604796 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure est irrégulière, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maririmes qui n'a pas produit d'observations en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la Cour a désigné Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain Poujade, président de la 1ère chambre.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du19 octobre 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 17 mai 2016 M. A..., ressortissant tunisien, en qualité de salarié, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... interjette appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour... " ; que selon l'article L. 313-14 du même code alors en vigueur : " ...L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la demande de titre de séjour de l'intéressé le 12 février 2014 en raison de l'absence d'élément probant d'intégration dans la société française et de l'absence de lien familial en France ; que la nouvelle demande de titre de séjour formulée le 17 mai 2016 ne mentionnait pas d'élément nouveau, la seule promesse d'embauche du 19 avril 2016 établie par la société Moussa pour un contrat à durée déterminée de douze mois pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée pour un emploi en qualité de peintre et la promesse d'embauche du 5 mai 2014, établie par la société " Ghadi Abdelhamid " en qualité de maçon carreleur, sans préciser s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée ou indéterminée, lesquelles ne sont pas signées, n'étant pas susceptibles de caractériser un élément de fait nouveau justifiant une nouvelle saisine de la commission du titre de séjour ; que si le requérant se prévaut également d'une promesse d'embauche du 8 février 2016 de la SARL " Hedhili bat " pour un poste de " staffeur " en contrat à durée déterminée, cet élément et une présence en France de deux ans supplémentaires ne caractérisent pas davantage, à eux-seuls, une circonstance nouvelle justifiant de nouveau la saisine de la commission du titre de séjour ; qu'enfin, si le requérant évoque en appel un " projet professionnel au sein de la société de bâtiment et travaux publics AGCM " à Nice, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu, ainsi que l'a relevé à bon droit le jugement attaqué, de saisir une nouvelle fois la commission du titre de séjour ; qu'il en résulte que la procédure à l'issue de laquelle a été refusé le titre sollicité par M. A... est régulière ;

3. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal qui n'appellent pas de précision en appel ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018, où siégeaient :

- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Gougot, première conseillère,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2018.

2

N° 17MA01307

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01307
Date de la décision : 01/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-01;17ma01307 ?
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