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01/03/2018 | FRANCE | N°17MA01219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2018, 17MA01219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E..., Mme I... H...et M. A... E...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 17 septembre 2015 à M. B... E....

Par un jugement n° 1508833 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat d'urbanisme précité.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2017, la commune d'Allauch, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement

du tribunal administratif de Marseille du 26 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande de première in...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E..., Mme I... H...et M. A... E...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 17 septembre 2015 à M. B... E....

Par un jugement n° 1508833 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat d'urbanisme précité.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2017, la commune d'Allauch, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. B... E..., de Mme I... H...et de M. A... E...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le projet méconnaît l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), la desserte étant insuffisante et l'aire de retournement des véhicules sur la voie en impasse.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 27 octobre 2017, M. B... E...et autres concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La présidente de la Cour a désigné Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain Poujade, président de la 1ère chambre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de M. Gonneau,

- et les observations de Me F..., substituant Me D..., représentant la commune d'Allauch, et de Me C... substituant Me G..., représentant M. E... et autres.

1. Considérant que le maire d'Allauch a, par arrêté du 17 septembre 2015, délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif à M. B... E...propriétaire indivis avec M. A... E...de parcelles cadastrées AK n° 197, 198 et 260 à 266, pour la création de huit lots destinés à la construction de maisons individuelles outre une maison existante à réhabiliter, sur les parcelles précitées ainsi que sur les parcelles AK n° 189 à 192, propriété de Mme I... H..., co-demandeur ; que la commune d'Allauch interjette appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus... " ; que l'article UD3 du règlement plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur à la date de la décision attaquée disposait que : " Pour être constructible tout terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées et aux exigences de sécurité de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. Les voies en impasse, créées à l'occasion d'un projet doivent être aménagées de manière à permettre le retournement des véhicules à leur extrémité en fonction du trafic induit et prenant en compte les caractéristiques des véhicules de secours ou de ramassage des ordures. Les accès sur les voies doivent être aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la circulation en particulier en raison de leurs positions (ex : accès dans un virage, retrait du portail insuffisant...) et de leurs nombres. " ;

3. Considérant qu'en l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la desserte du projet de lotissement décrit au point 1 est prévue à l'Ouest par le chemin de Caguerasset qui dessert déjà environ une centaine de logements et un cimetière ; qu'il ressort de la décision attaquée et d'un procès-verbal d'huissier établi le 21 avril 2017 à la demande des pétitionnaires que ce chemin mesure 5,45 mètres et s'élargit à 6 mètres " en une vingtaine de mètres en contre-bas au droit du numéro 250 de la voie ; que si la largeur de la voie au niveau du numéro 235 se réduit à 4,65 mètres, le projet prévoit au droit de l'accès de reculer le mur existant pour prévoir une entrée de 8 mètres de large, comprenant 4 mètres de chemin et 4 mètres de recul ; que les difficultés générales de circulation dans le secteur ne sauraient suffire à justifier le certificat d'urbanisme négatif opposé ; que compte tenu de la configuration des lieux et notamment de la ligne droite que présente le chemin de Caguerasset, et de l'aire de croisement prévue par le projet, la commune ne démontre pas que c'est à tort que les premiers juges ont invalidé le motif du maire tiré du caractère insuffisant de la desserte au regard de l'article UD 3 du règlement du PLU ;

4. Considérant que, d'autre part, le projet prévoit que l'accès pour les véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères s'effectue sur l'avenue du général Leclerc qui dessert déjà deux logements et un commerce ; qu'il ressort du procès-verbal d'huissier précité du 21 avril 2017 que cette avenue est à double sens, que la vitesse y est limitée à 50 kilomètres par heure avec l'installation à environ 200 mètres de l'accès d'un radar de sensibilisation ; que si l'accès se situe dans une courbe après une grande ligne droite, il ressort du même procès-verbal que la visibilité est d'environ 200 mètres en direction d'Allauch et d'environ 76 mètres en direction de Logis Neuf ; que si la commune évoque une forte déclivité de cette route départementale elle ne l'établit pas et cela ne ressort pas des pièces du dossier ; que l'abrogation de la permission de voirie accordée par le conseil général des Bouches-du-Rhône, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne suffit pas à établir, en l'absence notamment de tout élément quant à ses motifs, l'existence d'un danger au regard de l'article UD 3 précité du règlement du PLU communal ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; que si la commune d'Allauch soutient que le projet méconnaît l'article UD 3 alinéa 3 précité dès lors qu'il prévoit la création d'une voie en impasse sans aire de retournement régulière, un tel motif ne peut légalement fonder la décision contestée alors que les voies auxquelles ces dispositions s'appliquent sont les voies de desserte du terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain, ce qui est le cas en l'espèce ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Allauch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 17 septembre 2015 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune d'Allauch dirigées contre M. B... E..., Mme I... H...et M. A... E...qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme globale de 2 000 euros, à verser à M. B... E..., Mme I... H...et M. A... E...en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Allauch est rejetée.

Article 2 : La commune d'Allauch versera à M. B... E..., à Mme I... H...et à M. A... E...une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Allauch et à M. B... E..., Mme I... H...et M. A... E....

Délibéré après l'audience du 15 février 2018, où siégeaient :

- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Gougot, première conseillère,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2018.

2

N° 17MA01219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01219
Date de la décision : 01/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-01;17ma01219 ?
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