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22/02/2018 | FRANCE | N°17MA02413

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 17MA02413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...et la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Perpignan à les indemniser des préjudices subis à la suite de la prise en charge de M. A... par ce centre hospitalier.

Par un jugement n° 1202335 du 18 février 2014, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Perpignan à verser, d'une part, à M. A... la somme de 29 500 euros et, d'autre part, à l'organisme social, la somme

de 10 724,75 euros ainsi que, sur justificatifs, 50 % des dépenses de santé fut...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...et la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Perpignan à les indemniser des préjudices subis à la suite de la prise en charge de M. A... par ce centre hospitalier.

Par un jugement n° 1202335 du 18 février 2014, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Perpignan à verser, d'une part, à M. A... la somme de 29 500 euros et, d'autre part, à l'organisme social, la somme de 10 724,75 euros ainsi que, sur justificatifs, 50 % des dépenses de santé futures correspondant à deux séances de kinésithérapie hebdomadaires et à des frais d'antalgiques dans la limite de 1 108,14 euros par an jusqu'à la réalisation d'une arthrodèse.

Procédure devant la Cour avant renvoi :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 avril 2014, le 13 juillet 2015 et le 25 septembre 2015, la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud, représentée par Me C..., a demandé à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité, d'une part, à la somme de 10 724,75 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de Perpignan et, d'autre part, le remboursement de ses frais futurs ;

2°) de porter à la somme de 52 771,21 euros le montant de l'indemnité due au titre des dépenses actuelles et à la somme de 70 244,88 euros les frais futurs exigibles au fur et à mesure de leur engagement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la rente d'invalidité est imputable aux manquements commis par le centre hospitalier et s'élève à la somme de 36 948,99 euros au titre de la période courant de juillet 2008 au 29 juin 2015 et à la somme capitalisée de 52 469,45 euros au titre de la période postérieure ;

- les frais d'hospitalisation justifient l'allocation d'une somme complémentaire de 3 386,52 euros ;

- les dépenses de santé s'élèvent à la somme de 1 711,05 euros après application du taux de perte de chance ;

- les frais futurs s'élèvent à la somme capitalisée de 17 775,43 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2015, le 12 août 2015, le 9 novembre et le 19 novembre 2015, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me D..., demande à la Cour de rejeter la requête de la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud et les conclusions de M. A....

Il soutient que :

- l'organisme de sécurité sociale n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement des sommes allouées au titre de la pension d'invalidité pour la période du 22 octobre 2010 au 18 février 2014 ;

- la demande d'indemnisation complémentaire de 3 386,52 euros au titre des frais d'hospitalisation est irrecevable comme nouvelle en appel ;

- la caisse de mutualité sociale agricole ne peut être indemnisée au titre de prestations ayant déjà donné lieu à indemnisation ;

- l'attestation d'imputabilité est dépourvue de caractère probant en l'absence d'indépendance de son auteur par rapport à la caisse ;

- une telle attestation du médecin conseil ne justifie ni de la réalité et du montant de la dépense ni de son imputabilité directe, certaine et exclusive à la faute ;

- la caisse ne démontre pas que ses débours sont en lien direct et exclusif avec la faute commise ;

- la créance de 7 473,70 euros doit être ramenée à la somme de 700,65 euros ;

- les dépenses relatives à la clinique La Roussillonnaise ne s'élèvent qu'à 2 695,02 euros ;

- les frais relatifs aux soins divers et aux soins de kinésithérapie ne peuvent excéder 2 187,83 euros ;

- ni le principe ni la durée du versement de la rente d'invalidité ne sont établis ;

- la capitalisation des frais futurs ne peut être admise ;

- l'évaluation de la pension d'invalidité faite par la caisse conduit à une double indemnisation ;

- la réalité des dépenses de santé n'est pas établie ;

- la demande de M. A... relative à l'indemnisation de sa période de déficit fonctionnel temporaire est sans objet ;

- M. A... n'est pas fondé à demander que soit majorée l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées et du préjudice esthétique ;

- la réalité de la perte de gains professionnels futurs n'est pas démontrée ;

- M. A... a obtenu une indemnité en réparation du préjudice d'agrément supérieure à celle demandée ;

- le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement sont inexistants.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2015, M. A... a demandé à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 29 500 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de Perpignan en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de porter à la somme de 83 642 euros l'indemnité due au titre de la réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan les dépens et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le déficit fonctionnel temporaire justifie une indemnisation de 3 642 euros après application du taux de perte de chance ;

- les souffrances subies justifient l'allocation d'une somme de 10 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent sera réparé par la somme de 25 000 euros ;

- 30 000 euros viendront réparer la perte de gains futurs et l'incidence professionnelle subie ;

- son préjudice esthétique permanent justifie l'allocation d'une somme de 2 000 euros ;

- son préjudice d'agrément et son préjudice sexuel seront réparés par l'allocation des sommes respectives de 3 000 et 10 000 euros ;

- son préjudice d'établissement doit être réparé par la somme de 15 000 euros.

Par un arrêt n° 14MA02619 du 14 avril 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud, porté la somme allouée à l'organisme social à 66 969,06 euros et condamné le centre hospitalier de Perpignan à lui rembourser la moitié des dépenses de santé exposées à compter du 15 avril 2016 pour M. A... et correspondant à deux séances de kinésithérapie hebdomadaires, aux frais d'antalgiques, à deux consultations d'un médecin généraliste par an et à un bilan diagnostic de kinésithérapie, jusqu'à la réalisation d'une arthrodèse, ainsi que la moitié des arrérages à échoir de la pension d'invalidité à hauteur de 80 % de leur montant mensuel à compter du 15 avril 2016.

Par une décision n° 400814 du 31 mai 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il statue sur les préjudices de perte de revenus et d'incidence professionnelle subis par M. A... après consolidation, et fixe l'indemnité due par le centre hospitalier de Perpignan à la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud en remboursement de la part de la pension d'invalidité imputable à la faute du centre hospitalier et renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par des mémoires enregistrés le 13 juillet 2017, le 8 septembre 2017 et le 11 janvier 2018, le centre hospitalier de Perpignan demande à la Cour de rejeter les conclusions de la caisse de mutualité agricole Grand Sud tendant au remboursement de la pension d'invalidité servie à M. A....

Il soutient que :

- les pertes de revenus de M. A... ont été définitivement compensées par les prestations servies par la caisse ;

- pour la période postérieure à la consolidation, M. A... ne subit aucune perte de gains professionnels ;

- le préjudice d'incidence professionnelle ayant été arrêté à 20 000 euros et la perte de chance étant évaluée à 50 %, l'assiette du recours de la caisse est limitée à 10 000 euros.

Par des mémoires enregistrés le 16 août et le 5 octobre 2017, la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud demande à la Cour :

1°) d'ordonner à M. A... de produire les éléments en sa possession permettant d'évaluer les revenus professionnels antérieurs à l'accident ainsi qu'avant et après consolidation, le certificat de travail, le solde de tout compte suite à son licenciement et les indemnités journalières perçues avant et après consolidation ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser une somme complémentaire de 42 046,56 euros ;

3°) de dire que les sommes concernées ne seront exigibles qu'au fur et à mesure du service des prestations correspondantes ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision du 31 mai 2017 du Conseil d'Etat censurant l'arrêt du 14 avril 2016 de la Cour concerne les pertes de gains actuels avant consolidation et les pertes de gains professionnels futurs après consolidation et pas seulement les pertes postérieures.

M.A..., en réponse à la demande de la Cour, a produit le 14 décembre 2017 des justificatifs de ses ressources pour les années 2004 à 2017.

Deux mémoires, présentés le 19 janvier 2018 pour le centre hospitalier de Perpignan, et le 1er février 2018 par la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud n'ont pas été communiqués.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que M. A..., à la suite d'un accident survenu le 20 août 2005, a été victime d'une infection au centre hospitalier de Perpignan qui se trouve à l'origine de différents préjudices ; qu'après avoir saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de la région Languedoc-Roussillon, qui a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan, à l'origine d'une perte de chance de 50 %, M. A... a demandé la condamnation de ce dernier à l'indemniser à hauteur de 50 % des préjudices qu'il estimait avoir subis ; que, par jugement du 18 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que le centre hospitalier de Perpignan avait commis des fautes dans la prise en charge de M. A... à l'origine d'une perte de chance pour celui-ci de se soustraire aux séquelles de l'infection qu'il a subie, évaluée à 50 %, et l'a notamment condamné à rembourser à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Grand Sud la somme de 10 724,75 euros au titre des débours exposés pour la prise en charge de M. A... et à lui rembourser, sur justificatifs, 50 % des dépenses de santé futures correspondant à deux séances de kinésithérapie hebdomadaires et à des frais d'antalgiques dans la limite de 1 108,14 euros par an jusqu'à la réalisation d'une arthrodèse ; que, faisant partiellement droit à l'appel de la caisse MSA Grand Sud, la Cour a, par un arrêt du 14 avril 2016, porté cette somme à 66 969,06 euros et condamné le centre hospitalier à rembourser à la caisse la moitié des dépenses de santé exposées à compter du 15 avril 2016 pour M. A..., correspondant à deux séances de kinésithérapie hebdomadaires, aux frais d'antalgiques, à deux consultations d'un médecin généraliste par an et à un bilan diagnostic de kinésithérapie jusqu'à la réalisation d'une arthrodèse, ainsi que la moitié des arrérages à échoir de la pension d'invalidité à hauteur de 80 % de leur montant mensuel à compter du 15 avril 2016 ; que, par une décision du 31 mai 2017, le Conseil d'Etat a censuré l'arrêt de la Cour en tant qu'il a statué sur les préjudices de perte de revenus et d'incidence professionnelle subis par M. A... après consolidation, pour n'avoir pas mis en oeuvre la méthode d'évaluation prescrite par l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Perpignan :

2. Considérant que la caisse MSA Grand Sud, qui avait demandé au tribunal la condamnation du centre hospitalier de Perpignan à lui verser le capital représentatif de la pension d'invalidité due au titre de la période postérieure au 21 octobre 2010, est recevable, dès lors qu'elle reste dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, à demander en appel le remboursement des arrérages de cette pension qu'elle a versés au titre de la même période ;

Sur la perte de revenus et l'incidence professionnelle indemnisable après consolidation :

3. Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme " ; qu'eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice ;

5. Considérant que, pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il convient de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par M. A... en raison des fautes commises par le centre hospitalier de Perpignan a entraîné des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnent lieu au versement d'une pension d'invalidité ; que pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime n'a pas subi de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension ; que dès lors qu'il a été définitivement jugé que la faute commise par le centre hospitalier de Perpignan engage sa responsabilité à hauteur de la moitié des préjudices subis, la moitié des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle doit être mise à sa charge ; que la victime doit se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par la pension, évaluée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le solde étant versé à la caisse MSA Grand Sud ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que M. A... conserve un déficit fonctionnel permanent de 20 % mais qu'il peut reprendre une activité sur un poste adapté ; que, n'ayant pu faire l'objet d'un reclassement, il a été licencié pour inaptitude le 16 novembre 2011 sans que ce licenciement puisse être regardé comme ayant été motivé par une inaptitude à tout emploi résultant de l'infection nosocomiale contractée ; qu'aucune perte de revenus après consolidation en rapport avec les fautes commises par le centre hospitalier dans la prise en charge de M. A... ne peut, par suite, être identifiée ;

7. Considérant, en second lieu, que, que compte tenu de la nécessaire réorientation professionnelle de M. A... et d'une augmentation de la pénibilité de l'emploi, il y a lieu d'évaluer l'incidence professionnelle indemnisable à la somme de 20 000 euros ; que le préjudice indemnisable de l'intéressé s'élève ainsi, après application du taux de perte de chance, à 10 000 euros ; que la caisse MSA Grand Sud a versé à M. A... une pension d'invalidité qui répare entièrement ce préjudice lié à l'incidence professionnelle en l'absence de perte de revenus ; que, par suite, l'organisme social est seulement fondé à demander que cette somme de 10 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Perpignan au titre de ce chef de préjudice ; que cette somme doit s'ajouter aux sommes de 5 574,36 euros, 1 711,05 euros, 23 092,72 euros et 1 107,78 euros déjà allouées à l'organisme social par l'arrêt de la Cour du 14 avril 2016 dans sa partie non annulée ; que le total de l'indemnisation mise à la charge du centre hospitalier doit ainsi être fixé à 41 485,91 euros ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions présentées par la caisse MSA Grand Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la caisse MSA Grand Sud ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 10 724,75 euros que le centre hospitalier de Perpignan a été condamné à payer à la caisse MSA Grand Sud par le tribunal administratif de Montpellier est portée à 41 485,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse MSA Grand Sud est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud, au centre hospitalier de Perpignan et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 8 février 2018, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2018.

N° 17MA02413 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02413
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : SCP B. FITA - C. BRUZI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-22;17ma02413 ?
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