Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 24 novembre 2016 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 1605490 du 9 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2017, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mai 2017 ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête de M. C....
Il soutient que :
- le courrier du 24 novembre 2016 ne constituait pas une décision par laquelle il statuait sur la demande de titre de séjour introduite le 5 juillet 2016 ;
- ce courrier a été adressé en réponse à une demande de communication de motifs reçue le 24 novembre 2016 ;
- l'instruction du dossier s'est poursuivie après l'envoi de ce courrier et s'est traduite par la délivrance d'un récépissé valable du 4 janvier 2017 au 3 juillet 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) de rejeter de la requête ;
2°) d'annuler de la décision préfectorale du 24 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nice ;
6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me D... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a adressé son dossier de demande de titre de séjour par voie postale à la préfecture des Alpes-Maritimes, suite au refus de dépôt de son dossier qui lui a été opposé début juillet 2016 aux guichets de cette préfecture ;
- la décision du 24 novembre 2016 doit être regardée comme constituant un refus d'examen de sa demande de titre présentée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le récépissé qui lui a été ultérieurement délivré n'emporte pas autorisation de travailler et lui a seulement été délivré du fait de la procédure juridictionnelle en cours ;
- le motif tiré du défaut de présentation personnelle ne peut lui être valablement opposé ;
- la procédure suivie est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour devait être saisie ;
- la décision lui refusant l'admission au séjour en litige a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Silvy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B... C..., ressortissant de la république démocratique du Congo, né le 22 mai 1970, a sollicité l'admission au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 juillet 2016 ; qu'il a contesté auprès du tribunal administratif de Nice le courrier daté du 24 novembre 2016 qui lui a été adressé par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ; que le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision par un jugement du 9 mai 2017 ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'il ressort des termes de la correspondance du 24 novembre 2016 que celle-ci faisait suite à une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande introduite par voie postale le 4 juillet 2016, entendait poursuivre l'instruction de cette demande, s'agissant notamment du recueil en préfecture des empreintes digitales des demandeurs de titres de séjour pour la mise en oeuvre des dispositions du règlement européen n° 380/2008 et invitait son destinataire à se rendre en préfecture à cette fin ; que, s'il fait mention des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce courrier n'avait ni pour objet, ni pour effet de refuser d'instruire la demande présentée par le requérant comme introduite en méconnaissance de la règle de comparution personnelle que fixent ces dispositions ; que ce courrier n'a, dès lors, eu pour effet ni de rejeter la demande de titre formée le 4 juillet 2016, ni de rapporter la décision implicite de rejet née du silence conservé par l'autorité administrative depuis cette date ; qu'une telle correspondance ne revêtait pas, par suite, le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; que M. C... n'était, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation au tribunal administratif de Nice ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la " décision " du 24 novembre 2016 ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
4. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la requête de M. C... et à en demander l'annulation ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mai 2017 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme A..., première conseillère,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2018.
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N° 17MA02959