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15/02/2018 | FRANCE | N°16MA03836

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 16MA03836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C...et M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable déposée par M. C... ;

Par un jugement n° 1500729 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2016, le 4 avril 2017 et le 22 ju

in 2017, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me H..., demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C...et M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable déposée par M. C... ;

Par un jugement n° 1500729 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2016, le 4 avril 2017 et le 22 juin 2017, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me H..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 septembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. C... et autres la somme de 6 000 euros, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;

- le moyen tiré de l'illégalité du futur classement du document d'urbanisme est inopérant, dès lors que la décision de sursis à statuer n'est pas prise pour son application ;

- le projet qui porte sur une construction d'une surface de plancher de 240 m² est suffisamment important pour justifier la décision de sursis à statuer ;

- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2017 et le 3 mai 2017 M. C... et les épouxB..., concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de M. Gonneau,

- et les observations de Me H..., représentant la commune d'Aix-en-Provence, et de Me E..., représentant M. C..., et M. et Mme B....

1. Considérant que le maire d'Aix-en-Provence a, par arrêté du 3 décembre 2014, opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable déposée le 4 novembre 2014 par M. F... C..., géomètre-expert, pour le compte de M. et Mme B..., sur des terrains cadastrés section MA n° 72 et section LZ n° 65 et 152 d'une superficie de 8 160 m² situés chemin de Bouenhoure, afin d'en détacher un lot à bâtir d'une superficie de 4 000 m² ; que la commune d'Aix-en-Provence interjette appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision contestée: " ...A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ; que pour annuler la décision de sursis à statuer, les premiers juges se sont fondés sur le fait qu'en application des articles NB 14 et NB 7 du règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols applicable à la date de l'arrêté attaqué, le lot à bâtir issu de la division projetée ne pourrait accueillir qu'une construction d'une surface de plancher de 240 m² et d'une hauteur de 7 mètres sur un terrain d'une superficie de 4 000 m², dans un environnement d'habitat diffus ; que le tribunal a estimé que, compte tenu de sa modestie, ce projet, quand bien même il ne pourrait être autorisé sous l'empire de la réglementation à venir, n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme (PLU) ;

3. Considérant toutefois que le PLU arrêté à la date de la décision contestée prévoyait de classer les parcelles d'assiette du projet en zone " N " naturelle et forestière ayant pour vocation de protéger et de mettre en valeur les espaces naturels dans laquelle sont interdites, en vertu de l'article N1 du règlement, les constructions nouvelles destinées à l'habitation, non strictement nécessaires à une exploitation agricole ; que parmi les différents scénarios de classement en zone " N ", celui retenu est celui qui permet " d'enrayer avec efficacité le mitage de l'habitat très diffus " ; que le rapport de présentation précise en page 22 que la question des limites de l'urbanisation est particulièrement prégnante sur le territoire aixois ; que le préambule du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) rappelle que l'objectif est de " rompre avec la consommation des dernières décennies " ; que l'orientation générale n° 3 du PADD tend à la " préservation du patrimoine naturel " et l'orientation n° 3.5 à " préserver les continuités écologiques par la mise en place d'une trame verte et bleue " ; que le projet de division en vue de bâtir en litige est de nature à accentuer le mitage du secteur du Bouenhoure dans lequel il se trouve, et était donc susceptible de compromettre l'exécution du futur PLU ; que les pétitionnaires ne peuvent se borner à invoquer l'existence d'autres constructions à proximité de leur projet pour justifier que celui-ci ne méconnaîtrait pas l'objectif de protection fixé par le document d'urbanisme à venir ; que par ailleurs la faculté, ouverte par les dispositions précitées à l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire, de surseoir à statuer sur cette demande, est subordonnée à la seule condition que l'octroi du permis soit susceptible de compromettre l'exécution du projet de PLU en cours d'élaboration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le classement en zone " N " des terrains d'assiette du projet serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision opposant un sursis à statuer ; que de même, demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance que des autorisations de construire auraient été antérieurement délivrées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a estimé que le projet en litige n'était pas de nature à compromettre l'exécution du futur PLU ;

5. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Sur les autres moyens de première instance et d'appel :

6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté est signé par M. G... D..., adjoint au maire, délégué à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, sur le fondement d'une délégation de fonctions du 15 mai 2014 accordée notamment en matière d'urbanisme, d'autorisations du droit des sols, d'autorisation aux travaux et d'habitat, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 2ème trimestre 2014 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision contestée dispose que : " Le sursis à statuer doit être motivé... " ; que l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels l'autorité administrative a entendu fonder sa décision et permettait de comprendre les raisons pour lesquelles une décision de sursis à statuer était opposée à la déclaration préalable de division en vue de bâtir ; que le caractère mal-fondé des motifs retenus, à le supposer établi, n'est pas de nature à entacher la décision en cause d'une insuffisance de motivation ;

8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, l'autorité administrative a pu légalement fonder sa décision de sursis à statuer sur le fait que les terrains d'assiette du projet seront classés en secteur " N " dans le PLU en cours d'élaboration à la date de la décision contestée ; que ce motif suffit à justifier la décision attaquée et que par suite, l'existence d'un détournement de pouvoir allégué n'est pas établie ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, la commune d'Aix-en- Provence est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 3 décembre 2014 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C..., qui n'a pas la qualité de partie, dans la présente instance dès lors qu'il était seulement mandaté par les épouxB... ; que ces dispositions font également obstacle aux conclusions des époux B...dirigées contre la commune d'Aix-en-Provence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux B...la somme de 2 000 euros, à verser à la commune d'Aix-en-Provence en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 septembre 2016 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. C... et par M. et Mme B... sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme B... verseront à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aix-en-Provence, à M. F... C..., et à M. et Mme A...B....

Délibéré après l'audience du 1er février 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

2

N° 16MA03836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03836
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-15;16ma03836 ?
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