Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Saint-Charles a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt a refusé de lui délivrer un permis de construire afin de procéder à une extension par changement de destination de la construction existante située sur la parcelle cadastrée section H n° 5 au lieu-dit " Souliès " sur le territoire communal.
Par un jugement n° 1400005 du 17 mars 2016 le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 29 septembre 2016, la SCI Saint-Charles, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler cet arrêté du 31 juillet 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Forêt une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais eu communication de l'avis conforme du préfet, de sorte qu'elle ne pouvait pas le contester ;
- le tribunal administratif aurait dû mettre le préfet du Var dans la cause ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
- l'alimentation en eau potable de la construction est assurée notamment par un réservoir d'eau ouvert et un autre fermé ;
- la construction est raccordée au réseau d'électricité par ERDF ;
- un dispositif d'assainissement non collectif a été mis en place et une attestation de conformité de ce dispositif a été jointe au dossier de permis de construire ;
- le dossier de demande de permis de construire comportait toutes les pièces requises ;
- les pièces graphiques du projet comportaient une échelle ;
- aucune surface de plancher nouvelle n'est créée par le projet ;
- la preuve de l'existence de la construction en cause avant 1943 a été apportée ;
- la réglementation thermique qui lui est opposée ne s'applique pas, ne s'agissant pas d'une construction neuve ;
- la desserte du terrain s'effectue par une servitude de passage, dont les caractéristiques apparaissent dans le dossier de demande de permis de construire, suffisantes pour en assurer la défense incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2016, la commune de Saint-Paul-en-Forêt conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Saint-Charles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande tendant à contester la légalité de l'avis du préfet est nouvelle en appel, et par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de M. Gonneau,
- et les observations de Me B..., représentant la SCI Saint-Charles.
Deux notes en délibéré présentées par la SCI Saint-Charles et par la commune de Saint-Paul-en-Forêt ont été respectivement enregistrées les 2 et 6 février 2018.
1. Considérant que, par arrêté du 31 juillet 2013, le maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt, sur avis conforme du préfet du Var, a refusé de délivrer à la SCI Saint-Charles un permis de construire afin de procéder à une extension par changement de destination de la construction existante située sur la parcelle cadastrée section H n° 5 au lieu-dit " Souliès " sur le territoire communal ; que la SCI Saint-Charles interjette appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté son recours contre cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. / (...) / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder " ;
3. Considérant que l'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé, permettent de satisfaire aux exigences posées par la règle d'urbanisme précitée ; qu'à cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie;
4. Considérant que si la notice de présentation du projet mentionne que l'accès au terrain se fait dans l'angle Nord par une servitude de passage sur la parcelle mitoyenne H n° 7 et que le plan de situation PCMI 1b fait ressortir le tracé du chemin existant sur cette parcelle, en revanche les caractéristiques de cette voie ne sont pas indiquées sur le plan de masse et ne sont pas davantage mentionnées dans un autre document ; qu'en effet, tant le plan masse que les photos produites, et notamment celle où figure la façade sud-ouest PCMI7, ne font état que d'une partie très restreinte de cette servitude de passage et n'ont pas permis au service instructeur de s'assurer de la conformité du projet aux dispositions de l'article R. 111-5 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de Saint-Paul-en-Forêt a pu légalement refuser de délivrer le permis de construire sollicité motif pris notamment du caractère incomplet du dossier de demande au regard de ces dispositions; que ce motif justifie à lui seul le refus en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Paul-en-Forêt, aurait, s'il n'avait retenu que le motif tiré du caractère incomplet de la demande, pris la même décision à l'égard de la SCI Saint-Charles ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que la SCI Saint-Charles n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2013, par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicitait ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Paul-en-Forêt, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SCI Saint-Charles et non compris dans les dépens ;
8. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Saint-Charles une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Paul-en-Forêt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Saint-Charles est rejetée.
Article 2 : La SCI Saint-Charles versera à la commune de Saint-Paul-en-Forêt une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Saint-Charles, à la Commune de Saint-Paul-en-Forêt et au ministre de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 1er février 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 15 février 2018.
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N° 16MA01909