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15/02/2018 | FRANCE | N°15MA02955

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 15MA02955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association L'Appel Roussonnais, M. A... C..., Mme L...I..., M. F... K..., Mme D...O..., M. M... N..., Mme G...I..., Mme J... P...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 27 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Rousson a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1302331 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette délibération.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, en

registrés les 21 juillet 2015 et le 9 mars 2017, la commune de Rousson, représentée par Me H....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association L'Appel Roussonnais, M. A... C..., Mme L...I..., M. F... K..., Mme D...O..., M. M... N..., Mme G...I..., Mme J... P...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 27 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Rousson a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1302331 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette délibération.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2015 et le 9 mars 2017, la commune de Rousson, représentée par Me H..., demande à la Cour :

1°) à titre principal d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 mai 2015, et, à titre subsidiaire, de différer d'un an les effets de l'annulation de la délibération en litige du 27 juin 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association L'Appel Roussonnais et autres devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de chacun des demandeurs de première instance une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par arrêt rendu le 24 mai 2017, la Cour a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette requête jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt imparti à la commune de Rousson pour notifier à la Cour une délibération de son conseil municipal approuvant son plan local d'urbanisme adoptée après envoi d'une note explicative de synthèse aux conseillers municipaux, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2017, la commune de Rousson conclut à la régularisation du vice relevé par la Cour dans son arrêt du 24 mai 2017 par l'adoption, par le conseil municipal le 11 juillet 2017, d'une nouvelle délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de M. Gonneau,

- et les observations de Me H..., représentant la commune de Rousson et de Me B..., représentant l'association l'Appel Roussonnais et autres.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (...) 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. " ;

2. Considérant, d'une part, que, eu égard à l'objet et à la portée des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise ;

3. Considérant, d'autre part, que le juge peut mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme pour la première fois en appel, alors même que le document d'urbanisme en cause a été annulé par les premiers juges ;

4. Considérant que, par l'arrêt avant-dire droit du 24 mai 2017 visé ci-dessus, la Cour a jugé que la convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du 27 juin 2013 faisait seulement état de son ordre du jour et qu'aucune note explicative de synthèse sur le projet de plan local d'urbanisme, au sens des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre document de portée équivalente comportant une explication relative aux choix ayant présidé à la révision du plan local d'urbanisme n'ont été annexés ou transmis avant cette séance et que la commune ne démontrait pas que ces lacunes avaient pu être compensées, notamment par une information donnée aux membres du conseil municipal à l'occasion de séances de travail préparatoires ; que la Cour a, dans ces conditions, sursis à statuer afin que la commune de Rousson lui notifie la délibération de son conseil municipal approuvant son plan local d'urbanisme adoptée après envoi d'une note explicative de synthèse aux conseillers municipaux, conformément aux dispositions de l'article L. 2121 -12 du code général des collectivités territoriales ;

5. Considérant que, par délibération du 11 juillet 2017, produite à la Cour le 3 août 2017, le conseil municipal de Rousson a de nouveau approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que ce vote a été précédé par la transmission aux conseillers municipaux, le 3 juillet 2017 d'une note explicative de synthèse comportant un rappel du contexte juridique et notamment de l'arrêt de la Cour justifiant une nouvelle délibération pour approuver ce document d'urbanisme, un rappel des étapes procédurales antérieures, mentionnant l'ensemble des objectifs poursuivis par le plan local d'urbanisme, retraçant l'avis des personnes publiques associées et du commissaire enquêteur, qui figure en annexe, détaillant les modifications proposées après l'enquête publique et celles, proposées par le commissaire enquêteur, qui ne pouvaient être prises en compte ; que, dans ces conditions, cette délibération a eu pour effet de régulariser la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Rousson au regard des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association L'Appel Rousonnais et autres devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rousson, à M. A... C..., à l'association L'Appel Roussonnais, à Mme L...I..., à M. F... K..., à Mme D...O..., à M. M... N..., à Mme G... I...et à Mme J...P....

Délibéré après l'audience du 1er février 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

2

N° 15MA02955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02955
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : TOUITOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-15;15ma02955 ?
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