Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet du Var a refusé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 1603756 du 10 mars 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 2016 du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience emportant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour M. A..., a été enregistré le 15 décembre 2017, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- et les observations de Me B..., représentant M. A....
1. Considérant que M. C... A..., ressortissant tunisien né le 2 avril 1978, relève appel du jugement du 10 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 28 octobre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
Sur la légalité de l'arrêté :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; et qu'aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ; et qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.. (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'indication des textes dont il a été fait application, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le visa de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ainsi que les articles L. 313-11 (7°) et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait également état des éléments présentés par M. A... pour établir l'ancienneté de son entrée sur le territoire français, de sa situation personnelle et privée en France et des attaches familiales qu'il conserve en Tunisie ; que, par suite, l'arrêté attaqué du préfet du Var portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et doit être regardé comme suffisamment motivé ; que la circonstance que le préfet du Var n'a pas fait état, dans les motifs de cet arrêté, du décès des parents de M. A... est sans incidence sur le caractère suffisamment motivé de celui-ci ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; (...) " ;
6. Considérant, en second lieu, que, si M. A... produit des attestations de personnes déclarant le connaître depuis l'année 2006, celles-ci ne sont pas de nature à établir une continuité de son séjour sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit le caractère habituel de sa présence en France par des pièces probantes que depuis le mois d'octobre 2009 et ne pouvait, par suite, se prévaloir que d'une durée de séjour habituelle de sept années à la date de l'arrêté attaqué ; que, pour établir son insertion professionnelle, il se borne à produire des fiches de paie relatives à une emploi de commis de cuisine depuis avril 2016 ; qu'il est constant que M. A... est célibataire et sans charge de famille et que, suite au décès de ses parents en 2006 et 2015, il conserve des attaches familiales en Tunisie en la personne de deux frères et de trois soeurs ; que M. A... n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet du Var aurait porté, à la date de la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant l'admission au séjour eu égard aux buts poursuivis par cette mesure ; qu'il n'est pas plus fondé, en tout état de cause, à se prévaloir des stipulations précitées du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit, par suite, être rejeté ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.
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N° 17MA01596
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