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18/01/2018 | FRANCE | N°17MA00653

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 17MA00653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2016, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1603567 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée l

e 15 février 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2016, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1603567 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;

- il est entaché d'erreur de fait en tant qu'il mentionne qu'il ne justifie pas de la date précise de son arrivée en France et qu'il a fait l'objet d'un précédent refus de séjour le 5 septembre 2014 ;

- l'irrégularité de son séjour n'exclut pas sa régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 25 février 2008 ;

- il remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 25 février 2008 et le refus de son admission exceptionnelle au séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le motif de refus qui se fonde sur l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait être neutralisé par le tribunal alors que l'intéressé a formé une demande de régularisation en qualité de " salarié " ;

- en exigeant qu'il ait fixé en France le centre de ses intérêts professionnels, les premiers juges ont ajouté une condition au texte pour l'obtention du titre de séjour sollicité.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires modifié le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 5 juillet 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée les 23 septembre et 10 décembre 2015, M. A..., ressortissant sénégalais, en qualité de salarié et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... interjette appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de l'illégalité du motif de refus qui se fonde sur l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qui n'appellent pas de précision en appel ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant qui allègue seulement d'une entrée au mois de juin 2009, sans précision du jour, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait en tant qu'il mentionne que la date précise de son entrée en France n'est pas justifiée ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le préfet ne fonde pas le refus de séjour sur l'irrégularité de la présence de l'intéressé sur le territoire national mais sur les conditions irrégulières de son entrée en France ; que le requérant ne peut par suite utilement soutenir que l'irrégularité de son séjour n'exclut pas sa régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires modifié le 25 février 2008 ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que si l'arrêté attaqué fait état d'un précédent refus de titre de séjour du 5 septembre 2014 dont l'existence n'est pas établie, en l'absence de défense du préfet des Alpes-Maritimes, cette circonstance, à la supposer même comme étant entachée d'erreur de fait, n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'agit pas d'un motif déterminant de la décision contestée et que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur cet élément de fait ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'accord franco-sénégalais, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008 - de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France - peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que le préfet qui n'a pas produit d'écritures en appel ne conteste pas la neutralisation effectuée par les premiers juges des motifs de sa décision selon lesquels, d'une part, M. A... ne démontre pas avoir les qualifications requises pour occuper l'emploi auquel il prétend et, d'autre part, l'emploi de l'intéressé ne fait pas partie des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; que, toutefois, l'offre d'embauche établie par la société institut Prévert centre international de la formation à Antibes le 11 janvier 2016 pour un emploi en qualité de plongeur ne suffit pas à justifier de l'existence de motifs d'admission exceptionnelle au séjour alors que le requérant ne démontre pas, comme il l'allègue, être présent en France depuis juin 2009 par la seule production d'une attestation d'hébergement de sa soeur pour la période courant de juin 2009 à mai 2011 et d'une attestation selon laquelle il a été reçu en permanence de la mairie de Mantes-La-Jolie les 25 juin 2009, 18 février 2010, 27 janvier 2011 et 8 mars 2012 ; que s'il soutient avoir une expérience en qualité de plongeur du 17 août 2012 au mois de janvier 2014, il ne produit pas, en tout état de cause, les bulletins de paie et les avis d'impôt sur le revenu dont il se prévaut ; que, par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de motifs d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ;

7. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'en estimant que l'intéressé ne justifiait pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts professionnels, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas ajouté une condition au texte mais s'est borné à vérifier s'il justifiait d'un motif d'admission exceptionnel au séjour par le travail ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2016 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.

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N° 17MA00653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00653
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : ROUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-18;17ma00653 ?
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